
Le Barreau de Paris a modifié l'article P. 6.2.0.3 de son Règlement Intérieur : le terme "agent sportif" est remplacé par celui "d'avocat mandataire sportif".
Le terme "agent sportif" est remplacé par "avocat mandataire sportif"
Le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a voté la modification de l'article 6.2.0.3 du RIBP. Conformément aux dispositions de la Loi du 28 mars 2011, le terme "agent sportif" a été remplacé par "avocat mandataire sportif".
"L’agent sportif
Créé par décision du Conseil de l'Ordre en date du 17 mars 2009 (Bull Barreau de Paris, 20 mars 2009, n°10) ; Modifié par décision du Conseil du 6 juillet 2009 (Bull. Barreau de Paris, 17 juillet 2009, n°25)
Avant d’exercer l’activité d’agent sportif, l’avocat doit en faire la déclaration au bâtonnier.Il est tenu au sein de l’ordre un registre des avocats agents sportifs.
Dans son activité d’agent sportif, l’avocat reste tenu de respecter les principes essentiels et les règles du conflit d’intérêt."

Mise en conformité avec la Loi du 28 mars 2011
"Il est précisé que du fait de cette loi, le nouvel « avocat mandataire sportif » qui peut exercer toutes les missions et attributions dévolues à « l’agent sportif » acquiert néanmoins un champ de compétence et d’activité beaucoup plus large.
En outre et contrairement aux « agents sportifs » non avocats, « l’avocat mandataire sportif » relève de la discipline de son Ordre notamment en ce qui concerne la déontologie et les honoraires.
Pour le législateur, l’avocat pouvant dorénavant être « avocat mandataire sportif » ne peut plus être « agent sportif » qui, rappelons-le, relève directement de la discipline des fédérations sportives auprès desquelles il s’est déclaré, déclaration que n’a plus à effectuer « l’avocat mandataire sportif »." (page 6 du Bulletin 12-17)
