Blog La procédure de conciliation CNOSF : qui saisir, quand et comment ?
La procédure de conciliation CNOSF : qui saisir, quand et comment ?
(MAJ 28.08.2026) La procédure de conciliation CNOSF oblige à saisir le comité dans les quinze jours après notification d’une décision fédérale, préventive avant tout recours contentieux. Elle prévoit effet suspensif, audience contradictoire, proposition de mesures acceptées ou opposées sous quinze jours, puis un recours administratif d’un mois si nécessaire.
Article publié le 16 novembre 2016, mis à jour le 28août2026 : intégration du décret n° 2024-821 du 15 juillet 2024 et de la pratique décisionnelle publiée par le CNOSF le 28 juin 2026.
Contester une décision de sa fédération sportive suppose de saisir d'abord le Comité national olympique et sportif français à fin de conciliation : ce préalable est obligatoire avant tout recours contentieux. La demande est adressée au président de la conférence des conciliateurs dans les quinze jours de la notification ou de la publication de la décision, accompagnée d'une copie de celle-ci à peine d'irrecevabilité. Formée dans ce délai, elle interrompt le délai de recours contentieux et la décision contestée est suspendue à compter de la notification de la désignation du conciliateur. Le conciliateur propose ensuite des mesures, présumées acceptées sauf opposition notifiée dans les quinze jours ; le recours devant le juge se forme dans le mois. En 2025, la Conférence des conciliateurs a été saisie 685 fois.
L’essentiel à retenir :
Préalable obligatoire : aucune juridiction ne peut être saisie d’une décision fédérale relevant de l’article R. 141-5 du Code du sport sans saisine préalable du comité.
Quinze jours : la demande est adressée au président de la conférence des conciliateurs dans les quinze jours de la notification ou de la publication de la décision contestée.
Voies de recours internes : leur épuisement n’est pas exigé pour saisir le comité mais conditionne la recevabilité du recours contentieux ultérieur, la Conférence rejetant toutefois, depuis sa pratique publiée le 28 juin 2026, la demande dirigée contre une décision de première instance devenue définitive faute d’appel.
Effet suspensif : la décision contestée est suspendue à compter de la notification de la désignation du conciliateur ; le président peut lever cette suspension lorsque la décision est motivée par des actes de violence.
Quinze jours encore : la proposition de conciliation est présumée acceptée, sauf opposition notifiée dans les quinze jours ; le recours contentieux se forme ensuite dans le mois.
I. Qui saisir, et qui peut saisir ?
A. La conférence des conciliateurs du CNOSF
Le Code du sport confie la mission de conciliation au CNOSF :
« Le Comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage. » (article L. 141-4 du Code du sport)
L’article R. 141-5 du Code du sport vise la saisine du comité à fin de conciliation. La demande est adressée au président de la conférence des conciliateurs (article R. 141-15 du Code du sport). Le conciliateur, désigné après la saisine, entend les intéressés puis propose des mesures de conciliation (article R. 141-7 du Code du sport). On ne saisit donc pas un conciliateur, mais le comité.
B. Les décisions qui relèvent du préalable obligatoire
Le champ du préalable est fixé par le Code du sport :
« La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. » (article R. 141-5 du Code du sport)
Les demandes portent en pratique sur le contentieux disciplinaire, sur le contentieux sportif (régularité d’un résultat, qualification de joueurs, accessions et relégations), sur les conflits de sélection, sur le contrôle de gestion des clubs professionnels et sur les décisions relatives aux agents sportifs. Les règles propres au contentieux disciplinaire sont exposées sur notre page Sanction et procédure disciplinaire, réglementaire et financière.
C. Qui a qualité pour saisir, et ce qui est exclu
Relèvent du préalable obligatoire les seules demandes formées par des licenciés, « ou considérés comme licenciés de fait lorsqu’ils sont sanctionnés en cette qualité par les organes disciplinaires des fédérations sportives ou de leurs organes déconcentrés », par des agents sportifs, ou par des associations et sociétés sportives affiliées (CNOSF, note « Litige ne relevant pas de la compétence de la Conférence », 28 juin 2026). Les litiges intéressant les agents sont exposés sur notre page Litiges agents sportifs et mandataires.
Le demandeur doit en outre avoir « un intérêt direct et personnel à agir » (article R. 141-15 du Code du sport).
