Prévue par notre constitution (
article 38), cette habilitation permet au Gouvernement de prendre par ordonnance et dans un délai limité, des mesures dans des matières relevant du domaine de la loi que la Constitution (
article 34) réserve en principe au Parlement. Après avoir reçu l’autorisation de ce dernier (loi d’habilitation), le Gouvernement prend une ordonnance puis dépose un projet de loi pour obtenir sa ratification.
Cette ratification par le Parlement donne à l’ordonnance le statut d’une véritable loi.
Dans l’attente de l’ordonnance, l’AFLD a d’ores et déjà adopté de nouveaux textes destinés à mettre en conformité sa procédure.
Le terme « catégorie ouverte » vise à exclure les compétitions limitées aux catégories de jeunes ou aux catégories par tranches d’âge.
Par une autre délibération du 17 décembre 2020, l’AFLD définit la nouvelle notion de sportif de niveau récréatif pour l'application du règlement disciplinaire international susvisé et du Code du sport dont les dispositions sont appelées à viser ce concept.
Un sportif de niveau récréatif est donc un sportif qui n'aurait pas, dans les cinq ans précédant une violation des règles antidopage pour laquelle il serait poursuivi :