Rupture du CDD en cas d'inaptitude physique

Le rupture du CDD pour inaptitude physique autorisée par la loi 2011‑525 permet à l’employeur, après reclassement impossible constaté par le médecin du travail, de rompre le contrat avec une indemnité au moins égale à l’indemnité légale de licenciement, doublée si l’inaptitude est d’origine professionnelle, et le versement de la précarité. Cette règle s’applique aux sportifs sous CDD.

Rupture du CDD en cas d'inaptitude physique

Rupture du CDD pour Inaptitude Physique : Régime Juridique et Indemnités

Le législateur a autorisé un nouveau cas de rupture anticipée du Contrat à Durée Déterminée : l’inaptitude physique du salarié constatée par le médecin du travail. La proposition de loi a été adoptée définitivement et publiée le 18 mai 2011 au JO.
Cela devient donc la Loi 2011-525 du 17 mai 2011. Elle est applicable depuis le 19 mai 2011.
page icon

L’essentiel à retenir :

  • Nouveau cas de rupture anticipée : Depuis la loi du 17 mai 2011, l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail autorise la rupture anticipée d'un CDD.
  • Obligation de reclassement préalable : L'employeur doit rechercher un reclassement avant toute rupture, sur la base des conclusions du médecin du travail.
  • Indemnités selon l'origine de l'inaptitude : Indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement si origine non professionnelle, doublée si origine professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle).
  • Indemnité de précarité maintenue : Le sportif conserve son droit à l'indemnité de précarité, sauf cas particulier du CDD d'usage.
  • Sanction du défaut d'action : À défaut de reclassement ou de rupture dans le mois suivant l'examen médical de reprise, l'employeur doit reprendre le versement du salaire.

Aux termes de l’article 49 de la proposition de loi de « simplification et d'amélioration de la qualité du droit », certaines dispositions du Code du Travail devraient être modifiées afin de permettre à l’employeur de rompre de manière anticipée le CDD du salarié déclaré inapte et ne pouvant être reclassé dans l'entreprise.
Cette proposition a été adoptée par l’Assemblée Nationale le 13 avril 2011, et par le Sénat le 14 avril 2011. Actuellement, elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel (recours portant cependant sur un autre article que l’article 49 ici concerné). A priori, la loi devrait donc être prochainement publiée au JO.
Après avoir rappelé quelle est actuellement la situation du salarié disposant d’un CDD lorsqu’il est déclaré définitivement inapte à son emploi, il conviendra d’exposer le texte des nouvelles dispositions, puis d’essayer d’en tirer les premiers enseignements.

La situation avant 2011 du salarié disposant d’un CDD déclaré définitivement inapte à son emploi

Avant 2011, un CDD ne peut être rompu que dans l’une de ces hypothèses : accord des parties, cas de force majeure, signature d’un CDI ou faute grave.
De jurisprudence constante, l’inaptitude physique du salarié, qu’elle ait ou non une origine professionnelle, ne peut constituer un cas de faute grave.
page icon
En effet, la Cour de Cassation avait pu juger (notamment Cass. Soc. 31.10.2005, n° 04-40.537 et 26.11.2008, n° 07-40.802) :
« L’inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, mais une telle inaptitude et l’impossibilité du reclassement de l’intéressé n’ouvre néanmoins pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat ni à l’attribution de dommages et intérêts compensant la perte de ceux-ci.

