Interdiction de stade : pas d'atteinte à la liberté d'aller et venir

Scpa BERTRAND
11.06.13 17:25 Commentaire(s)
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Par un arrêt du 5 juin 2013, le Conseil d'État est venu préciser les conditions nécessaires à l'annulation d'un arrêté d'interdiction de stade prononcé par un préfet à l'encontre d'un supporter d'un club de football.

Retour sur les faits

Par un arrêté du 3 mai 2012 du préfet de l'Hérault, un supporter de l'équipe de football de Montpellier a été interdit de se rendre, pendant une période de deux ans, aux abords d'une enceinte à l'occasion de toute manifestation sportive de cette équipe de football. Il avait également l'obligation de répondre aux convocations du commissariat de Montpellier au moment du déroulement des rencontres.

Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l'exécution de cet arrêté par une ordonnance du 14 septembre 2012.

Le Ministre de l'intérieur s'est donc pourvu en cassation.

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Concernant l'urgence à suspendre la décision d'interdiction de stade

Le Conseil d'Etat rappelle que "l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre".

Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, "d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant", si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser l'urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue et cela sans attendre le jugement de la requête au fond.

L'urgence s'appréciant "objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce", le juge doit également "faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence".

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Une atteinte à la liberté d'aller et venir ?

Le juge des référés considérait que "même si elles ne concernent que l'exercice d'une activité de loisirs quelques jours au cours d'une période limitée, et que le requérant conserve la faculté de faire valoir qu'il est dans l'impossibilité de déférer à une convocation dans les locaux qui lui ont été fixés, portent atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi qu'à l'organisation de sa vie privée".

Cependant, pour le CE, "la circonstance que la décision contestée restreigne l'exercice d'une liberté fondamentale n'est pas à elle seule de nature à caractériser une situation d'urgence".

Le juge des référés a donc commis une erreur de doit en n'appréciant pas concrètement les effets de l'arrêté du 3 mai 2012 sur la situation du supporter. L'ordonnance du 14 septembre 2012 est annulée.

De plus, le CE, en application de l'article L.821-2 du code de justice administrative, décide de régler l'affaire au fond au titre de la procédure de référé engagée à l'encontre de la décision du préfet de l'Hérault.

En conclusion

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Ainsi, même dans l'hypothèse où l'arrêté pris par le préfet de l'Hérault restreindrait l'exercice par le supporter de sa liberté d'aller et venir, de sa liberté de réunion et comporte une contrainte pour l'organisation de sa vie privée, selon le CE, "il ne ressort pas des éléments invoqués par l'intéressé, qui ne fait état d'aucune circonstance particulière relative aux effets de cette décision sur sa situation personnelle, qu'elle porte à celle-ci une atteinte de nature à faire regarder comme justifiée par l'urgence sa demande tendant à ce que son exécution soit suspendue".

La demande de suspension de l'arrêté, présentée par le supporter devant le tribunal administratif de Montpellier, est donc rejetée.

Scpa BERTRAND