La même note énumère les exclusions :
« En sont ainsi notamment exclues les demandes formées par des personnes non licenciées, des associations ou sociétés sportives non-affiliées, des organes déconcentrés des fédérations agréées, des ligues professionnelles, ainsi que des fédérations agrées [sic]. » Sont écartés au même titre : « ne relèvent notamment pas du champ du préalable obligatoire de conciliation les litiges internes aux associations ou sociétés sportives, ainsi que ceux opposant des associations ou sociétés sportives entre elles ».
Les faits de dopage sont écartés par l’article L. 141-4 du Code du sport et relèvent de l’Agence française de lutte contre le dopage, dont les procédures sont exposées sur notre page Dopage : défense et accompagnement juridique des sportifs. La communication de documents administratifs relève de la Commission d’accès aux documents administratifs. Restent en dehors du champ les litiges de droit du travail, ainsi que ceux qui opposent un licencié ou un club au ministère chargé des sports ou à l’Agence nationale du sport.
A. Quinze jours à compter de la notification ou de la publication
« La demande de conciliation est adressée au président de la conférence des conciliateurs par lettre recommandée, par télécopie ou par courrier électronique, avec demande d’avis de réception. Elle doit être effectuée dans les quinze jours suivant la notification ou la publication de la décision contestée. » (article R. 141-15 du Code du sport)
Le point de départ est la notification ou la publication de la décision, non sa date.
B. L’épuisement des voies de recours internes : ce qu’exige le texte, ce que retient la pratique
L’épuisement des voies de recours internes n’est pas une condition de la saisine. L’article R. 141-5 du Code du sport ouvre le préalable de conciliation contre une décision « susceptible ou non de recours interne », et le Conseil d’État l’a jugé expressément : « en permettant la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l’épuisement des voies de recours interne, l’article R. 141-5 n’a pas eu pour objet ou pour effet de faire échec à l’application des dispositions des règlements fédéraux qui instituent, à des fins différentes, des recours internes obligatoires » (CE, 26 juillet 2011, n° 341199, publié au recueil Lebon). Son absence emporte néanmoins deux conséquences distinctes.
La première tient au juge. Le recours contentieux juridictionnel qui n’a pas été précédé de l’appel fédéral est irrecevable, quand bien même la conciliation aurait eu lieu :
« il s’ensuit que le recours juridictionnel formé devant le tribunal administratif n’est pas recevable lorsqu’il n’a pas été précédé de l’exercice des recours internes prévus par les règlements intérieurs de la fédération quand bien même la conciliation […] aurait été recherchée conformément à l’article R. 141-5 du code du sport » (même arrêt).
La seconde tient à la Conférence. Depuis la Pratique qu’elle a rendue publique le 28 juin 2026, elle rejette au stade de l’examen préliminaire la demande dirigée contre une décision de première instance que son destinataire n’a pas frappée d’appel dans le délai imparti, dès lors que cette décision lui a été régulièrement notifiée avec ses voies et délais de recours. La Conférence considère que la décision ne pourrait plus être utilement soumise au juge :
Cette orientation est une pratique de la Conférence, non une condition de recevabilité posée par le Code du sport, et elle ne lie pas les conciliateurs. Elle atteint la décision de première instance devenue définitive faute d’appel ; elle laisse intacte la demande formée pendant que l’instance d’appel fédérale est en cours.
Les délais d’appel sont ceux du règlement disciplinaire de la fédération. Le règlement type, annexe I-6 du Code du sport, ouvre l’appel « dans un délai de sept jours » (article 19 du règlement type) et impose à l’organe d’appel de statuer « dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites », délai prorogeable d’un mois par décision motivée de son président (article 21 du même règlement) (annexe I-6 du Code du sport).
Cette orientation — l’appel interne exercé avant la saisine — comporte deux réserves que la Conférence énonce elle-même : l’urgence et le délai de traitement. L’urgence est « appréciée par le président de la Conférence des conciliateurs ». Le délai de traitement vise le cas où l’organe d’appel fédéral ne s’est pas prononcé dans le délai qui lui est imparti : l’article 21 du règlement disciplinaire type ouvre alors la saisine directe du comité — « A défaut de décision dans ces délais, l’appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue à l’article L. 141-4 du code du sport. »
Une fois l’appel exercé et tranché, la demande dirigée contre la décision de première instance devient sans objet « lorsqu’une décision de première instance, objet du recours, a fait l’objet d’un appel ayant donné lieu à une décision de l’organe d’appel » (CNOSF, note « Demande devenue sans objet », 28 juin 2026). La demande utile vise alors la décision de l’organe d’appel.