Il en résulte que même si l’employeur a rompu à tort le contrat de travail à durée déterminée le liant à son salarié, celui-ci n’a pas droit à une rémunération dès lors qu’il ne pouvait exercée effectivement ses fonctions».
Rappelons que bien évidement, seul le Médecin du Travail peut prononcer l’inaptitude définitive.
En d’autres termes, la rupture anticipée du CDD par l’employeur au motif de cette inaptitude définitive sera qualifiée d’abusive et ouvrira droit à réparation pour le salarié.
Les incidences financières et le montant des indemnités de rupture auquel le salarié peut prétendre (et qui peuvent d’ailleurs être allouées par le Juge du Travail) dépendent de l’origine de l’inaptitude définitive : accident du travail ou arrêt maladie.
Dans l’hypothèse où l’inaptitude définitivement du salarié est issue d’un accident et arrêt de travail, les dommages et intérêts seront calculés conformément à l’article L.1243-4 du Code du Travail, à savoir d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son contrat (cette indemnité étant d’ailleurs fiscalement, à hauteur des salaires restant dus, qualifiée de rémunération salariale, et donc chargeable et imposable).
Néanmoins, cette règle n’est malheureusement pas transposée au cas des CDD et d’inaptitude définitive consécutive à une maladie (c'est-à-dire, sans accident et arrêt de travail).
Dans cette seconde hypothèse, le salarié qui n’a pu être reclassé n’est plus tenu de venir travailler, mais l’employeur, qui ne peut rompre unilatéralement son contrat au motif de cette inaptitude définitive, n’est plus tenu non plus de lui verser ses rémunérations.
Précisons néanmoins que si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, le salarié a la possibilité de saisir le Juge du Travail en demande de résolution judiciaire du contrat et pourra solliciter l’allocation de dommages et intérêts dont l’appréciation sera alors laissée à l’appréciation souveraine des magistrats et dépendra du préjudice réellement subi.
En pratique, et en particulier pour les CDD d’usage portant sur plusieurs années (comme cela est le cas pour les joueurs professionnels de football), il y a ici une vraie difficulté.
page icon
Pour résumé, il y avait deux cas de figure :
page icon
CDD + accident du travail + inaptitude définitive : à défaut de reclassement, le salarié a droit à l’indemnité minimale calculée selon l’article L.1243-4 du Code du Travail
page icon
CDD + accident du travail + inaptitude définitive : à défaut de reclassement, le salarié a droit à l’indemnité minimale calculée selon l’article L.1243-4 du Code du Travail
Néanmoins, ce schéma sera désormais à revoir à la lumière des futures dispositions résultant de l’article 49 de la proposition de loi de « simplification et d'amélioration de la qualité du droit ».

L'article 49 de la loi de « simplification et d'amélioration de la qualité du droit »

L’article 49 de la proposition de loi de « simplification et d'amélioration de la qualité du droit » propose de modifier certains articles du Code du Travail afin de permettre la rupture anticipée du CDD pour inaptitude définitive.
page icon
Cet article 49 est libellé comme suit :
Article 49
I. – À l'article L. 1243-1 et au premier alinéa de l'article L. 1243-4 du code du travail, les mots : « ou de force majeure » sont remplacés par les mots : « , de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ».
II. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du même code est complétée par deux articles L. 1226-4-2 et L. 1226-4-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-4-2. – Les dispositions visées à l'article L. 1226-4 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« Art. L. 1226-4-3. – La rupture du contrat à durée déterminée prononcée en cas d'inaptitude ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
III. – L'article L. 1226-20 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa, les mots : « demander la résolution judiciaire » sont remplacés par les mots : « procéder à la rupture » ;
2° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions visées aux articles L. 1226-10 et L. 1226‑11 s'appliquent également aux salariés en contrat de travail à durée déterminée.
« La rupture du contrat ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut être inférieur au double de celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Cette indemnité de rupture est versée selon les mêmes modalités que l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8. »
IV. – Au premier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-7, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13 et aux articles L. 2412-5, L. 2412-6 et L. 2412-10 du même code, après le mot : « grave », sont insérés les mots : « ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail ».

Quels premiers enseignements tirer de ces futures dispositions ?

Le législateur entend désormais unifier les deux cas de figure décrits supra (I) et va autoriser, quelque soit l’origine de l’inaptitude définitive, la rupture anticipée par l’employeur du contrat de travail à durée déterminée au motif de ladite inaptitude.

