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Honoraires, de l'avocat mandataire sportif

Un cadre légal ...

L'article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 (portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques) fixe les règles entourant les honoraires de l'avocat.

En particulier, cet article a été complété en son dernier paragraphe par la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 lorsque l'avocat agit en qualité de mandataire sportif :

"la tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."
Nos honoraires, fixés en accord avec notre client ...

L'accord sur les honoraires peut être verbal. Le Cabinet Bertrand & Associé vous propose de signer une convention de frais et honoraires.

Nos honoraires sont calculés en fonction de la difficulté de l'affaire, du temps consacré au dossier, de notre expérience et de notre notoriété.

A partir de ces critères, nos honoraires peuvent prendre trois formes :

    • l'honoraire au temps passé : les honoraires sont déterminés selon un taux horaire, en fonction notamment de la complexité des recherches, des démarches juridiques, de la spécialisation et de la notoriété du cabinet,...
    • l'honoraire forfaitaire : les honoraires font l'objet d'un forfait en cas d'opérations juridiques (rédaction d'acte, constitution de société, procédure contentieuse propre à chaque degré de juridiction, ...)
    • l'honoraire de résultat : ceci est un honoraire, généralement fixé en pourcentage, complémentaire à l'honoraire forfaitaire ou au temps passé (en effet, l'honoraire de résultat n'est autorisé qu'à titre complémentaire de la rémunération des prestations effectuées, articles 10 de la Loi du 31.12.1971 et 11 du Règlement Intérieur National).
En qualité de mandataire sportif ...

Comme pour l'agent sportif licencié, le montant des honoraires de l'avocat ne pourra dépasser 10% du montant du contrat signé par le sportif ou l'entraineur.

Lorsque plusieurs avocats, ou un avocat et un agent, interviennent, le montant total de leur rémunération ne peut également pas excéder 10% du montant du contrat.

Seul le client de l'avocat pourra le rémunérer.

En effet, le dernier alinéa de l'article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, inséré par l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011, dispose :

"Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."

 

Dernière modification le vendredi, 29 juin 2012 13:42
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