Lutte contre l'usurpation d'identité sur Internet

Scpa BERTRAND
20.06.11 23:18 Commentaire(s)
usurpation d'identité sur Internet

Un nouveau dispositif est venu simplifier le délit d'usurpation d'identité.
La loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance et la sécurité intérieure, dite Loi LOPPSI 2, vient considérablement renforcer la protection du citoyen, en particulier face à des usurpations d’identité par voie électronique.

Un sportif pourra désormais lutter plus facilement contre l’usurpation de son identité et les « faux » profils Facebook.

Les actons possibles avant la Loi dite Loppsi 2

L'utilisation de l'image des sportifs ou des personnes publiques sans leur autorisation a toujours posé problème. Le développement d'Internet et des réseaux sociaux n'a fait qu'accentuer ce phénomène.

Les recours possibles contre de tels agissements sont principalement de deux ordres : pénal ou civil.

Sur le plan pénal

Le délit d’usurpation d’identité figurait déjà au Code Pénal en son article 434-23 :

"Le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminé contre celui-ci des poursuites pénales, est puni de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 € d’amende (…)"

La mise en œuvre de cette disposition était donc particulièrement contraignante puisqu’il fallait que l’usurpateur fasse risquer par ses actions, dires ou écrits, en qualité d’usurpateur, des risques de poursuites pénales pour l’usurpé.

Par exemple, cette disposition pouvait être mise en œuvre si l’usurpateur avait à l’occasion de l’usurpation d’identité commis des faits susceptibles de relever du délit pénal de la diffamation.

Si ce texte pouvait donc trouver application dans quelques cas, dans la plupart, et en particulier pour toutes les usurpations d’identité sur Internet, tel que sur les réseaux sociaux, sauf exception, cette disposition était inopérante.

droit de l'homme

Sur le plan civil

Pour défendre son image, il était alors souvent plus aisé pour l’usurpé de se fonder sur le non respect de sa vie privé et sur l’atteinte à son image, droits fondés sur les articles 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et 9 du Code Civil.

Article 8 CEDH :

« Droit au respect de la vie privée et familiale

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »

Article 9 Code Civil :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée.

Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. »

Cependant, cette voie de recours comporte également son lot d’inconvénients :

    • Elle oblige à une action contentieuse devant le Tribunal de Grande Instance avec représentation d’Avocat obligatoire (action contraignante et lourde, durée, coût …),
    • Comme toute action contentieuse, le résultat est aléatoire et le montant des dommages et intérêts obtenus peut se révéler faible.

En d’autres termes, cette action, même si elle aboutit, peut coûter plus chère qu’elle ne rapporte.

Or, il est fréquent qu’un sportif connu dispose de dizaine de profils Facebook auxquels il est bien évidemment étranger.

En pratique, il est donc peu probable qu'il puisse (ne serait-ce que financièrement) multiplier les actions civiles contre tous les usurpateurs de son identité (et ce sans compter les difficultés d’identification desdits usurpateurs sur Internet).text box on your website. Alternatively, when you select a text box a settings menu will appear. your website by double clicking on a text box on your website. Alternatively, when you select a text box

Exemple de recours sur le plan civil

Omar (de « Omar et Fred ») s’est plaint de l’usurpation de son identité par M. Alexandre P. au travers d’un faux profil édité sur Facebook.

Le demandeur à l’action estimait que cette mise en ligne d’un faux profil constituait un avatar fictif qui parasitait sa vie privée et violait son droit à l'image. Selon décision de la 17ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de Paris du 24 novembre 2010, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de M. Omar S. a été reconnue en ces termes :

"Toute personne, qu'elle que soit sa notoriété, a droit, en application de l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute personne dispose également, en application du même texte, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable. (…)

En l’espèce, s'il est exact que les prénom et nom du demandeur, ainsi que sa date de naissance sont des éléments d'identité ne relevant pas de la vie privée, en revanche aucun élément ne justifiait que les informations concernant ses goûts ainsi que le nom de certains de ses amis soit portées à la connaissance du public.

De la même façon, le défendeur ne pouvait, sans le consentement du demandeur, publier des photographies de celui-ci pour illustrer un site portant atteinte à sa vie privée.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Alexandre P. a, pas la mise en ligne du faux profit d’Omar S. dit Omar, non seulement porté atteinte à sa vie privée, mais aussi à son droit à l’image"

En conséquence, M. Alexandre P. a été condamné à payer à M. Omar S. la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ! Les dommages et intérêts obtenus par Omar S. dans cette affaire sont donc extrêmement modiques et probablement inférieurs à ses coûts de procédure. Face à la déferlante de faux profils sur Internet pour certains sportifs, l’action civile, si elle est possible, risque donc de n’être réservée qu’à quelques actions de principe.

justice
tribunal

Les actons possibles depuis la Loi dite Loppsi 2

L’action civile demeure bien évidemment toujours possible.

Cependant, le Législateur a entendu faciliter les voies de recours des usurpés sur le plan pénal.

Désormais, l’usurpation d’identité d’un tiers sur Internet est un délit pénal contre lequel il devient plus aisé d’agir.

L'usurpation d'identité ?

La CNIL définit l'usurpation d'identité comme l'utilisation, sans l'accord de la personne, d'information permettant de l'identifier (nom, prénom, adresse électronique, photographie, …). Ces informations peuvent ensuite être utilisées à son insu pour souscrire un abonnement, commettre des actes répréhensibles ou nuire à sa réputation.

Cette usurpation peut se retrouver sur Internet en créant par exemple un faux profil sur les réseaux sociaux.

La sanction de l'usurpation d'identité

L'article 2 de la Loi du 14 mars 2011 a créé un nouvel article du Code Pénal, l’article 226-4-1 :

« Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. »

La condition de mise en œuvre de l’article 434-23 du Code Pénal (faire courir un risque de poursuites pénales à l’usurpé) est ici abandonnée.

Désormais, il est donc pénalement répréhensible le simple fait d'utiliser, entre autre sur un réseau de communication électronique, l'identité d'un tiers ou des données qui lui sont personnelles en vue :

    • de « troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui »,
    • ou de « porter atteinte à son honneur ou à sa considération ».

Cette infraction est punie d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € euros d'amende.

En conclusion

réseaux sociaux
internet
Cette disposition va permettre de lutter contre les personnes ouvrant des comptes sur les réseaux sociaux au nom d'une personne publique, mais également contre les usurpations d'identité plus lourdes, avec par exemple l'utilisation de moyen de paiements piratés.

En outre, cette disposition peut facilement être mise en œuvre car il suffit pour les victimes de déposer une plainte soit auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie de leur domicile, soit auprès du Procureur de la République.

Elles peuvent également procéder par voie de citation directe.

Bien évidemment l’ensemble de ces actions pénales pourra s’accompagner d’une constitution de partie civile et d’une demande de condamnation pécuniaire de l’usurpateur (en fonction du préjudice subi).

Enfin, il est tout à fait envisageable de considérer la mise en cause pénale des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …) s’ils ne prennent aucune mesure après avoir été informés des délits éventuels (à rapproche de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et de l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle modifié par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet qui ont mis en place la responsabilité en cascade).

Cela va donc également grandement aider toute demande de retrait de «faux profil» qui pourrait leur être adressée.

Cette nouvelle disposition pénale pourrait donc s’avérer extrêmement utile pour les sportifs professionnels.

Scpa BERTRAND