Tribunal arbitral du sport (TAS) : quand et comment le saisir ?

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) règle les litiges sportifs grâce à l’arbitrage ordinaire, l’arbitrage d’appel et la Chambre antidopage. Vérifiez la compétence, les délais d’appel, les voies internes et les frais avant toute saisine.

Tribunal arbitral du sport (TAS) : quand et comment le saisir ?
Le Tribunal arbitral du sport, désigné par le sigle TAS en français (et CAS en anglais), règle par l’arbitrage les litiges liés au sport. Son siège est à Lausanne, en Suisse. Il statue en première instance, en appel ou, dans un cadre distinct, par sa Chambre antidopage. Mais un litige sportif ne relève pas automatiquement du TAS : sa compétence repose toujours sur une clause, un règlement ou une convention particulière.
Avant toute saisine, cinq questions se posent dans cet ordre. Quel texte ouvre la voie du TAS ? La procédure est-elle ordinaire ou d’appel ? La décision est-elle finale ? Reste-t-il une voie interne à exercer ? Quel délai et quelles formalités s’appliquent ? Les réponses commandent la recevabilité du recours et la préparation des moyens, des pièces et des preuves.

Tribunal arbitral du sport : vérifier la compétence avant d’engager un recours

Créé en 1984, le TAS est une institution arbitrale indépendante établie à Lausanne. Il présente quatre procédures permanentes : l’arbitrage ordinaire, l’arbitrage d’appel, la procédure devant la Chambre antidopage et la médiation. Le Code de l’arbitrage en matière de sport 2025, entré en vigueur le 1er juillet 2025, régit les procédures introduites depuis cette date.
Pour autant, le TAS n’est pas une juridiction étatique dotée d’une compétence générale sur le sport. Son pouvoir de trancher est de nature arbitrale : il suppose que les parties, ou les règles qui les lient, aient prévu de le saisir. L’examen porte donc d’abord sur le fondement exact de sa compétence, dans la version applicable au litige.
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L’essentiel à retenir :

  • Compétence : le seul caractère sportif du litige ne suffit pas ; une clause, un règlement, des statuts ou une convention particulière doivent ouvrir le TAS. Ce fondement figure en pratique dans les textes des fédérations internationales : un litige purement français entre un licencié et sa fédération relève de la conciliation du CNOSF, puis du juge national.
  • Voie procédurale : l’arbitrage ordinaire s’ouvre par une requête conforme à l’article R38 du Code TAS, l’appel d’une décision sportive par une déclaration d’appel conforme à l’article R48.
  • Recevabilité de l’appel : vérifier la décision contestée, l’intérêt à agir, les recours internes encore ouverts et le délai fixé par le texte applicable.
  • Préparation du dossier : prétentions, moyens de fait et de droit, pièces, témoins et offres de preuve se concentrent très tôt dans la procédure ; en matière disciplinaire, une audience publique peut être demandée sur le fondement de l’article R57.
  • Urgence : la saisine du TAS ne suspend pas la décision attaquée ; une demande motivée d’effet suspensif ou de mesures provisoires peut être nécessaire.

I. Pourquoi et dans quels cas le TAS peut-il être saisi ?

A. Ce qu’est le TAS et comment ses procédures sont organisées

Le TAS offre aux acteurs du sport un cadre arbitral international, dont il énonce lui-même la condition d’accès : « Toute personne physique ou morale peut déposer une plainte ou faire appel auprès du TAS si elle a un intérêt juridique. » (TAS, Foire aux questions). Cet intérêt juridique doit se doubler d’un fondement attribuant compétence au TAS. Peuvent être concernés les sportifs, entraîneurs, agents, clubs, fédérations, organisateurs et autres organismes liés par la clause ou le règlement applicable.
Selon le TAS, 900 affaires concernant plus de 50 sports différents lui sont portées chaque année, et sa liste obligatoire compte plus de 500 arbitres, juges de la division antidopage et médiateurs, originaires de près de 100 pays (TAS, Fonctionnement du TAS).
Or, ces procédures permanentes répondent à des fonctions différentes. L’arbitrage ordinaire traite en première instance un différend couvert par une convention d’arbitrage. La procédure d’appel contrôle une décision prise par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque ses textes ouvrent cette voie. La Chambre antidopage du TAS (CAD TAS en français, CAS ADD en anglais) statue en première instance dans les conditions propres à son règlement. La médiation, enfin, cherche une solution négociée et n’aboutit pas à une sentence arbitrale.
Il n’existe donc pas une « saisine du TAS » uniforme : la procédure retenue commande l’acte introductif, les délais, la constitution du dossier et certaines règles de fond.
Le tableau ci-dessous récapitule les trois voies contentieuses, sous réserve du texte applicable à votre litige.
Arbitrage ordinaire
Arbitrage d’appel
Chambre antidopage (CAD TAS)
Acte introductif
Requête d’arbitrage (art. R38 du Code TAS)
Déclaration d’appel (art. R48)
Requête introductive d’instance déposée par le signataire du Code mondial antidopage ou en son nom (art. A13 du Règlement CAD)
Délai de saisine
Aucun délai fixé par le Code TAS : celui de la convention d’arbitrage et du droit applicable au fond
Délai des statuts ou du règlement ; à défaut, vingt et un jours dès la réception de la décision (art. R49)
Délai fixé par les règles antidopage applicables
Nombre d’arbitres ou de juges
Un ou trois arbitres (art. R40.1)
Trois arbitres, sauf accord des parties pour un arbitre unique (art. R50)
Juge unique de la CAD, ou Formation de trois juges si les parties en conviennent (art. A15)
Régime de frais
Droit de Greffe de 1 000 CHF, puis avances de frais (art. R64.1 et R64.2)
Droit de Greffe de 1 000 CHF ; procédure gratuite pour les appels exclusivement disciplinaires internationaux (art. R65.1 et R65.2) ; avances de frais dans les autres cas (art. R64.2), et lorsque le/la Président(e) de la Chambre applique l’article R64 à un appel disciplinaire (art. R65.4)
Droit de Greffe CAD de 1 000 CHF ; chaque partie paie ses propres frais (art. A23)
Voie de recours
Recours en annulation au Tribunal fédéral suisse, trente jours (art. 190 LDIP)
Recours en annulation au Tribunal fédéral suisse, trente jours (art. 190 LDIP)
Appel devant la Chambre arbitrale d’appel du TAS, puis recours au Tribunal fédéral suisse
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Sources du tableau : Code de l’arbitrage en matière de sport 2025 ; Règlement de procédure de la Chambre antidopage du TAS, applicable « à toutes les procédures mises en œuvre par la CAD TAS à partir du 10 juin 2024 » (art. A26) ; LDIP, art. 190. S’agissant des décisions de la Chambre antidopage, le TAS indique que « Le droit de faire appel devant la chambre arbitrale d’appel du TAS, dont les arbitres sont distincts de ceux de la CAD TAS, est garanti. » (TAS, Règlement de procédure — CAD).
Le TAS n’est pas, enfin, la seule institution arbitrale du sport : la clause applicable peut désigner une autre chambre.
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Son Règlement d’arbitrage fixe un siège distinct : « The seat of the BAT and of each arbitral proceeding before the Arbitrator shall be Geneva, Switzerland, even if hearings, if any, are held in another place. » (BAT Arbitration Rules, version du 1er janvier 2026, art. 2.1). Un litige de basket-ball relevant de cette clause se règle donc à Genève, non à Lausanne.
Le Basketball Arbitral Tribunal (BAT) en offre un exemple. La FIBA le présente comme « an independent body, officially recognized by FIBA and outlined by the FIBA General Statutes, providing services for the rapid and simple resolution of disputes between players, agents, coaches and clubs through arbitration. It was established in 2006 (as the FIBA Arbitral Tribunal). » (FIBA, Basketball Arbitral Tribunal).

