Arrêt CJUE C-428/23 : ce que change la décision ROGON pour les agents de joueurs

Arrêt CJUE C‑428/23 précise que l’exception Wouters/Meca‑Medina peut s’appliquer aux réglements fédéraux sportifs touchant les agents de joueurs, à condition de prouver l’absence de restriction par objet, un objectif d’intérêt général légitime, la nécessité et la proportionnalité de la mesure, laissant le contrôle final à la juridiction nationale.

Arrêt CJUE C-428/23 : ce que change la décision ROGON pour les agents de joueurs
Le 9 juillet 2026, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu son arrêt dans l'affaire C-428/23, ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH et DC contre Deutscher Fußball-Bund eV. L'affaire porte sur le règlement adopté par la Fédération allemande de football en 2015 pour encadrer l'activité des agents de joueurs.
La Cour précise qu'un règlement fédéral peut, sous conditions, relever de l'exception issue des jurisprudences Wouters et Meca-Medina, même lorsqu'il produit des effets sur des entreprises tierces à la fédération. Cette solution ne signifie pas que le règlement DFB est conforme au droit de l'Union. Elle fixe une méthode de contrôle que la juridiction allemande devra appliquer.

Agents de joueurs et règlement fédéral : la CJUE précise le contrôle de concurrence

L'affaire C-428/23 s'inscrit dans la continuité des décisions récentes de la Cour sur l'articulation entre l'autonomie des organisations sportives et le droit de la concurrence. Elle concerne directement les agents sportifs, les joueurs, les clubs et les praticiens confrontés à des règles fédérales encadrant l'intermédiation sportive.
Dans son communiqué du 9 juillet 2026, la Cour résume l'enjeu en indiquant que « Le règlement de la Fédération allemande de football (DFB) relatif à l'activité des agents de joueurs pourrait relever d'une exception à l'interdiction des ententes » (Communiqué de presse CJUE n° 99/26, 9 juillet 2026). Le même communiqué rappelle toutefois qu'un renvoi préjudiciel ne tranche pas le litige national : « La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l'affaire conformément à la décision de la Cour » (Communiqué de presse CJUE n° 99/26, 9 juillet 2026).
Cette précision est essentielle. L'arrêt ne valide pas le règlement DFB au fond. Il indique dans quelles conditions un règlement fédéral qui affecte l'activité des agents de joueurs peut échapper à l'interdiction des ententes prévue par l'article 101, paragraphe 1, TFUE.
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L’essentiel à retenir :

  • Application possible de l'exception : l'exception Wouters/Meca-Medina peut s'appliquer à un règlement fédéral qui encadre le recours à des entreprises tierces, comme les agents de joueurs.
  • Pas de conformité automatique : la juridiction nationale doit encore vérifier concrètement si le règlement DFB remplit les conditions fixées par la Cour.
  • Contrôle en trois temps : le règlement ne doit pas être une restriction par objet, doit poursuivre un objectif légitime d'intérêt général et doit rester nécessaire et proportionné.
  • Analyse par ensembles cohérents : la proportionnalité ne doit pas nécessairement être vérifiée disposition par disposition, mais peut l'être par groupes de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct.
  • Enjeu pratique : les acteurs du sports (agents, joueurs, clubs, …) disposent d'une grille de lecture pour apprécier la validité d'un règlement fédéral affectant l'intermédiation sportive.

I. Un litige né du règlement DFB sur l'activité des agents de joueurs

Le litige oppose ROGON GmbH & Co. KG, MVI Management GmbH et DC à la Fédération allemande de football. Les requérants sont actifs dans le placement de joueurs. Ils ont contesté certaines obligations prévues par le règlement allemand relatif aux agents de joueurs, en invoquant notamment l'interdiction des ententes illicites.
La Cour rappelle que « Le DFB a adopté le Reglement für Spielervermittlung (règlement relatif à l'activité des agents de joueurs, ci-après le « RfSV »), qui est entré en vigueur le 1er avril 2015 » (CJUE, 9 juillet 2026, C-428/23, ROGON e.a., pt 8). Ce règlement « s'adresse aux clubs et aux joueurs » et « encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d'un agent en vue de la conclusion de contrats de joueurs professionnels et d'accords de transfert » (CJUE, C-428/23, pt 8).
Le RfSV comportait plusieurs mécanismes : obligation d'enregistrement des agents, soumission à certains statuts et règlements de la FIFA, de la DFB et de la DFL, interdiction de participer à certaines recettes futures de transfert, interdiction de commissions en cas d'intermédiation pour un mineur, obligation de divulguer les rémunérations et sanctions en cas d'infraction (CJUE, C-428/23, pt 8).
L'article 101, paragraphe 1, TFUE interdit notamment les décisions d'associations d'entreprises susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Le texte vise les accords, décisions ou pratiques qui ont « pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur » (CJUE, C-428/23, pt 3).
La Cour retient que le DFB peut être regardé comme une association d'entreprises, notamment sur les marchés de la billetterie, du parrainage, du merchandising et sur des marchés situés en amont, dont les services d'agents en vue du transfert de joueurs ou d'entraîneurs professionnels (CJUE, C-428/23, pt 32). Elle ajoute que la réglementation en cause est susceptible de relever du champ d'application de l'article 101 TFUE (CJUE, C-428/23, pt 34).