Le rapport d’activité 2025 date cette évolution : la Conférence « admettait jusqu’à récemment » la recevabilité des demandes dirigées contre une décision de première instance (Rapport d’activité 2025 de la Conférence des conciliateurs, III).
C. Ce que la saisine produit sur le délai de recours contentieux
La saisine interrompt le délai de recours contentieux (article R. 141-8 du Code du sport), à la condition d’être « intervenue dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 141-15 » (article R. 141-9 du Code du sport). Le délai de recours contentieux est d’un mois : « Le délai de recours contentieux applicable aux décisions mentionnées à l’article R. 141-5 et relevant de la compétence de la juridiction administrative est d’un mois. » (article R. 141-9-1 du Code du sport)
Le tribunal administratif compétent est celui « dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée » (article R. 312-1 du Code de justice administrative).
Le défaut de saisine préalable est sanctionné sans examen au fond : la requête est « entachée d’une irrecevabilité manifeste » et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative (TA Paris, ord., 21 juillet 2025, n° 2520479, ordonnance non publiée en ligne).
D. Hors délai ou hors champ : la conciliation facultative
Une demande présentée hors délai peut encore donner lieu à une conciliation facultative : le président de la conférence, saisi par l’une des parties, « a la faculté d’inviter l’autre partie à participer à une procédure de conciliation facultative » (article R. 141-19 du Code du sport).
Cette voie est également ouverte, en pratique, aux sanctions prises par un club à l’encontre d’un de ses adhérents, aux litiges entre agents sportifs et joueurs ou clubs, et aux décisions prises sur le fondement d’une convention de droit privé.
Le président de la Conférence peut la proposer « lorsqu’il rejette au stade préliminaire une demande de conciliation pour un motif autre que ceux visés précédemment, par exemple pour défaut d’épuisement des voies de recours internes », sa mise en œuvre étant « subordonnée à l’accord de toutes les parties en litige » (CNOSF, note « Conciliation facultative », 28 juin 2026).
III. Comment saisir le CNOSF, et que se passe-t-il ensuite ?
A. Former la demande
Le contenu de la demande est fixé à peine d’irrecevabilité : « La demande de conciliation contient l’exposé des faits, moyens et conclusions. Lorsqu’elle est dirigée contre une décision, la demande doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de celle-ci. » (article R. 141-15 du Code du sport). La copie de la décision contestée se joint donc dès l’envoi.
La procédure est gratuite et le recours à un avocat n’est pas obligatoire (CNOSF, « Comment saisir la conciliation ») : « Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. » (article R. 141-22 du Code du sport) L’assistance d’un avocat reste cependant utile sur les dossiers complexes : les moyens se construisent dès la demande.
B. L’examen préliminaire : ce qui fait rejeter une demande
Le président de la conférence rejette la demande qui relève de l’un des quatre cas suivants : « 1° Ne relève pas de la compétence de la conférence des conciliateurs définie à l’article L. 141-4 ; 2° Est entachée, au regard des dispositions de l’article R. 141-15, d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte ultérieurement ; 3° Est manifestement mal fondée ; 4° Est devenue sans objet. » (article R. 141-16 du Code du sport). Le 4° a été ajouté par le décret n° 2024-821.
Le 3° joue « lorsqu’aucun des moyens soulevés par l’auteur de la saisine de la Conférence ne permet de jeter un doute suffisamment sérieux sur la régularité de la décision contestée » ; le président expose alors de manière motivée les raisons du rejet (CNOSF, note « Demande manifestement mal fondée », 28 juin 2026).
En 2025, 186 demandes ont été rejetées par le président pour incompétence ou irrecevabilité, dont 52 pour défaut de régularisation, absence d’épuisement des voies de recours internes ou demande devenue sans objet (Rapport d’activité 2025 de la Conférence des conciliateurs, II).
C. L’effet suspensif et sa levée
La saisine ne suspend pas par elle-même l’exécution de la décision. La suspension court à compter de la notification de l’acte désignant le conciliateur et prend fin à la notification de la proposition de conciliation (article R. 141-6 du Code du sport).