Conditions

La loi modifie les articles L.1243-1 et L.1243-4 du Code du travail afin de permettre la rupture du CDD, avant son échéance, en cas "d'inaptitude constatée par le médecin du travail". Cette inaptitude peut-être, ou non, d'origine professionnelle. La résolution judiciaire ouverte par l'article L.1226-20 al.2 du Code du travail pour l'inaptitude d'origine professionnelle se trouve, par la même, supprimée.
La loi précise également que les dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail, imposant à l'employeur un reclassement du salarié "lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ", sont applicables également aux salariés en CDD.
La rupture anticipée du CDD ne peut donc être envisagée qu'en cas d'impossibilité de reclasser l'intéressé dans l'entreprise. Cette recherche du reclassement doit s'effectuer sur la base des conclusions du médecin du travail et, si l'inaptitude est d'origine professionnelle, après avis des délégués du personnel.

Indemnités de rupture

Cette rupture anticipée "ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité dont le montant ne peut-être inférieur à celui de l'indemnité" légale de licenciement si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle (L.1226-4.3 Code du travail) et au double de celle-ci si l'inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle (L.1226-20 Code du travail). La condition d'ancienneté d'un an prévue pour le CDI n'est pas reprise ici.
Le versement de l'indemnité a lieu à l'issue du contrat, en même temps que le dernier salaire (article L.1243-8 du Code du travail).
L'indemnité de précarité (égale à 10% de la rémunération totale brute versée au salarié) est également due dans ce cas (au contraire des cas de faute grave et de force majeure). Néanmoins, la prime de précarité n'est normalement pas due pour un CDD d'usage.

Défaut de reclassement ou de rupture

A défaut de reclassement ou de rupture anticipée du CDD dans le délai d'un moi suivant la date d'examen médical de reprise du travail, l'employeur sera tenu de verser à nouveau au salarié, dès l'expiration du délai, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat.
Actuellement, cette règle ne s'applique pas aux CDD (voir, par exemple, Cass. Soc., 19 mai 2010, n° 09-40633).

Entrée en vigueur

La loi ne prévoit aucune disposition quand à son entrée en vigueur. Les dispositions devraient donc s'appliquer dès le lendemain de la publication au JO.
Néanmoins, de nombreuses questions se poseront encore, du moins à titre transitoire, quant aux modalités d’application.
Ainsi par exemple, le dispositif sera-t-il applicable seulement aux salariés dont l'inaptitude aura été régulièrement constatée à partir de la date d'entrée en vigueur du texte ? Où sera-t-il applicable aux salariés dont l'inaptitude aura été reconnue antérieurement et qui sont dans l'attente du terme de leur contrat ? Quel sera précisément le sort fiscal de l’indemnité allouée ? Dans quelles circonstances le refus du salarié d’une proposition de reclassement sera susceptible de le priver ou non de pouvoir contester ladite rupture ? Et quelles seront les incidences sur l’indemnité due ? etc...
Il convient donc encore de rester prudent sur les enseignements à tirer de cette loi.
La doctrine, puis la jurisprudence, nous aidera certainement au fur et à mesure des cas d’espèce.
 
page icon
En conclusion
Un Régime Désormais Stabilisé mais Toujours Technique
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a marqué une rupture importante dans le régime du CDD : l'inaptitude physique constatée par le médecin du travail constitue désormais une cause autonome de rupture anticipée. Quinze ans plus tard, ce dispositif est consolidé par une jurisprudence abondante et par les évolutions postérieures du Code du sport, notamment avec l'article L.222-2-3 régissant le CDD spécifique du sportif professionnel.
Pour autant, l'application concrète de ce régime aux sportifs et entraîneurs reste techniquement complexe : qualification de l'origine de l'inaptitude (professionnelle ou non), mise en œuvre de l'obligation de reclassement dans des structures sportives par nature spécialisées, calcul des indemnités, articulation avec les conventions collectives sportives et les règlements fédéraux. Chaque dossier appelle une analyse personnalisée.
 