II. L'exception Wouters/Meca-Medina reste possible, mais sous contrôle strict

Le point central de l'arrêt tient à la portée de l'exception issue des jurisprudences Wouters et Meca-Medina. Cette exception permet, dans certaines hypothèses, de ne pas appliquer l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE à une restriction poursuivant un objectif légitime d'intérêt général.
La Cour rappelle le test applicable. Une restriction peut échapper à l'interdiction si elle se justifie par « la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel », si les moyens utilisés sont « véritablement nécessaires » et si l'effet restrictif « ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence » (CJUE, C-428/23, pt 36).
La Cour ajoute une limite préalable importante : cette jurisprudence ne s'applique pas à un comportement qui constitue une restriction par objet. L'arrêt précise qu'elle ne saurait jouer en présence de comportements qui présentent « un degré de nocivité justifiant de considérer qu'ils ont pour "objet" même » d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence (CJUE, C-428/23, pt 37).
La question posée à la Cour était de savoir si cette exception peut aussi concerner un règlement fédéral qui produit des effets sur des entreprises tierces à la fédération, comme les agents de joueurs. La réponse est positive, mais encadrée.
La Cour juge que l'exception « est susceptible de s'appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui, tout en s'adressant à ses membres, encadre le recours aux services d'entreprises tierces n'appartenant pas à cette fédération » (CJUE, C-428/23, dispositif, point 1).
La Cour fonde cette solution sur l'écosystème particulier du football professionnel. Elle relève que, dans ce secteur, « différentes catégories d'opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, collaborer afin d'assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs » (CJUE, C-428/23, pt 59).
Cette approche s'inscrit dans le prolongement des décisions récentes de la Cour relatives au pouvoir normatif des organisations sportives, au nombre desquelles les arrêts CJUE du 21 décembre 2023 sur le monopole des fédérations sportives et l'arrêt Diarra relatif aux règles FIFA de transfert. À la suite de l'arrêt Diarra, la FIFA a engagé une réforme de son système de transferts, applicable au 1er janvier 2027.
Les conclusions de l'avocat général Nicholas EMILIOU avaient proposé une formulation centrée sur l'incidence directe et significative des services concernés. Il proposait de retenir que la jurisprudence Meca-Medina s'applique aux règlements d'une association sportive concernant des entreprises actives sur un marché en amont ou en aval, à condition que ces services soient « susceptibles d'avoir une incidence directe et significative sur les activités principales de l'association » (Conclusions de l'avocat général Emiliou, 15 mai 2025, C-428/23, pt 84). La Cour n'a pas repris ce critère dans les mêmes termes dans son dispositif, mais elle retient une logique voisine d'interdépendance entre les acteurs du football professionnel.