Au Royaume-Uni, Sport Resolutions se présente comme « An independent, not for profit, dispute resolution service for sport. » (Sport Resolutions). Un panel indépendant qu’elle administre statue d’ailleurs en première instance dans le parcours antidopage du tennis.

En France, enfin, le CNOSF administre une Chambre arbitrale du sport. Son sigle français, CAS, ne doit pas être confondu avec le sigle anglais du TAS, identique. Le CNOSF en décrit ainsi l’organisation : « La Chambre arbitrale du sport (CAS) est constituée d’un “secrétariat” qui en est l’organe administratif en charge du suivi des dossiers et d’un “Comité de l’arbitrage sportif français” qui a compétence pour l’administrer. » (CNOSF, Qu’est-ce que la chambre arbitrale du sport ?).

B. La compétence repose sur une clause, un règlement ou une convention particulière

L’article R27 du Code TAS énumère les principaux fondements possibles :
« Une telle soumission peut résulter d’une clause arbitrale figurant dans un contrat ou un règlement ou d’une convention d’arbitrage ultérieure (procédure d’arbitrage ordinaire), ou avoir trait à l’appel d’une décision rendue par une fédération, une association ou un autre organisme sportif lorsque les statuts ou règlements de cet organisme ou une convention particulière prévoient l’appel au TAS (procédure arbitrale d’appel). »

(Code de l’arbitrage en matière de sport 2025, art. R27)
Le texte nomme donc lui-même les deux voies : arbitrage ordinaire et arbitrage d’appel.
La vérification suit quatre étapes :
  1. identifier le contrat, les statuts ou le règlement qui régissent la relation ou la décision ;
  2. vérifier la version du texte applicable à la date pertinente ;
  3. lire la clause dans son intégralité pour déterminer les litiges couverts et la voie ouverte ;
  4. contrôler les conditions particulières de recevabilité, notamment les recours internes et le délai.
Aussi une clause ne s’étend-elle pas : elle se lit. Un règlement qui ouvre l’appel de certaines décisions ne l’ouvre pas contre toutes ; exclusions, décisions insusceptibles de recours et seuils se contrôlent un par un.
La compétence peut aussi être discutée par le défendeur ou l’intimé. En arbitrage ordinaire, l’article R39 impose que la réponse mentionne toute exception d’incompétence ; la Formation statue alors sur sa propre compétence. Saisir le TAS ne garantit donc pas que le fond sera examiné.
Le caractère international du litige : ce que les textes exigent, et ce qu’ils n’exigent pas. La question se pose systématiquement, et la réponse tient en deux temps.
Le Code TAS, d’abord, n’érige pas l’internationalité en condition de compétence. L’article S1 retient un tout autre critère : « Les litiges auxquels une fédération, association ou autre organisme sportif est partie ne relèvent de l’arbitrage au sens du présent Code que dans la mesure où les statuts ou règlements desdits organismes sportifs ou une convention particulière le prévoient. » (Code TAS 2025, art. S1). L’article R27 ouvre de même le Règlement de procédure à tout « litige relatif au sport » (Code TAS 2025, art. R27), sans qualification d’internationalité. Le critère décisif est donc le fondement, non la nationalité des parties.
Le caractère international commande en revanche le régime juridique de l’arbitrage. Le siège du TAS étant fixé à Lausanne par l’article R28, c’est la loi suisse qui détermine ce régime :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties à la convention d’arbitrage n’avait, au moment de la conclusion de celle-ci, ni son domicile, ni sa résidence habituelle, ni son siège en Suisse. »

(LDIP, art. 176 al. 1)
Deux conséquences en découlent. La première : l’internationalité au sens de la LDIP ne se déduit ni du sport ni de la compétition ; elle dépend du domicile, de la résidence habituelle ou du siège des parties au jour où la convention d’arbitrage est conclue. Un sportif domicilié hors de Suisse qui conclut une convention d’arbitrage avec une fédération internationale sise en Suisse remplit la condition. Deux parties toutes deux établies en Suisse ne la remplissent pas : l’arbitrage relève alors de la troisième partie du Code de procédure civile suisse, dont l’article 353, alinéa 1, réserve l’hypothèse où le chapitre 12 de la LDIP est applicable.
La seconde : les parties peuvent écarter ce régime. Le même article 176 leur permet, à son alinéa 2, d’« exclure l’application du présent chapitre et convenir de l’application de la troisième partie du CPC » (LDIP, art. 176 al. 2).
En dehors de la LDIP, trois textes attachent expressément des conséquences au caractère international du litige.
  • Les frais. L’article R65 du Code TAS vise les « Appels contre des décisions rendues par des fédérations internationales dans le cadre d’affaires disciplinaires » (Code TAS 2025, art. R65) : la gratuité de la procédure est réservée à ce cas.
  • Le dopage. L’article 13.2.1 du Code mondial antidopage réserve l’appel exclusif au TAS aux affaires découlant d’une manifestation internationale et à celles impliquant des sportifs de niveau international ; l’article 13.2.2 renvoie les autres à un organe d’appel institué par l’organisation antidopage nationale.
  • Les Jeux olympiques. Les divisions ad hoc ne connaissent que des litiges survenant pendant les Jeux ou pendant les dix jours précédant la cérémonie d’ouverture (Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, art. premier).
Cabinet Bertrand, classé parmi les meilleurs avocats experts et spécialisés en droit du sport en France
Le cas du litige purement national. Un différend franco-français entre un licencié et sa fédération ne relève pas du TAS, pour deux raisons. Aucun texte fédéral français n’ouvre en effet cette voie : le Code du sport organise un autre parcours. Il confie au CNOSF « une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l’exception des conflits mettant en cause des faits de dopage » (Code du sport, art. L. 141-4), et en fait un passage obligé : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. » (Code du sport, art. R. 141-5). Le Cabinet consacre un article distinct à la procédure de conciliation devant le CNOSF.
S’y ajoute une limite d’arbitrabilité. Le CNOSF la formule à propos de sa propre chambre : « Si les conflits survenant dans le cadre d’une activité sportive réglementée relèvent de la compétence du juge administratif (lorsqu’ils mettent en cause l’exercice de prérogatives de puissance publique) et ne peuvent donc être résolus par la voie de l’arbitrage, ce mécanisme de règlement des litiges apparaît en revanche particulièrement adapté pour la résolution de différends survenant en matière économico-sportive » (CNOSF, Qu’est-ce que la chambre arbitrale du sport ?). Une sanction disciplinaire prononcée par une fédération délégataire française échappe donc à l’arbitrage, lausannois comme parisien : elle se conteste après conciliation, devant le juge administratif.

