Délégation aux Fédérations sportives
- Publié dans Brèves Juridiques
- jeudi, 03 janvier 2013 10:03
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Mme X. a été embauchée par le Société Club Athlétique Brive Corrèze en juillet 2004, en qualité de responsable de la boutique du club puis son contrat de travail s’est poursuivi à compter du 1er octobre 2007 avec la Société Otago, par application de l’article L 1224-1 du Code du Travail (transfert du contrat de travail en cas de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société d’entreprise).
La salariée formulait un certain nombre de demandes dont celles de prononcer aux torts de l’employeur, la résiliation de son contrat du fait de la modification de son contrat de travail par l’instauration d’un nouveau système de rémunérations.
De même, elle formulait des demandes de reclassement et de rappels de salaires.
La Cour d’Appel de Limoges par arrêt du 11 octobre 2010, l’a entièrement déboutée de ses demandes.
Elle s’est pourvue en cassation.
La salariée exposait deux moyens.
Tout d'abord (premier moyen), elle considérait que la Convention Collective Nationale du Sport, applicable à son ancien employeur, la Société Club Athlétique Brive Corrèze, devait continuer à s’appliquer, même après le transfert de son contrat de travail avec la société Otago.
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