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Droit du Travail


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Le juge ne peut interpréter une convention que si elle est obscure

Par un arrêt du 20 février 2013, la Cour de cassation rappelle que "les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites". Ainsi, une "convention de partenariat" signée entre un club et un professeur de tennis doit être requalifiée si les éléments caractéristiques du contrat de travail sont présents dans la convention.


 


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Cour de cassation, chambre sociale, 13 février 2013, Skelin c/ EB Pau-Orthez : le salaire est la contrepartie du travail

Dans une affaire à rebondissement entre un joueur de basket professionnel et son club, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 février 2013, rappelé que le salaire était la contrepartie du travail. Sans prestation de travail, l'employeur peut suspendre le paiement du salaire du joueur.


 


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Un footballeur titulaire d'une licence amateur peut relever de la Charte du Football

Pour la Cour de cassation (arrêt du 12 décembre 2012), un footballeur, bien que titulaire d'une licence amateur, relève de la Charte du football professionnel, laquelle a valeur de Convention collective, dès lors qu'il "est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions, est un footballeur professionnel".
De plus, même sans contrat écrit, le joueur peut apporter la preuve que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée.


 


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Licenciement : dopage et faute grave

La Cour de cassation (arrêt du 5 décembre 2012) confirme le licenciement pour faute grave d'un salarié déclaré positif lors d'un contrôle antidopage plus d'un an avant le déclenchement de la procédure de licenciement.

Retour sur les faits …

Engagé en qualité d'assistant de direction dans un Golf, un sportif est déclaré positif lors d'un contrôle antidopage subit lors d'un tournoi international de golf en novembre 2004. Son employeur met alors en place une procédure de licenciement disciplinaire en mars 2006, licenciement que le salarié conteste.

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence considère cependant que celui-ci est "fondé sur des faits constitutifs d'une faute grave".

Le salarié se pourvoit alors en cassation.

Un licenciement fondé …

 


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Liquidation judiciaire : application de la prescription trentenaire pour les créances salariales

A la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2012, il apparait qu'un sportif professionnel (en l'espèce un joueur de football), suite à la rupture anticipée de son CDD en raison de la liquidation judiciaire de son club, pourra se prévaloir de la prescription trentenaire (et non plus quinquennale) afin de recouvrer ses créances salariales, lorsque : 

• elles figurent sur le relevé de créances salariales établi par le mandataire judiciaire conformément à l'article L.3253-19 du Code du travail ;
• le relevé de créances n'a pas été contesté ;
• le relevé de créances a été porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et qu'il est ainsi admis au passif.

 

Retour sur les faits et la procédure…

Deux joueurs professionnels de football sont salariés de l'association FC Grenoble Dauphiné au moment de l'ouverture du redressement judiciaire de l'association en juillet 1989. Dans le cadre de la procédure collective, les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et leurs créances salariales sont prises en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie.

En 2008, les deux sportifs saisissent le Conseil de Prud'hommes et demandent le solde de leurs créances salariales, estimant qu'ils auraient du être garanti à hauteur du plafond 13.

La demande est déclarée irrecevable par le Conseil de prud'hommes car prescrite (au motif de la prescription quinquennale des créances salariales). Ils interjettent appel.

La Cour d'appel de Grenoble, selon arrêt du 11 avril 2011, confirme le jugement de première instance et précise "qu'en matière salariale le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions à l'époque prévues à l'article L.143-11-5 du Code du travail, aujourd'hui L.3253-19 du même code, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire". Ainsi, et contrairement à ce que les parties soutiennent dans leurs conclusions, le régime de la prescription applicable à leurs demandes en paiement, ne peut être celui d'une décision de justice (30 ans), mais bien celui de la créance salariale : 5 ans.

Les joueurs se sont pourvus en cassation.

Application de la prescription trentenaire…

La Cour de cassation casse et annule en toutes ses dispositions la décision d'appel.


 


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Garantie fiscale et rupture transactionnelle d'un contrat de joueur professionnel de football

La Cour d'appel d'Angers, selon arrêt du 18 septembre 2012, valide une garantie fiscale contenue dans un accord transactionnel de rupture anticipée d'un CDD de joueur professionnel de football. Suite au redressement fiscal des sommes versées au titre de la transaction, le club est condamné à respecter son engagement et à payer au joueur le montant des impôts dont ce dernier avait dû s'acquitter.