Depuis le 17 juillet 2024, cette suspension peut être levée dans un cas élargi : « Toutefois, le président de la conférence des conciliateurs peut lever la suspension dans le cas où la décision contestée est motivée par des actes de violence. » (article R. 141-6 du Code du sport). La condition visait auparavant les actes de violence caractérisée : « Au premier alinéa de l’article R. 141-6 du code du sport, le mot : “caractérisée” est supprimé. » (article 1er du décret n° 2024-821 du 15 juillet 2024).
La Conférence peut être saisie en urgence, l’urgence étant appréciée par son président ; selon le CNOSF, une part de l’ordre d’un dossier sur cinq est traitée selon cette procédure. Depuis le décret n° 2024-821, le conciliateur peut « décider de tenir l’audience de conciliation en utilisant un moyen de visioconférence » (article R. 141-22 du Code du sport).
L’audience peut s’achever par un procès-verbal d’accord. À défaut : « Dans le délai d’un mois suivant la saisine, le conciliateur, après avoir entendu les intéressés, propose des mesures de conciliation. Ces mesures sont présumées acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur et aux parties, dans un délai de quinze jours […]. » (article R. 141-7 du Code du sport)
Les mesures proposées « doivent être appliquées dès leur notification » (article R. 141-23 du Code du sport). En cas d’opposition notifiée dans le délai de quinze jours, elles ne sont pas appliquées et la décision contestée s’applique de nouveau.
E. Après la proposition : quelle décision peut être portée devant le juge ?
L’autorité fédérale se prononce sur les mesures proposées : elle « prend ainsi une décision qui se substitue à la décision initiale, objet du litige, et qui, en cas d’acceptation des mesures proposées, ne consiste pas en une simple approbation du dispositif et des motifs de la proposition de conciliation mais constitue une décision propre de cette autorité » (TA Dijon, 12 décembre 2025, n° 2402385, jugement au fond).
Le juge des référés du tribunal administratif de Paris en a tiré les conséquences :
« Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu’elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision […]. Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir. En revanche, lorsque le conciliateur se borne à proposer le maintien de la décision prise par la fédération, aucune décision nouvelle ne s’y substitue. Cette décision reste ainsi en vigueur et peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ainsi que, le cas échéant, devant le juge des référés.» (TA Paris, ord. réf., 21 août 2026, n° 2625445 et n° 2625571)
La proposition elle-même ne peut pas être attaquée : « la proposition du conciliateur n’a pas de caractère décisoire et ne fait ainsi pas grief » (TA Paris, ord. réf., 21 août 2026). Cette ordonnance statue en référé, sur l’absence de doute sérieux, et non au fond.
En cas de recours, « la proposition de conciliation est transmise à la juridiction compétente par le président de la conférence des conciliateurs » (article R. 141-24 du Code du sport).
F. Ce que devient une demande de conciliation
Sur 685 saisines en 2025, 397 demandes ont donné lieu à une audience. Celles-ci se sont achevées par un procès-verbal de conciliation dans 38 cas et par une proposition écrite dans 347, dont 214 acceptées et 133 frappées d’opposition ; 8 demandes ont été déclarées irrecevables à l’issue de l’audience et 4 audiences se sont tenues au titre de la conciliation facultative. Le rapport d’activité 2025 relève : « Au total, 252 des 385 litiges recevables au titre du préalable obligatoire de conciliation ont pu être résolus au stade de la conciliation » (Rapport d’activité 2025, II). Sur les 133 litiges ayant donné lieu à opposition, 42 ont été portés devant les juridictions.
Le décret n° 2024-821 a créé l’article R. 141-13-1 du Code du sport :
« La conférence des conciliateurs détermine les conditions dans lesquelles elle rend publique sa pratique décisionnelle dans le respect du secret des délibérations et de l’anonymat des parties. » (article R. 141-13-1 du Code du sport)
Enfin, le corpus mis en ligne le 28 juin 2026 est assorti d’une réserve : ses orientations sont exposées « sans que cette présentation ne lie, d’une quelconque manière, les conciliateurs à l’occasion de l’examen des litiges qui leur sont soumis » (CNOSF, « La pratique décisionnelle de la Conférence des conciliateurs »).