C. Appel au TAS : contester une décision d’une fédération ou d’un organisme sportif

L’article R47 fixe les trois conditions cumulatives de l’appel :
« Un appel contre une décision d’une fédération, association ou autre organisme sportif peut être déposé au TAS si les statuts ou règlements dudit organisme sportif le prévoient ou si les parties ont conclu une convention d’arbitrage particulière et dans la mesure aussi où la partie appelante a épuisé les voies de droit préalables à l’appel dont il dispose en vertu des statuts ou règlements dudit organisme sportif. »

(Code TAS 2025, art. R47 al. 1)
Le même article prévoit une seconde hypothèse : l’appel contre une sentence du TAS lui-même.
« Il peut être fait appel au TAS d’une sentence rendue par le TAS agissant en qualité de tribunal de première instance, si un tel double degré de juridiction est expressément prévu par les règles de la fédération ou organisme sportif concerné. »

(Code TAS 2025, art. R47 al. 2)
Elle vise les procédures où le TAS statue en première instance, notamment devant sa Chambre antidopage : le double degré de juridiction suppose une prévision expresse du règlement de l’organisme concerné.
Par ailleurs, la décision attaquée doit être finale. Certains règlements déclarent finale la décision d’un organe de première instance, d’autres imposent d’abord un recours interne. La question à trancher est la suivante : reste-t-il une voie de droit que le texte rend préalable à l’appel au TAS ? L’épuisement des voies internes n’impose pas d’exercer un recours inexistant, mais d’user de celles que les règles placent effectivement avant le TAS.
Concrètement : examiner ensemble la décision, sa motivation et sa notification, conserver la preuve de la notification, identifier le texte qui fixe le délai et le calculer sans appliquer par réflexe la durée du Code TAS.

D. L’arbitrage ordinaire : une première instance fondée sur l’accord des parties

L’arbitrage ordinaire n’est pas une voie générale de contestation des décisions sportives. Il tranche en première instance un litige que les parties ont accepté de lui soumettre, par un contrat, par un règlement incorporé à leur relation ou par une convention conclue après la naissance du différend.
Sont notamment visés les différends contractuels. Le contrôle porte alors sur l’existence, la validité et le champ de la convention d’arbitrage. L’épuisement des voies internes, propre à l’article R47, ne s’y transpose pas.
En conséquence, l’acte introductif diffère : requête d’arbitrage de l’article R38 pour l’ordinaire, déclaration d’appel de l’article R48 pour l’appel. Se tromper d’acte, ou omettre le texte fondant la compétence, fragilise ou retarde la procédure. Les délais, eux, continuent de courir.

E. Décision finale, recours internes et délais : les contrôles indispensables

Avant un appel, l’appelant réunit et vérifie cinq éléments. Il lui faut en outre établir son intérêt juridique à agir et rechercher si une voie interne obligatoire reste ouverte.
Liste de contrôle avant saisine du TAS en appel
  1. La décision attaquée, dans sa version notifiée, avec sa motivation lorsqu’elle existe.
  2. La preuve de la notification : date, destinataire, mode de transmission.
  3. Le texte applicable — statuts, règlement fédéral ou convention particulière — dans sa version en vigueur à la date de la décision.
  4. Le fondement de l’appel au TAS : la disposition précise qui ouvre cette voie, et non le seul caractère sportif du litige.
  5. Le délai d’appel fixé par ce texte, ainsi que son point de départ et l’événement qui le déclenche.
Or, le délai fixé par les statuts, le règlement ou une convention prime. Le Code ne prévoit un délai de vingt et un jours qu’à titre supplétif :
« En l’absence de délai d’appel fixé par les statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel. »

(Code TAS 2025, art. R49)
Vingt et un jours n’est donc pas le délai universel du TAS.
Le calcul appelle ensuite une vigilance particulière, car l’article R32 écarte deux réflexes de la procédure civile française :
« Les jours fériés et non ouvrables sont compris dans le calcul des délais. Les délais fixés en vertu du présent Code sont respectés si les communications effectuées par les parties sont expédiées le jour de l’échéance avant minuit, heure du lieu de leur propre domicile ou, si représentées, du domicile de leur conseil principal. »

(Code TAS 2025, art. R32)
Autrement dit, week-ends et jours fériés ne suspendent pas le décompte ; seul le dernier jour est reporté au premier jour ouvrable suivant s’il est férié au lieu d’expédition. La date qui compte est celle de l’expédition avant minuit, non celle de la réception par le Greffe.
Le même article permet en outre de prolonger les délais du Règlement de procédure, mais « à l’exception du délai pour le dépôt de la déclaration d’appel ». Restent à vérifier le jour de départ et l’événement déclencheur : une demande de motifs, lorsqu’elle est prévue, conditionne souvent le caractère final de la décision ou le point de départ de l’appel.
Les mesures provisoires obéissent elles aussi à une exigence préalable, posée par l’article R37 :
« Aucune partie ne peut requérir des mesures provisionnelles et conservatoires selon le présent Règlement de procédure avant que toutes les voies de droit interne à la fédération ou organisation sportive concernée n’aient été épuisées. »

(Code TAS 2025, art. R37)
L’urgence ne dispense donc pas d’analyser le règlement.

II. Comment saisir le TAS et comment la procédure se déroule-t-elle ?

A. Requête R38 ou déclaration d’appel R48 : choisir le bon acte

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En arbitrage ordinaire, la requête d’arbitrage de l’article R38 doit notamment identifier les parties, exposer les faits et les moyens, formuler les prétentions, produire la convention d’arbitrage et donner les indications requises sur la désignation des arbitres. Dès cet acte, le TAS et le défendeur doivent pouvoir comprendre le litige et le fondement de la compétence.
En appel, l’article R48 exige notamment une copie de la décision attaquée, les prétentions de l’appelant, la désignation d’un arbitre ou une demande d’arbitre unique, et une copie du texte qui ouvre l’appel au TAS. La même énumération vise également « le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée » (Code TAS 2025, art. R48). La déclaration d’appel se dépose dans le délai applicable, le mémoire suivant selon le calendrier du Code.
Le TAS met par ailleurs à disposition une plateforme de dépôt électronique. Elle ne dispense ni d’identifier la bonne procédure ni de respecter R38 ou R48 : aucun formulaire général ne tient lieu de requête d’arbitrage ou de déclaration d’appel, ces actes se rédigeant au regard des listes des deux articles. Le TAS publie en revanche des modèles de clauses (clause à insérer dans un contrat, compromis conclu après la survenance du litige, clause pour les statuts d’un organisme sportif) et un formulaire de demande d’assistance judiciaire : ces documents répondent à d’autres besoins que la saisine.