 

Texte complet de l'article en accès libre jusqu'au 03.12.2012 (les Liens et Téléchargements de la Rubrique "Pour Aller Plus Loin" restent réservés aux accès Membre et Client).

Retour sur les faits …

Le Club d'Angers embauche un joueur professionnel par contrat à durée déterminée. Avant la fin son engagement, le joueur fait part à son employeur des difficultés qu'il rencontre dans le cadre de son activité professionnelle, et saisit le Conseil des Prud'hommes d'Angers "pour obtenir des dommages et intérêts de son employeur pour absence d'exécution de bonne foi de son contrat, préjudice moral et de carrière".

Le 30 juillet 2005, une transaction intervient entre le joueur et le SCO Angers, signée par un administrateur du club, par délégation du président (ce dernier étant également le père du joueur). Cette transaction prévoit le paiement par le SCO Angers au bénéfice du joueur, d'une somme de 60 000 € à titre d'indemnisation définitive, le contrat de travail étant rompu au 30 juin 2005.

Par avenant du même jour, il est précisé que les sommes allouées correspondent au seul préjudice moral du joueur et ne sont pas assimilables à des salaires, au sens de l'article L 122-3-8 du Code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le SCO Angers s'engage à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction et dont le joueur, à brève ou moyenne échéance, peut faire l'objet.

En décembre 2007, l'Administration fiscale notifie au joueur un redressement. Il demande alors au SCO Angers le remboursement de la somme de 27 778 € mise à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu relatif à la somme transactionnelle perçue.

Sans réponse du club, le joueur saisit le conseil des Prud'hommes lui demandant notamment d'ordonner au SCO Angers d'exécuter l'obligation contractuelle, à savoir prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à la transaction.

Le Conseil des prud'hommes fait droit à sa demande et condamne le club à payer au joueur "la somme de 25 207 € montant du redressement fiscal dont ce dernier a fait l'objet et dont il s'est acquitté".

Le SCO Angers interjette appel.


 


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L'intervention de la commission juridique de la LFP avant la rupture du contrat : une garantie de fond pour le salarié

La Cour de cassation a rappelé dans sa décision du 26 septembre 2012, l'obligation pour le club employeur de porter le litige l'opposant à son salarié (entraîneur de football) devant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel avant de rompre pour faute grave le contrat de travail à durée déterminé.


 


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Validation du recours au CDD d'usage pour un entraîneur de football en championnat de France amateur

Reprenant les termes de la Convention Collective Nationale du Sport, la Cour d'appel de Lyon a considéré (selon arrêt du 12 septembre 2012) que le poste d'entraîneur de football occupé par le salarié revêtait un caractère professionnel et provisoire alors que le club évolue en CFA2 (championnat de France amateur), validant ainsi le recours au CDD d'usage (arrêt CA Lyon 12.09.2012, Bounouara c/ AS Lyon Duchère).

 


 


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Cass. Soc., 12 septembre 2012, CA Brive et Sté Otago c/ X

Prive sa décision de base légale, la Cour d'appel qui rejette la demande de résiliation du contrat de travail du salarié aux torts de l'employeur sans rechercher si l'employeur n'avait pas modifié le contrat de travail en retirant certaines fonctions au salarié.

Rappel des faits

Mme X. a été embauchée par le Société Club Athlétique Brive Corrèze en juillet 2004, en qualité de responsable de la boutique du club puis son contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er octobre 2007 avec la Société Otago, par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail (transfert du contrat de travail en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société d’entreprise).

La salariée formulait un certain nombre de demandes dont celles de prononcer aux torts de l’employeur, la résiliation de son contrat du fait de la modification de son contrat de travail par l’instauration d’un nouveau système de rémunérations.

De même, elle formulait des demandes de reclassement et de rappels de salaires.

La Cour d’Appel de Limoges par arrêt du 11 octobre 2010, l’a entièrement déboutée de ses demandes.

Elle s’est pourvue en cassation.

En droit

La salariée exposait deux moyens.

Tout d'abord (premier moyen), elle considérait que la Convention Collective Nationale du Sport, applicable à son ancien employeur, la Société Club Athlétique Brive Corrèze, devait continuer à s’appliquer, même après le transfert de son contrat de travail avec la société Otago.


 


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