En conclusion
Contester une décision sportive fédérale suppose de vérifier, dans l’ordre, la qualité pour agir, l’appartenance du litige au champ du préalable obligatoire, le délai de quinze jours courant de la notification ou de la publication, puis le contenu de la demande et la copie jointe. L’appel interne se traite à part : il n’est pas exigé pour saisir le comité, mais il commande la recevabilité du recours contentieux et l’utilité de la conciliation. Viennent ensuite l’opposition dans les quinze jours, l’identification de la décision attaquable et le recours devant le tribunal administratif dans le mois.
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FAQ : La procédure de conciliation obligatoire CNOSF
Qui faut-il saisir au CNOSF pour contester une décision de sa fédération ?
Le comité est saisi à fin de conciliation. La demande est adressée au président de la conférence des conciliateurs, par lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique avec demande d’avis de réception (article R. 141-15 du Code du sport). Le conciliateur est désigné après la saisine ; il entend les intéressés, puis propose des mesures de conciliation (article R. 141-7 du Code du sport).
Quel est le délai pour saisir le CNOSF ?
Quinze jours à compter de la notification ou de la publication de la décision contestée (article R. 141-15 du Code du sport). Ce délai commande l’effet interruptif : la saisine n’interrompt le délai de recours contentieux que si elle est intervenue dans ce délai (article R. 141-9 du Code du sport). Une demande présentée après son expiration relève, le cas échéant, de la conciliation facultative (article R. 141-19 du Code du sport).
Faut-il avoir épuisé les voies de recours internes de sa fédération avant de saisir le CNOSF ?
Non. L’article R. 141-5 du Code du sport permet de saisir le comité contre une décision « susceptible ou non de recours interne », et le Conseil d’État a jugé que ce texte permet « la saisine du Comité aux fins de parvenir à une conciliation avant même l’épuisement des voies de recours interne » (CE, 26 juillet 2011, n° 341199). L’épuisement conditionne en revanche le recours contentieux, qui n’est pas recevable s’il n’a pas été précédé des recours internes obligatoires prévus par les règlements fédéraux. Depuis sa pratique décisionnelle publiée le 28 juin 2026, la Conférence rejette toutefois la demande dirigée contre une décision de première instance que son destinataire n’a pas frappée d’appel dans le délai imparti, « sauf urgence ou délai de traitement l’imposant ». Le règlement disciplinaire type ouvre par ailleurs la saisine du CNOSF à défaut de décision de l’organe d’appel dans le délai de quatre mois, prorogeable d’un mois (article 21 de l’annexe I-6 du Code du sport), la rédaction opposable restant celle du règlement de la fédération concernée.
Faut-il un avocat pour saisir le CNOSF, et la procédure est-elle payante ?
La procédure est gratuite et le recours à un avocat n’est pas obligatoire : « Les parties assistent elles-mêmes aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par un conseil de leur choix. » (article R. 141-22 du Code du sport) L’assistance d’un avocat est utile sur les dossiers complexes : le délai de saisine est de quinze jours, et la demande doit contenir dès son envoi l’exposé des faits, des moyens et des conclusions, ainsi que la copie de la décision contestée à peine d’irrecevabilité (article R. 141-15 du Code du sport).
La décision contestée est-elle suspendue pendant la conciliation ?
Pas dès la saisine. La suspension court à compter de la notification de l’acte désignant le conciliateur et prend fin à la notification de la proposition de conciliation (article R. 141-6 du Code du sport). Le président de la conférence des conciliateurs peut lever cette suspension lorsque la décision contestée est motivée par des actes de violence.
Que se passe-t-il en cas de désaccord avec la proposition de conciliation ?
L’opposition est notifiée dans les quinze jours de la notification de la proposition (article R. 141-7 du Code du sport et article R. 141-23 du Code du sport). Le recours contentieux se forme ensuite dans le délai d’un mois devant le tribunal administratif dans le ressort duquel siège l’autorité qui a pris la décision attaquée (article R. 141-9-1 du Code du sport ; article R. 312-1 du Code de justice administrative). La décision attaquable dépend de l’issue de la conciliation : la nouvelle décision fédérale lorsque les mesures proposées diffèrent de la décision initiale et sont acceptées, la décision initiale lorsque le conciliateur propose son maintien. La proposition du conciliateur n’est pas elle-même attaquable (TA Paris, ord. réf., 21 août 2026, n° 2625445 et n° 2625571).
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