III. Une grille de lecture pour les agents, joueurs et clubs face aux règlements fédéraux

L'arrêt C-428/23 ne donne pas aux fédérations sportives un pouvoir général d'encadrer l'activité des agents de joueurs. Il impose au contraire une méthode de contrôle.
La juridiction nationale doit d'abord vérifier que la réglementation n'est pas une restriction par objet. Le dispositif de l'arrêt exige qu'elle « ne puisse être qualifiée d'accord entre entreprises ou de décision d'association d'entreprises ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence » (CJUE, C-428/23, dispositif, point 1).
Elle doit ensuite vérifier l'existence d'un ou plusieurs objectifs légitimes d'intérêt général. La Cour mentionne notamment l'intégrité des compétitions sportives comme un objectif qui peut être concerné, en jugeant qu'une réglementation telle que celle en cause ne saurait être considérée comme étrangère à cet objectif « au seul motif qu'elle produit également des effets sur l'activité des agents de joueurs » (CJUE, C-428/23, pt 60).
Enfin, la juridiction nationale doit apprécier la proportionnalité. La Cour impose de vérifier que la règle est apte à atteindre l'objectif poursuivi, qu'elle n'excède pas ce qui est nécessaire et qu'elle ne produit pas d'effets disproportionnés sur la concurrence. Le dispositif vise expressément l'hypothèse dans laquelle aucune mesure moins restrictive ne permettrait d'atteindre l'objectif de manière aussi efficace, et rappelle que la règle ne doit pas produire d'effets disproportionnés, « notamment en éliminant toute concurrence » (CJUE, C-428/23, dispositif, point 1).
Pour un agent, un joueur ou un club, cette méthode peut servir de grille de lecture ou d'analyse d'un règlement fédéral. Une obligation d'enregistrement, une règle de rémunération, une interdiction de commission ou une obligation de divulgation ne s'apprécient pas seulement au regard de leur objectif affiché. Elles doivent être rattachées à un objectif légitime et rester nécessaires et proportionnées.
L'arrêt précise également que le contrôle ne se fait pas toujours disposition par disposition. Les conditions de l'exception « ne doivent pas nécessairement être appréciées à l'égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, mais à l'égard d'un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct » (CJUE, C-428/23, dispositif, point 2).
Cette précision est utile dans les contentieux sportifs. Elle invite à identifier les blocs de règles : enregistrement des agents, règles de rémunération, transparence des paiements, interdictions liées aux mineurs, sanctions. Chacun de ces ensembles peut poursuivre un objectif distinct ou produire un effet distinct. Le débat contentieux ne porte donc pas seulement sur l'existence d'un règlement fédéral, mais sur la justification concrète de chaque mécanisme ou groupe de mécanismes.
 
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En conclusion
L'arrêt CJUE C-428/23 n'affirme pas que le règlement DFB sur les agents de joueurs est conforme au droit de l'Union. Il juge que l'exception Wouters/Meca-Medina peut s'appliquer à une réglementation fédérale qui touche des entreprises tierces, sous réserve d'un contrôle concret par la juridiction nationale.
Ce contrôle porte sur l'absence de restriction par objet, l'existence d'un objectif légitime d'intérêt général, la nécessité de la mesure et sa proportionnalité. Pour les agents, joueurs et clubs, l'arrêt confirme qu'un règlement fédéral touchant l'intermédiation sportive peut être soumis à une analyse précise au regard du droit de la concurrence.
L'arrêt ne tranche pas le litige. Statuant sur renvoi préjudiciel, la Cour renvoie l'appréciation finale à la juridiction nationale : il appartient à la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) de déterminer si le règlement DFB remplit l'ensemble des conditions d'application de l'exception (CJUE, C-428/23, pt 63).
 

 
 
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FAQ : Arrêt CJUE C-428/23 et agents de joueurs

Que décide la CJUE dans l'arrêt C-428/23 ROGON contre DFB ?
La CJUE juge que l'exception Wouters/Meca-Medina peut, sous conditions, s'appliquer à une réglementation adoptée par une fédération sportive qui encadre le recours aux services d'entreprises tierces, comme les agents de joueurs (CJUE, C-428/23, dispositif, point 1).
L'arrêt valide-t-il le règlement DFB sur les agents de joueurs ?
Non. La Cour ne dit pas que le règlement DFB est conforme au droit de l'Union. Elle précise les conditions que la juridiction allemande doit vérifier pour déterminer si l'exception peut s'appliquer à ce règlement (CJUE, C-428/23, pts 62-63).
Qu'est-ce que l'exception Wouters/Meca-Medina ?
Il s'agit d'une exception permettant, dans certaines conditions, de ne pas appliquer l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, TFUE à une restriction poursuivant un objectif légitime d'intérêt général. La mesure doit être nécessaire et proportionnée, sans aller au-delà de ce qui est requis pour atteindre l'objectif poursuivi (CJUE, C-428/23, pts 36-38).
Pourquoi l'article 101 TFUE peut-il s'appliquer à un règlement fédéral sportif ?
L'article 101 TFUE peut s'appliquer à une décision d'association d'entreprises. La Cour retient que le DFB peut être regardé comme une association d'entreprises sur plusieurs marchés, dont les services d'agents en vue du transfert de joueurs ou d'entraîneurs professionnels (CJUE, C-428/23, pt 32).
Un agent sportif peut-il contester un règlement fédéral au regard du droit de la concurrence ?
Oui, un agent peut invoquer le droit de la concurrence lorsque le règlement affecte son activité économique. L'issue dépend toutefois de l'analyse concrète du règlement, de son objet, de ses effets, de l'objectif poursuivi et de sa proportionnalité (CJUE, C-428/23, pts 48 et 62).
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière d'agents sportifs et de règlements fédéraux ?
Oui. Le Cabinet Bertrand intervient exclusivement en droit du sport depuis 1973. Il peut analyser les règlements fédéraux applicables, apprécier les voies de contestation ou de défense disponibles et accompagner les agents, sportifs, clubs amateurs ou syndicats confrontés aux institutions sportives. Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.