B. Mémoire, pièces, preuves et constitution de la Formation

En appel, l’article R51 fixe l’étape suivante :
« Dans les dix jours suivant l’expiration du délai d’appel, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes les pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer. »

(Code TAS 2025, art. R51)
L’appelant peut aussi indiquer, dans le même délai, que la déclaration d’appel vaut mémoire d’appel. Le texte assortit l’échéance d’une sanction : « L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai. »
De son côté, l’intimé dispose, selon R55, de vingt jours dès la réception de la motivation de l’appel. Sa réponse présente ses moyens de défense, les éventuelles exceptions de compétence, les pièces, les offres de preuve et les témoins ou experts proposés. Un défaut de réponse n’empêche pas nécessairement la poursuite de la procédure.
Cette chronologie impose de réunir l’intégralité du dossier dès les premières écritures. L’article R56 en énonce la règle :
« Sauf accord contraire des parties ou décision contraire du/de la Président(e) de la Formation commandée par des circonstances exceptionnelles, les parties ne sont pas admises à compléter ou modifier leurs conclusions ou leur argumentation, ni à produire de nouvelles pièces, ni à formuler de nouvelles offres de preuves après la soumission de la motivation d’appel et de la réponse. »

(Code TAS 2025, art. R56)
L’article R57 y ajoute un filtre propre à l’appel : « La Formation peut exclure des preuves présentées par les parties si ces dernières pouvaient en disposer ou si elles auraient raisonnablement pu les découvrir avant que la décision attaquée ne soit rendue. » (Code TAS 2025, art. R57). Une pièce que l’intéressé aurait pu produire devant l’organe fédéral n’est donc pas nécessairement recevable devant le TAS.
La préparation ne se limite donc pas à préserver le délai : elle couvre les demandes, les moyens, les faits utiles, les pièces, les attestations, les témoins, les expertises et les objections prévisibles.
La Formation est constituée selon les règles propres à chaque procédure. En arbitrage ordinaire, l’article R40.1 prévoit une Formation d’un ou trois arbitres. En appel, le principe est inverse :
« L’appel est soumis à une Formation de trois arbitres, sauf si les parties sont convenues de recourir à un(e) arbitre unique »

(Code TAS 2025, art. R50)
En l’absence d’accord des parties, le président de la Chambre peut soumettre l’appel à un arbitre unique, compte tenu notamment de la valeur litigieuse et du paiement par l’intimé de sa part des avances de frais. S’il retient une Formation de trois arbitres, l’appelant doit en désigner un dans le délai fixé, « à défaut de quoi l’appel est réputé retiré ». Les articles R53 et R54 organisent ensuite la désignation de l’arbitre de l’intimé, celle de l’arbitre unique ou du président, et la confirmation des arbitres.
Chronologie des délais en appel devant le TAS
Étape
Délai
Fondement
Notification de la décision
Point de départ à vérifier dans le texte applicable
Statuts ou règlement de l’organisme
Demande de motifs, lorsqu’elle est prévue
Ex. FIFA : dix jours calendaires à compter de la notification du dispositif
Règles de procédure du Tribunal du Football, art. 15.5
Déclaration d’appel
Délai des statuts ou du règlement ; à défaut, vingt et un jours dès la réception de la décision
Code TAS, art. R49
Mémoire d’appel
Dix jours suivant l’expiration du délai d’appel
Code TAS, art. R51
Réponse de l’intimé
Vingt jours dès la réception de la motivation de l’appel
Code TAS, art. R55
Communication du dispositif
Quatre mois après la clôture de la procédure d’instruction
Code TAS, art. R59
Recours au Tribunal fédéral suisse
Trente jours dès la communication de la sentence
LDIP, art. 190 al. 4
Deux rappels commandent la lecture de ce tableau, tous deux tirés de l’article R32 : le délai de dépôt de la déclaration d’appel ne se prolonge pas, et les jours fériés entrent dans le décompte, la date d’expédition faisant foi.

C. Langues, siège, représentation, frais et aide judiciaire

Le siège est fixé par le texte : « Le siège du TAS et de chaque Formation est fixé à Lausanne, Suisse. » (Code TAS 2025, art. R28). Le même article permet au président de la Formation, si les circonstances le justifient et après consultation des parties, de tenir une audience en un autre lieu. Les langues le sont aussi : « Les langues de travail du TAS sont le français, l’anglais et l’espagnol. » (Code TAS 2025, art. R29). La représentation, enfin, est libre : « Les parties peuvent se faire représenter ou assister par des personnes de leur choix. » (Code TAS 2025, art. R30). Toute partie représentée fournit au Greffe une confirmation écrite du mandat.
En pratique, le choix de la langue engage les écritures, les pièces, les traductions et l’audience. Aux frais de l’arbitrage s’ajoutent ceux de représentation, d’expertise, de traduction et de déplacement.
Le droit de Greffe conditionne l’ouverture de la procédure :
« Lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, la partie demanderesse/appelante verse un droit de Greffe de CHF 1000.—, faute de quoi le TAS ne procède pas. »

(Code TAS 2025, art. R64.1)
Des avances de frais sont ensuite fixées par le Greffe :
« Lors de la constitution de la Formation, le Greffe du TAS fixe, sous réserve de modifications ultérieures, le montant, les modalités et les délais de paiement de l’avance de frais. »

(Code TAS 2025, art. R64.2)
Le même article en répartit la charge et l’assortit d’une sanction : « L’avance de frais est versée à parts égales par la/les partie(s) demanderesse(s)/appelante(s) et la/les partie(s) défenderesse(s)/intimée(s). Si une partie ne verse pas sa part, une autre peut le faire à sa place », et « en cas de non-paiement de la totalité de l’avance de frais dans le délai fixé par le TAS, la demande/déclaration d’appel est réputée retirée et le TAS met un terme à l’arbitrage » (Code TAS 2025, art. R64.2). L’appelant dont l’intimé ne verse pas sa part supporte donc la totalité de l’avance s’il entend poursuivre.
Un régime distinct s’applique toutefois aux appels « de nature exclusivement disciplinaire rendues par une fédération ou une organisation sportive internationale » : l’article R65.2 pose que « Sous réserve des articles R65.2 al. 2 et R65.4, la procédure est gratuite. » (Code TAS 2025, art. R65.1 et R65.2). Le droit de Greffe de 1 000 francs suisses reste dû, mais l’institution prend en charge les honoraires des arbitres et ses propres frais.
Deux réserves encadrent cette gratuité. L’article R65.1 exclut lui-même une catégorie d’appels : « Il ne s’applique pas aux appels contre des décisions relatives à des sanctions imposées conséquemment à un litige de nature économique. » (Code TAS 2025, art. R65.1). L’article R65.4, que la formule « Sous réserve des articles R65.2 al. 2 et R65.4 » vise sans le nommer, permet ensuite de revenir au droit commun :
« Si les circonstances le justifient, notamment le fait que la fédération ayant rendu la décision attaquée ne soit pas signataire de la Convention constituant le CIAS, le/la Président(e) de la Chambre arbitrale d’appel peut, d’office ou sur demande du/de la Président(e) de la Formation, appliquer l’article R64 à une procédure arbitrale d’appel. »

(Code TAS 2025, art. R65.4)
Qualifier le litige de disciplinaire ou d’économique change donc l’ordre de grandeur du coût. Lorsque cette qualification est discutée, l’article R65.1 prévoit que « le Greffe du TAS peut exiger le paiement d’une avance de frais conformément à l’article R64.2 en attendant une décision de la Formation sur ce point » (Code TAS 2025, art. R65.1).
Une aide judiciaire du TAS peut par ailleurs être accordée aux personnes physiques dépourvues de moyens suffisants : « Le TAS fournit une aide financière pour couvrir les frais d’arbitrage des personnes qui n’ont pas les moyens suffisants pour défendre leurs droits. » (TAS, Assistance judiciaire). La demande se fait au moyen d’un formulaire dédié, publié par le TAS avec les Directives sur l’assistance judiciaire en vigueur dès le 1er juillet 2025. Un formulaire distinct existe pour les clubs, au titre du Fonds d’assistance judiciaire pour le football, dont les réserves sont alimentées par les contributions de la FIFA. Ces dispositifs supposent des critères et une décision : la prise en charge n’est pas automatique.

