Homologation - Contrat de travail du sportif

Scpa BERTRAND
26.09.13 13:24 Commentaire(s)
homologation des contrats des joueurs

Quand vient l'été, le monde du sport est très concentré sur les transferts. Cependant, avant de pouvoir fouler les terrains, les joueurs doivent voir leur nouveau contrat de travail passer entre les mains des instances sportives afin d'être homologué.
En quoi consiste l'homologation ? Ses effets ? Quelques réponses ...

Le rôle de l'homologation du contrat de travail du sportif

Afin d'assurer l'équilibre des compétitions et l'équité entre les participants, les instances sportives ont instauré la procédure d'homologation des contrats de travail des sportifs professionnels.

Selon le Professeur Karaquillo (Revue de droit du travail 2010 p. 14), "la procédure d'homologation permet de vérifier que la conclusion des contrats de travail est en concordance avec les règles fédérales sur les mutations et les qualifications, les règles relatives à l'administration et à la gestion financière des clubs employeurs".

Comme l'indique la Ligue de Football Professionnel, le rôle des commissions chargées de l'homologation "est de contrôler la conformité des contrats qui leurs sont soumis au regard des dispositions du code de travail, de la convention collective applicable, et de la réglementation sportive et financière de la discipline. Il s'agit donc de faire approuver par un tiers les termes d'un contrat de travail conclu entre un employeur, le club, et un salarié, le joueur".

jurisprudence

La consécration de l'homologation du contrat de travail du sportif

L'homologation a été instaurée par le monde du football avant d'être reprise par les autres sports collectifs puis a été consacrée par la Convention Collective Nationale du Sport et les différents accords sectoriels. La Convention collective nationale du sport (CCNS) prévoit en effet dans son article 12.4 :

"Lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.

Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation".

L'homologation ne peut donc avoir d'effet sur le contrat de travail du sportif que si cela est prévu par un accord sectoriel.

Les accords sectoriels dans les sports professionnels

Pour rappel 5 sports possèdent un accord sectoriel :

    • le football (Ligue 1 et Ligue 2) : Charte du Football Professionnel ;
    • le basket-ball (ProA et ProB) : Convention Collective de Branche du Basket Professionnel ;
    • le rugby (Top14 et ProD2) : Convention Collective du Rugby Professionnel ;
    • le rugby (Fédérale 1) : Statut du Joueur et de l'Entraineur de Fédérale 1 ;
    • le handball (Division 1) : Accord collectif "handball masculin 1ère division" ;
    • le cyclisme : Accord Collectif des Coureurs Cyclistes Professionnels (ne prévoit néanmoins pas d'homologation des contrats de cyclistes professionnels).

Ainsi, dans le football, l'homologation telle que prévue par le Statut du Joueur Fédéral (article 5) ou le Statut de la Joueuse Fédérale (article 3) ne saurait, en principe, avoir de conséquences sur le contrat de travail, ces statuts étant de simples règlements administratifs adoptés par la Fédération Française de Football et ne constituant pas, au sens de la CCNS, des accords sectoriels.

Concernant le Volley, une homologation est prévue par l'article 15 des Règlements de la Ligue Nationale de Volley. Cependant, de nouveau en l'absence d'accord sectoriel, cette homologation est un simple enregistrement du contrat et n'a donc aucune conséquence sur le contrat :

"Tout contrat de travail de joueur professionnel doit être soumis à homologation auprès de la LNV.

Conformément à l’article 12.4 de la CCNS, l’absence d’accord sectoriel est un obstacle à ce que cette homologation imposée ait un effet sur le contrat de travail. Par conséquent, le contrat signé entre les parties prend effet indépendamment de toute homologation.

Cette homologation est, dès lors, destinée à une parfaite information de la LNV sur les conditions d’engagement du joueur, et notamment afin de permettre le respect par le club de ses obligations envers la LNV eu égard aux mesures restrictives dont il pourrait faire l’objet de la part de la DNACG".

justice

Les effets vus par la jurisprudence

Quid des effets de l'acte d'homologation ?

Le premier effet de l'homologation du contrat de travail d'un joueur, ou d'un entraîneur, est qu'il emporte compétence des instances sportives (Fédération ou Ligue) dans les rapports entre le joueur et son club, notamment en cas de conflit (par exemple défaut de paiement de salaire ou prime, procédure de conciliation préalable, …).

Cependant quelle est la nature juridique de l'acte d'homologation et peut-il être contesté ?

Il existe peu de jurisprudence sur ce point.

Néanmoins, selon une jurisprudence récente (TA Montreuil, 8 novembre 2011, n°0905750, Helan), le juge administratif a affirmé que l’homologation du contrat de travail d’un sportif était un acte administratif, autorisant ainsi la contestation de la décision d'homologation devant le juge administratif.

Quid des effets sur le contrat de travail ?

Pour les instances sportives, l'absence d'homologation du contrat a pour effet sa nullité. Ainsi, selon la Charte du Football Professionnel (article 256) :

"Tout contrat, ou avenant de contrat, non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique est nul et de nul effet".

Certaines décisions de jurisprudence ont fait application de ce principe (CA Paris, 21°ch. sect. B, 5 octobre 2006, n°05/01880, Yakin c/ PSG).

Néanmoins, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation a considérablement atténué la portée de l'absence d'homologation dans les rapports salariaux entre un travailleur (joueur/entraineur) et un employeur (club).

Aussi, les tribunaux donnent effet au contrat, même non homologué, lorsque le défaut d'homologation est imputable directement ou indirectement au club employeur (comme par exemple, l'absence de communication du contrat à la Ligue. Voir en ce sens, Cass. Soc., 13 mai 2003, RJES 2003, n° 68, obs. F. Lagarde ; jurisprudence constante depuis 1996).

Il en est de même en cas de commencement d'exécution du contrat (voir Cass. Soc., 1er juillet 2007, Nijean c/ Besançon BCD et CA Dijon, 9 septembre 2010, Nijean c/ Besançon BCD).

"nullité de la clause du contrat de travail d'un basketteur qui prévoit que le contrat n'est valide qu'en cas d'aptitude médicale et d'homologation du contrat. Dans le cas d'espèce, le contrat avait reçu un début d'exécution. Il n'était donc pas possible d'y mettre fin pour défaut d'homologation ou d'aptitude constatée par le médecin du club postérieurement au début d'exécution du contrat".

Scpa BERTRAND