 
 
webeeui-center-bg-image

Échanger avec nos avocats

Consultation en cabinet à Paris ou en visioconférence
En Visioconférence : Premier Rendez-vous Gratuit de 15 Minutes
 
webeeui-faq

FAQ : Inaptitude Physique du Sportif - Rupture du CDD

Qu'est-ce que l'inaptitude physique au sens du droit du travail sportif ?
L'inaptitude physique est la décision médicale du médecin du travail constatant qu'un salarié n'est plus apte à exercer les fonctions prévues à son contrat. Seul le médecin du travail est compétent pour la prononcer, à l'issue d'un examen médical et selon la procédure du Code du travail. Pour un sportif professionnel, cette inaptitude peut résulter d'un accident sportif, d'une maladie ou d'une pathologie chronique. L'inaptitude définitive ouvre désormais la voie à une rupture anticipée du CDD.
Un club peut-il rompre le CDD d'un sportif déclaré inapte avant la loi de 2011 ?
Non, le club ne pouvait pas rompre unilatéralement le CDD pour inaptitude avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. La jurisprudence constante de la Cour de cassation (notamment Cass. Soc. 31 octobre 2005 et 26 novembre 2008) jugeait que l'inaptitude physique ne constituait ni une faute grave ni un cas de force majeure. Le club restait alors lié par le contrat jusqu'à son terme, sans pour autant devoir verser les salaires si le salarié ne pouvait exercer effectivement ses fonctions.
Quelles indemnités sont dues lors de la rupture du CDD pour inaptitude ?
Le montant dépend de l'origine de l'inaptitude. Si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, le sportif perçoit une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L.1234-9 du Code du travail. Si l'inaptitude résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, cette indemnité est doublée (article L.1226-20 du Code du travail). La condition d'ancienneté d'un an applicable aux CDI n'est pas requise pour le CDD.
L'employeur doit-il proposer un reclassement avant la rupture ?
Oui, l'obligation de reclassement est préalable et impérative. L'employeur doit rechercher un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail. Si l'inaptitude est d'origine professionnelle, l'avis des délégués du personnel (aujourd'hui CSE) est également requis. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité avérée de reclassement que la rupture anticipée peut être prononcée. À défaut de respect de cette obligation, la rupture pourra être contestée et requalifiée en rupture abusive.
Que se passe-t-il si l'employeur ne reclasse pas et ne rompt pas le contrat ?
À défaut de reclassement ou de rupture anticipée du CDD dans le délai d'un mois suivant la date de l'examen médical de reprise, l'employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l'emploi occupé avant la suspension du contrat. Cette obligation, qui ne s'appliquait pas aux CDD avant la loi de 2011, constitue une garantie financière importante pour le sportif et un puissant levier juridique pour le contraindre à agir.
Le Cabinet Bertrand est-il compétent pour intervenir en matière de rupture de CDD sportif pour inaptitude physique ?
Oui. Le Cabinet Bertrand accompagne depuis 1973 les sportifs professionnels et amateurs, les entraîneurs et les staffs techniques confrontés à des situations d'inaptitude physique. Cette problématique constitue un sujet récurrent pour les joueurs de football, de basket-ball, de rugby ou de handball sous CDD d'usage ou CDD spécifique du sportif professionnel (article L.222-2-3 du Code du sport), ainsi que pour les sportifs individuels dont l'activité dépend d'engagements contractuels à durée déterminée. Le Cabinet intervient devant le Conseil de prud'hommes, les commissions juridiques fédérales et, le cas échéant, les instances arbitrales internationales (TAS, FIFA) pour faire valoir les droits du sportif déclaré inapte : contestation d'un défaut de reclassement, demande d'indemnités complémentaires, négociation d'une rupture conventionnelle adaptée, ou recours contre une rupture abusive.
Le Cabinet Bertrand propose une première consultation pour évaluer votre situation et vous présenter les options disponibles. Les honoraires sont établis de manière transparente selon la complexité du dossier. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.