D. Échanges écrits, mesures provisoires et audience

Dans la procédure ordinaire, la phase écrite comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Pièces, témoins, experts et autres offres de preuve s’annoncent dans les écritures, la production ultérieure étant limitée. La Formation peut ordonner une production de pièces, l’audition de témoins ou une expertise.
En appel, la déclaration et le mémoire de l’appelant sont suivis de la réponse de l’intimé. Après le dépôt de celle-ci, la Formation doit demander aux parties si elles souhaitent une discussion de gestion de la procédure. Elle rend ensuite une ordonnance de procédure précisant les éléments principaux de l’arbitrage.
L’audience n’est pas automatique. En procédure ordinaire, R44.1 prévoit en principe une audience, mais R44.2 permet à la Formation, après consultation des parties, de ne pas en tenir si elle s’estime suffisamment informée. En appel, R57 lui reconnaît la même possibilité. Lorsqu’une audience se tient, elle comprend l’audition des parties, des témoins et des experts, puis les plaidoiries. La vidéoconférence est possible dans les conditions prévues par le Code.
Elle se tient en principe à huis clos. Le Code réserve toutefois un droit à la personne poursuivie en matière disciplinaire :
« Lors de l’audience, les débats ont lieu à huis clos, sauf accord contraire des parties. A la demande d’une personne physique partie à la procédure, une audience publique devrait être accordée si l’affaire en question est de nature disciplinaire. »

(Code TAS 2025, art. R57)
Le même alinéa réserve plusieurs cas de refus : l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale, les intérêts des mineurs, la protection de la vie privée des parties au procès, l’atteinte aux intérêts de la justice, la procédure ne portant que sur des questions de droit et l’audience publique déjà tenue en première instance. L’audience publique ne s’obtient donc que sur demande, formulée par écrit dès le début de la procédure.
⚖️
Pour aller plus loin sur l’audience publique et l’étendue du contrôle des sentences
Cette faculté se lit à la lumière de deux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme rendus contre la Suisse, État du siège du TAS. Dans l’affaire Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018 (requêtes n° 40575/10 et 67474/10), le dispositif retient deux solutions distinctes : la Cour « Dit, par cinq voix contre deux, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant aux griefs des requérants tirés de l’indépendance et l’impartialité du TAS », puis « Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef de la requérante à raison de l’absence d’une audience publique devant le TAS » (CEDH, 2 octobre 2018, Mutu et Pechstein c. Suisse, dispositif, points 2 et 3). Les motifs disent la même chose : « Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la non-publicité des débats devant le TAS. » (même arrêt, § 183). La violation constatée concerne donc Mme Claudia PECHSTEIN et porte sur la publicité des débats, les griefs tirés de l’indépendance et de l’impartialité du TAS ayant été écartés par le point 2 du dispositif.
Dans l’affaire Semenya c. Suisse du 10 juillet 2025 (requête n° 10934/21), la Grande Chambre s’est prononcée sur l’étendue du contrôle exercé sur les sentences du TAS. Elle énonce que « lorsque la compétence obligatoire et exclusive du TAS est imposée à une sportive ou à un sportif par un organe de gouvernance du sport […] le respect du droit à un procès équitable de l’intéressé exige un examen particulièrement rigoureux de sa cause » (CEDH, Grande Chambre, 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, § 209). Son dispositif « Dit, par quinze voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ». Il accueille en revanche, par treize voix contre quatre, l’exception préliminaire du Gouvernement et déclare irrecevables les griefs tirés de l’article 8, seul ou combiné avec l’article 14, ainsi que de l’article 13 combiné avec ces dispositions (même arrêt, dispositif). L’examen a donc porté sur la rigueur du contrôle exercé par le Tribunal fédéral suisse au titre de l’article 6 § 1. Les griefs tirés des articles 8, 14 et 13 de la Convention ayant été déclarés irrecevables, la Cour ne s’est pas prononcée sur la compatibilité au fond des règlements sportifs avec ces dispositions.
Deux points se traitent donc dès l’ouverture d’un dossier disciplinaire : la demande d’audience publique de l’article R57, et l’articulation entre les griefs destinés au Tribunal fédéral suisse et ceux qui relèveraient d’un autre ordre juridique.
Une urgence sportive appelle une demande distincte, encadrée par l’article R37 sur les mesures provisoires et conservatoires. L’examen porte sur la compétence prima facie du TAS, le risque de dommage irréparable, les chances de succès au fond et la balance des intérêts, sans préjuger du fond. Le président de la Chambre statue à bref délai, sur cette demande comme sur la requête d’effet suspensif contenue dans la déclaration d’appel. La seule saisine ne suspend donc pas la décision : la mesure utile se demande expressément.

E. Sentence et recours limité devant le Tribunal fédéral suisse

L’étendue du contrôle exercé en appel est fixée par l’article R57 :
« La Formation revoit les faits et le droit avec plein pouvoir d’examen. Elle peut soit rendre une nouvelle décision se substituant à la décision attaquée, soit annuler cette dernière et renvoyer la cause à l’autorité qui a statué en dernier. »

(Code TAS 2025, art. R57)
Ce plein pouvoir ne dispense pas de produire moyens et preuves dans les délais.
La sentence est écrite, datée, signée et sommairement motivée. Le Code encadre le temps de la Formation : « Le dispositif de la sentence doit être communiqué aux parties dans les quatre mois après la clôture de la procédure d’instruction par la Formation. » (Code TAS 2025, art. R59). En cas de dépassement, la Formation peut être révoquée et les honoraires des arbitres réduits par le Bureau du CIAS. Ce délai court de la clôture de l’instruction, non du dépôt de l’appel.
La confidentialité de la procédure d’appel connaît par ailleurs une limite :
« La sentence originale, un résumé et/ou un communiqué de presse faisant état de l’issue de la procédure est publié par le TAS, sauf si les parties conviennent que l’arbitrage doit rester confidentiel. En tout état de cause, les autres éléments du dossier de la procédure restent confidentiels. »

