Processus de sélection pour les Jeux Olympiques

Scpa BERTRAND
22.01.20 23:17 Commentaire(s)
sélection au JO

Le 12 novembre 2018, le Bureau exécutif du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) a adopté les grands principes de sélection, en vue des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, à destinations des fédérations nationales.
La sélection aux Jeux Olympiques (JO) se différencie des autres sélections en équipe nationale, qui sont du seul ressort des fédérations.

Un processus de sélection

En effet, dans le cadre des JO, les Comités Nationaux Olympiques et le Comité International Olympique (CIO) ont un rôle important à jouer.

En France, la sélection pour les JO s'opère après un processus où interviennent les fédérations françaises, la Commission consultative des sélections olympiques (CCSO) et le Bureaux exécutif du CNOSF, lequel a validé le 12 novembre 2018 la composition de la CCSO.

Après publication des grands principes de sélection par le CNOSF, les fédérations nationales rédigent, en accord avec ces grands principes, les critères de sélections, lesquels seront examinés par la CCSO.

Les grands principes de sélection s'adressent à la fois aux fédérations nationales et aux sportifs.

Une fois les propositions des sélections nominatives des fédérations communiquées à la CCSO, cette dernière vérifie que les critères de sélections proposés par les fédérations nationales soient en adéquation avec les grands principes de sélection et formule un avis au Bureau exécutif du CNOSF sur les propositions de sélections nominatives examinées.

Le Bureau exécutif du CNOSF valide la liste des sélections proposées lesquelles seront par la suite publiées par le CNOSF. 

Par exemples,

" les critères [de sélection] proposés par les fédérations doivent permettre de composer l'équipe de France susceptible d'obtenir les meilleurs résultats aux Jeux Olympiques."

" Chaque sportif sélectionné devra obligatoirement avoir subi les examens médicaux prévus par le code du sport et respecter le code mondial antidopage en vigueur lors des Jeux Olympiques ainsi que les règles antidopage du CIO et les dispositions prévus par le guide du contrôle antidopage Tokyo 2018. "

tribunaux

Un sportif peut-il contester sa non sélection ?

Les juges considèrent qu’ils ne sont pas compétent pour apprécier le bien-fondé d’un choix purement sportif. Néanmoins, les juges peuvent procéder à un contrôle de légalité de la décision.


Ainsi, il sera vérifié que les critères de sélections fixés dans les règlements des fédérations françaises ont bien été respectés.

Quelques exemples de jurisprudence

08.04.2013, CE, Fédération Française des Sports de Glace, n° 351735

Les décisions prises par une fédération sportive sur la sélection d'un sportif dans l'équipe nationale sont prises dans le cadre des prérogatives de puissance publique dont cette fédération est investie et présentent le caractère d'actes administratifs relevant de la compétence de la juridiction administrative.

15.03.1999, CE, Fédération Française d'Athlétisme, n°168150

"Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 que les fédérations sportives agréées qui ont reçu délégation du ministre chargé des sports ont seules compétence pour procéder aux sélections des équipes nationales en vue des compétitions sportives internationales, notamment olympiques ; que la commission nationale du sport de haut niveau, créée par l'article 26 de la même loi, n'est pas habilitée à déterminer la composition desdites équipes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME, au nom de laquelle a agi son directeur technique national, a estimé qu'elle disposait seulement d'un pouvoir de proposition, et que la commission nationale du sport de haut niveau était, selon les termes de la lettre litigieuse, "décisionnaire en ce qui concerne les sélections olympiques" ; qu'ainsi elle a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE D'ATHLETISME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision".

18.02.2013, CAA Paris, Marie-Calixte c/ Fédération Française des Sports de Glace, n°11PA01618

Il appartient au juge administratif "de s'assurer que les décisions concernant notamment la sélection des athlètes aux compétitions sportives internationales ne sont pas entachées d'erreur de droit ou de fait ou de détournement de pouvoir". "Il n'appartient pas eu juge administratif de se prononcer sur l'appréciation à laquelle s'est livrée la FFSG dans le cadre de l'examen des critères de sélection" (performances sportives et capacité à évoluer au sein d'une équipe sportive).

25.05.1998, CE, Fédération Française d'Haltérophilie, n°170752 

"si, pour la désignation des athlètes admis à participer aux championnats d'Europe, la fédération pouvait tenir compte d'éléments autres que ceux fondés sur les performances sportives, il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas sélectionner Mme Y... n'a pas été motivée par des considérations à caractère sportif, mais a été prise à seule fin d'infliger une sanction à l'intéressée à la suite de ses déclarations publiques sur le comportement d'un dirigeant de la fédération ; que, dans ces conditions, ladite décision est entachée de détournement de pouvoir".

28.12.2005, TA Cergy-Pontoise, ord., Dambier, n° 0511346

Pour considérer qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la Fédération de nature à justifier sa suspension, l’ordonnance relève que le directeur des équipes de France était incompétent pour convoquer les patineurs à un test supplémentaire de sélection (compétence propre du directeur technique national), que la FFSG ne pouvait organiser un tel test moins d’un mois avant le début des championnats d’Europe et, enfin, que le test s’était déroulé dans des conditions irrégulières.

26.04.2006, CAA Paris, N°03PA01136

"Considérant que si, lorsque le juge administratif connaît des actes pris tant par les arbitres et les juges des compétitions à caractère sportif que par les organes des fédérations en cette matière, ni l'application des dispositions techniques propres à chaque discipline, ni l'appréciation des performances des participants ne peuvent être discutées devant lui, il lui appartient d'exercer son contrôle sur le respect des principes et des règles qui s'imposent aux auteurs de tout acte accompli dans l'exercice d'une mission de service public".

22.02.1991, CE, Fédération Française de Natation, n°102775

"Si la Fédération française de natation avait fait connaître au début de l'année 1988 les performances minima qu'elle prendrait en considération pour la sélection au titre des jeux olympiques de Séoul, elle n'a commis aucune erreur de droit en ne sélectionnant pas les requérantes dans la discipline du relais 4 X 100 mètres nage libre dames, alors même qu'elles auraient accompli ces performances, et en tenant compte d'autres éléments d'appréciation, notamment de la régression de leurs résultats sportifs au cours de l'année".

Scpa BERTRAND