(Code TAS 2025, art. R59)
La publication est donc le principe, la confidentialité l’exception subordonnée à un accord des parties. Cette question se traite dès l’ouverture de la procédure, non au stade de la sentence.
Vient enfin le recours. L’article R59 énonce que la sentence, notifiée par le Greffe du TAS, « tranche définitivement le litige, sous réserve de recours selon les circonstances, conformément au droit suisse, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la sentence par courrier ». Le même article ferme cette voie dans une hypothèse précise :
« Elle n’est susceptible d’aucun recours dans la mesure où les parties n’ont ni domicile, ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse et ont expressément renoncé au recours dans la convention d’arbitrage ou dans un accord écrit conclu ultérieurement, notamment en début de procédure. »

(Code TAS 2025, art. R59)
Cette faculté de renonciation correspond à l’article 192 de la loi fédérale sur le droit international privé. Selon ce texte, les parties sans domicile, résidence habituelle ou siège en Suisse « peuvent, par une déclaration dans la convention d’arbitrage ou dans une convention ultérieure, exclure tout ou partie des voies de droit contre les sentences du tribunal arbitral » (LDIP, art. 192 al. 1). Dans un litige purement international, la clause de renonciation se recherche donc avant d’envisager un recours à Lausanne.
Encore faut-il que le chapitre 12 de la LDIP soit applicable, ce qui suppose qu’une partie au moins ait été domiciliée hors de Suisse lors de la conclusion de la convention d’arbitrage (art. 176 al. 1). À défaut s’applique la troisième partie du Code de procédure civile suisse, dont l’article 353 al. 1 précise que ses dispositions valent « aux procédures devant les tribunaux arbitraux ayant leur siège en Suisse, sauf si les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont applicables » (CPC suisse, art. 353 al. 1).
Les motifs de recours ne se recouvrent pas. L’article 393 du CPC en ajoute deux que la LDIP ignore : la sentence « arbitraire dans son résultat parce qu’elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu’elle constitue une violation manifeste du droit ou de l’équité », et les honoraires des arbitres « manifestement excessifs » (CPC suisse, art. 393). Vérifier le régime applicable est donc un préalable à toute stratégie de recours.
Lorsque le recours reste ouvert, le Tribunal fédéral suisse exerce un contrôle limité. L’article 190 de la LDIP pose que « La sentence est définitive dès sa communication » et énumère limitativement les cas d’annulation :
« Elle ne peut être attaquée que:
a. lorsque l’arbitre unique a été irrégulièrement désigné ou le tribunal arbitral irrégulièrement composé;
b. lorsque le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent;
c. lorsque le tribunal arbitral a statué au-delà des demandes dont il était saisi ou lorsqu’il a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande;
d. lorsque l’égalité des parties ou leur droit d’être entendues en procédure contradictoire n’a pas été respecté;
e. lorsque la sentence est incompatible avec l’ordre public. »

(LDIP, art. 190 al. 2)
Aucun de ces motifs ne permet, en revanche, de rejuger le fond : le Tribunal fédéral n’est pas une troisième instance. Le délai est fixé par le même article : « Le délai de recours est de 30 jours à compter de la communication de la sentence. » (LDIP, art. 190 al. 4) ; les modalités du recours en matière civile relèvent pour le surplus de la loi sur le Tribunal fédéral.
Selon le TAS, « En moyenne, 6 % des décisions rendues par le TAS font l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral suisse chaque année. » (TAS, Fonctionnement du TAS).
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Pour aller plus loin sur la question du recours effectif
Le recours en annulation devant le Tribunal fédéral suisse n’est pas le seul contrôle auquel une sentence du TAS puisse être soumise. Saisie par la Cour de cassation belge, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, le 1er août 2025, que lorsque le litige est lié à l’exercice d’un sport en tant qu’activité économique sur le territoire de l’Union, « la possibilité, pour les particuliers concernés, d’obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la question de savoir si les sentences rendues dans le cadre desdits litiges sont compatibles avec les principes et les dispositions qui font partie de l’ordre public de l’Union revêt une importance toute particulière » (CJUE, grande chambre, 1er août 2025, C-600/23, Royal Football Club Seraing, § 91). Son dispositif en tire la conséquence : l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du TUE, lu en combinaison avec l’article 267 du TFUE et l’article 47 de la Charte, s’oppose à ce que « l’autorité de la chose jugée soit conférée à une sentence du Tribunal arbitral du sport (TAS) sur le territoire d’un État membre […] où la conformité de ladite sentence aux principes et aux dispositions qui font partie de l’ordre public de l’Union n’a pas été contrôlée au préalable, de manière effective, par une juridiction de cet État membre, habilitée à saisir la Cour à titre préjudiciel » (même arrêt, dispositif). Ce contrôle est distinct du recours de l’article 190 de la LDIP : il s’exerce devant le juge de l’État membre concerné et porte sur la conformité de la sentence à l’ordre public de l’Union.
La Cour européenne des droits de l’homme s’est, de son côté, prononcée sur l’intensité du contrôle attendu d’un organe d’arbitrage obligatoire. Dans l’affaire Altıner Akıncı c. Türkiye du 6 janvier 2026 (requête n° 9570/23), une arbitre de beach-volley contestait son exclusion de la liste des arbitres éligibles aux compétitions internationales. La Cour a écarté le grief tiré du défaut d’indépendance et d’impartialité de la commission d’arbitrage du sport turque, puis retenu une violation de l’article 6 § 1 de la Convention faute d’un contrôle juridictionnel suffisant : la commission s’était bornée à énoncer que la fédération n’avait pas excédé son pouvoir d’appréciation, sans vérifier les critères de sélection qu’elle avait appliqués (CEDH, deuxième section, 6 janvier 2026, Altıner Akıncı c. Türkiye, § 98 et dispositif).

III. Comment les règles s’appliquent-elles en football et en antidopage ?

A. Exemple FIFA : quelles décisions peuvent être portées devant le TAS

En football, ce sont les Statuts de la FIFA, dans leur édition de mai 2024 qui ouvrent la voie du TAS. L’article 49 pose le principe : « La FIFA reconnaît le recours au Tribunal Arbitral du Sport (TAS), tribunal arbitral indépendant dont le siège est à Lausanne (Suisse), en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents et les agents organisateurs de matches. » (Statuts de la FIFA, édition de mai 2024, art. 49 al. 1).
L’article 50 en fixe les conditions.
TAS CAS, Tribunal Arbitral du sport, Code de l'arbitrage, litige FIFA, appel, avocat
 
« Tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA et ses organes doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la réception de la décision. »

« Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées. »

(Statuts de la FIFA, édition de mai 2024, art. 50 al. 1 et 2)
 
L’alinéa 3 écarte en revanche quatre catégories : « (a) aux violations des Lois du Jeu ; (b) aux suspensions inférieures ou égales à quatre matches ou à trois mois (à l’exception des décisions relatives au dopage) ; (c) aux décisions du Tribunal du Football concernant la reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges ; (d) aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant, constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu de la réglementation d’une association ou d’une confédération, est possible. » (même article, al. 3).
Concernant le Code disciplinaire de la FIFA, dans son édition de mai 2026, celui-ci renvoie expressément à ces deux articles pour les décisions de ses organes disciplinaires :
« Les décisions prises par la Commission de Discipline et la Commission de Recours peuvent faire l’objet d’un appel devant le TAS en application des dispositions des articles 49 et 50 des Statuts de la FIFA. »

(Code disciplinaire de la FIFA, édition de mai 2026, art. 52)
Et l’article 50 alinéa 4 des Statuts FIFA dispose :
« Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’organe décisionnel compétent de la FIFA, ou le cas échéant le TAS, peut donner un effet suspensif au recours. »

(Statuts de la FIFA, édition de mai 2024, art. 50 al. 4)
Cela étant, les décisions susceptibles d’appel ne sont pas seulement disciplinaires.
Les Règles de procédure disposent en effet que « Le Tribunal du Football est constitué de trois chambres : a) la chambre de résolution des litiges (CRL) ; b) la chambre du statut du joueur (CSJ) ; c) la chambre des agents (CA). » (Règles de procédure du Tribunal du Football, édition de janvier 2026, art. 1 al. 2), et que « Les domaines de compétence de chaque chambre sont définis dans des règlements spécifiques de la FIFA. » (même règlement, art. 2 al. 1).
Pour deux d’entre elles, ce règlement est le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs : « La chambre de résolution des litiges du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’article 22, alinéas 1a, b, d, e et f. » et « La chambre du statut du joueur du Tribunal du Football est habilitée à trancher tout litige visé à l’article 22, alinéas 1c, g et 2. » (Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs, édition de juillet 2025, art. 23 al. 1 et 2).
La stabilité contractuelle, les litiges de travail de dimension internationale, l’indemnité de formation, le mécanisme de solidarité et les demandes réglementaires figurent parmi les litiges ainsi répartis.
Quatre ensembles de décisions se distinguent ainsi : celles des trois chambres du Tribunal du Football et celles des organes disciplinaires visés à l’article 52 du Code disciplinaire. Toutes relèvent du même fondement d’appel — les articles 49 et 50 des Statuts —, sous réserve des exclusions de l’article 50, alinéa 3, dont celle des décisions du Tribunal du Football portant sur la reconnaissance d’une chambre nationale de résolution des litiges.
Pour les décisions du Tribunal du Football, les Règles de procédure de janvier 2026 ajoutent une étape préalable :
« Lorsque des frais de procédure ne sont pas réclamés, les parties disposent d’un délai de dix jours calendaires – à compter de la notification du dispositif de la décision – pour demander les motifs de celle-ci. Si les motifs ne sont pas demandés dans ce délai, la décision devient définitive et contraignante, les parties étant alors réputées avoir renoncé à leur droit d’interjeter appel. Le délai de recours ne débute qu’à partir de la notification de la décision motivée. »

(Règles de procédure du Tribunal du Football, édition de janvier 2026, art. 15 al. 5)
Lorsque des frais de procédure sont réclamés, l’alinéa 6 réserve la notification des motifs « aux seules parties qui ont effectué une demande en ce sens et se sont acquittées de leurs frais de procédure dans le délai réglementaire de dix jours calendaires » (même article, al. 6).
Décision, demande de motifs, caractère final et délai s’enchaînent ainsi : un appel FIFA s’interjète donc en fonction des textes applicables à l’organe qui a statué (voir aussi un article du Cabinet a publié en septembre 2021 sur le Tribunal du Football de la FIFA ; fondé sur l’édition d’octobre 2021 des Règles de procédure, il se lit à la lumière de l’édition de janvier 2026).

B. Antidopage : distinguer appel, audience unique et Chambre antidopage

Une affaire antidopage ne relève pas toujours du TAS et n’y arrive pas toujours par la même voie. Le Code mondial antidopage 2021 organise plusieurs parcours et demeure applicable en 2026, l’Agence mondiale antidopage annonçant le Code mondial antidopage 2027 pour le 1er janvier 2027 (AMA, Code mondial antidopage).
Le premier parcours est celui de l’appel exclusif au TAS, réservé aux affaires internationales :
« Dans les cas découlant de la participation à une manifestation internationale ou dans les cas impliquant des sportifs de niveau international, la décision peut faire l’objet d’un appel uniquement devant le TAS. »

(Code mondial antidopage 2021, art. 13.2.1)
La procédure d’appel est alors classique : le règlement antidopage applicable détermine qui peut agir, quelles décisions sont attaquables et dans quels délais. Pour les autres sportifs, l’article 13.2.2 réserve un appel devant un organe institué par l’organisation antidopage nationale.
Le deuxième parcours est celui de l’audience unique directement devant le TAS :
« Avec le consentement du sportif ou de l’autre personne, de l’organisation antidopage responsable de la gestion des résultats et de l’AMA, les violations des règles antidopage alléguées à l’encontre de sportifs de niveau international, de sportifs de niveau national ou d’autres personnes peuvent être entendues directement par le TAS lors d’une audience unique. »

(Code mondial antidopage 2021, art. 8.5)
Cette voie évite une audience de première instance, mais suppose trois consentements : celui du sportif ou de l’autre personne, celui de l’organisation antidopage chargée de la gestion des résultats et celui de l’AMA.
Le troisième parcours est celui de la Chambre antidopage du TAS, qui statue en première instance sur délégation :
« La CAD TAS est l’autorité de première instance pour la conduite des procédures et la notification de décisions lorsqu’une violation alléguée des règles anti-dopage lui a été soumise et pour l’imposition de toute sanction résultant d’une violation des règles anti-dopage. »

(Règlement de procédure de la Chambre antidopage du TAS, art. A2)
Le même article précise le fondement de la saisine : « La saisine de la CAD TAS peut être basée sur une clause de règlement des litiges figurant dans le règlement anti-dopage d’un signataire du CMA, sur un contrat ou sur un accord spécifique. » Les règles de la Chambre antidopage régissent la première instance, non l’appel. Une décision de cette Chambre peut ensuite être portée devant la Chambre arbitrale d’appel du TAS, dont les arbitres sont distincts.
Ces trois voies n’ont ni le même fondement ni la même chronologie.

C. ITA et ITIA : deux organismes distincts, qui ne sont pas le TAS

L’International Testing Agency et l’International Tennis Integrity Agency portent des sigles proches. Elles ne désignent ni le même organisme ni une juridiction arbitrale.
L’ITA, International Testing Agency, est un organisme multisports indépendant et sans but lucratif. Des fédérations internationales et d’autres organisations antidopage peuvent lui déléguer des missions de contrôle, d’enquête, de gestion des résultats, de poursuite et, selon le mandat, d’appel. Son service de gestion des résultats peut conduire un dossier devant différents panels de première instance, dont la Chambre antidopage du TAS, puis participer à un appel au TAS lorsque le règlement et la délégation le permettent. Elle administre ou poursuit le dossier ; elle n’est pas la Formation qui rend la sentence.
L’ITIA, International Tennis Integrity Agency, intervient dans le tennis professionnel. Elle administre notamment le Tennis Anti-Doping Programme. Dans le parcours général présenté par l’ITIA, un panel indépendant de Sport Resolutions statue en première instance. Sa décision peut ensuite faire l’objet d’un appel devant le TAS à Lausanne. Le Tennis Anti-Doping Programme 2026 prévoit aussi, dans certaines conditions, une audience directe devant le TAS et organise les appels internationaux.
La différence tient à leur champ institutionnel : l’ITA intervient dans plusieurs sports sur délégation, l’ITIA dans le seul tennis professionnel. Dans les deux cas, il faut lire le règlement antidopage concerné et l’étendue du mandat. Ni l’une ni l’autre ne rend, sous son seul nom, une sentence du TAS.

D. Jeux olympiques : une procédure particulière traitée séparément

Lors des Jeux olympiques et de certains grands événements, le TAS ouvre des divisions ad hoc temporaires. L’institution décrit ainsi ce dispositif : « Le TAS ouvre des bureaux temporaires appelés divisions ad hoc pour les Jeux Olympiques et d’autres événements sportifs internationaux et tournois de football majeurs. Leur objectif est de répondre aux demandes des organisations sportives en résolvant les litiges dans des délais très courts, parfois dans les 24 heures. » (TAS, Chambres ad hoc).
Le Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques, publié sur la même page, en fixe les contraintes. Son champ est limité dans le temps : il vise les litiges couverts par la Règle 61 de la Charte olympique « dans la mesure où ils surviennent pendant les Jeux Olympiques ou pendant une période de dix jours précédant la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques » (art. premier). L’article 18 fixe le délai de jugement : « La Formation rend une décision dans un délai de 24 heures à compter du dépôt de la demande. » La procédure est gratuite : « Les services de la Chambre ad hoc du TAS, y compris l’utilisation de ses installations et les prestations des arbitres à l’égard des parties sont gratuites. » (art. 22), chaque partie supportant ses propres frais d’avocats, d’experts, de témoins et d’interprètes (TAS, Règlement d’arbitrage pour les Jeux Olympiques).
Ces règles ne se transposent pas aux procédures permanentes (voir un article du Cabinet sur : Le TAS aux Jeux olympiques : chambres ad hoc et antidopage).
 
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En conclusion
Saisir le Tribunal arbitral du sport suppose d'examiner, dans cet ordre, le fondement de compétence, la voie procédurale, la décision, les recours internes et le délai. Le TAS n'est compétent que si une clause, un règlement ou une convention particulière a prévu de le saisir. En appel, le délai applicable est d'abord celui que fixent les statuts ou le règlement de l'organisme qui a statué ; celui du Code TAS ne joue qu'à défaut. Déposer la déclaration d'appel ne suffit pas : les moyens, les pièces et les offres de preuve se préparent dès l'origine, car ils ne sont plus recevables, sauf exception, une fois le mémoire d'appel et la réponse déposés.
La procédure se poursuit par écrit, en un nombre limité d'écritures. La Formation est constituée selon les règles du Code, une audience peut se tenir sans être automatique, puis la sentence est rendue. Deux demandes, en revanche, se formulent dès l'ouverture de la procédure : celle d'effet suspensif ou de mesures provisoires, la saisine ne suspendant pas par elle-même la décision attaquée ; et, en matière disciplinaire, celle d'une audience publique, que l'article R57 ouvre à la personne poursuivie. Le recours au Tribunal fédéral suisse, enfin, est un recours en annulation ouvert dans les seuls cas que la loi énumère : il ne donne pas lieu à un nouvel examen du litige.
La page consacrée au Tribunal arbitral du sport réunit les autres articles du Cabinet sur ce thème.
 

 
 
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FAQ : Tribunal arbitral du sport

Qu’est-ce que le Tribunal arbitral du sport ?
Le TAS est une institution arbitrale indépendante créée en 1984 et établie à Lausanne, en Suisse. Il règle des litiges liés au sport lorsque sa compétence repose sur une clause, un règlement ou une convention particulière. Ses procédures permanentes comprennent notamment l’arbitrage ordinaire, l’arbitrage d’appel et la Chambre antidopage.
Qui peut saisir le TAS ?
Toute personne physique ou morale ayant un intérêt juridique peut saisir le TAS si un fondement valable lui attribue compétence pour le litige concerné. Il peut s’agir, selon les textes applicables, d’un sportif, d’un entraîneur, d’un agent, d’un club, d’une fédération ou d’un autre organisme. Le lien du litige avec le sport ne suffit pas.
Quel est le délai pour faire appel devant le TAS ?
Il faut d’abord appliquer le délai fixé par les statuts, le règlement ou la convention qui ouvre l’appel ; il varie selon les matières. Ce n’est qu’à défaut de délai prévu que l’article R49 du Code TAS en fixe un, supplétif, de vingt et un jours à compter de la réception de la décision attaquée.
Un appel devant le TAS suspend-il la décision contestée ?
Pas nécessairement. Il faut vérifier le règlement applicable et, lorsque la situation l’exige, présenter une demande motivée d’effet suspensif ou de mesures provisoires. Les Statuts de la FIFA, dans leur édition de mai 2024, prévoient expressément que le recours n’a pas d’effet suspensif, sauf décision contraire de l’organe compétent de la FIFA ou du TAS.
Combien coûte une procédure devant le TAS et existe-t-il une aide judiciaire ?
Le Code TAS prévoit un droit de Greffe initial de 1 000 francs suisses pour le demandeur ou l’appelant. S’y ajoutent, en principe, des avances de frais fixées lors de la constitution de la Formation, qui peuvent être importantes : elles estiment les frais de l’arbitrage, lesquels comprennent notamment les frais administratifs du TAS et les honoraires des arbitres, calculés selon le barème des frais du TAS. La gratuité est l’exception : elle est réservée aux appels de nature exclusivement disciplinaire rendus par une fédération ou une organisation sportive internationale, et le Code permet d’y appliquer malgré tout le régime des avances. Une aide judiciaire peut être accordée sous conditions aux personnes physiques ne disposant pas de moyens suffisants ; elle n’est pas automatique.
Un litige entre un licencié et sa fédération française peut-il être porté devant le TAS ?
En principe, non. Les statuts des fédérations françaises n’ouvrent pas cette voie : le Code du sport organise un parcours national. La saisine du CNOSF à fin de conciliation constitue en effet « un préalable obligatoire à tout recours contentieux » lorsque le conflit résulte d’une décision prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R. 141-5 du Code du sport). Le contentieux relève ensuite du juge national.
S’y ajoute une limite d’arbitrabilité : une décision mettant en cause des prérogatives de puissance publique relève du juge administratif et ne peut, à ce titre, être tranchée par voie d’arbitrage. Le TAS intervient donc lorsque le fondement se trouve dans les textes d’une fédération internationale, dans un règlement antidopage applicable ou dans une convention d’arbitrage particulière — par exemple un contrat international comportant une clause compromissoire.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir dans une procédure devant le TAS ?
Oui. Le Cabinet Bertrand exerce exclusivement en droit du sport depuis 1973. Il peut assister ou représenter les sportifs, entraîneurs, agents, clubs et autres acteurs confrontés à une procédure arbitrale sportive internationale, sous réserve d’un examen préalable du fondement de compétence, des délais, des voies internes et des pièces disponibles.
Les modalités d’intervention et les honoraires dépendent de l’urgence, de la nature du litige, du volume du dossier et des actes à accomplir. Une première analyse permet d’identifier la voie procédurale, les échéances et les mesures conservatoires éventuellement nécessaires.