avocat mandataire sportif

Avocat mandataire de sportif

Au service des sportifs

UN ACCOMPAGNEMENT ET MANEGEMENT COMPLET DU SPORTIF PROFESSIONNEL

Pour plus d'explications sur la différence entre un avocat mandataire sportif et un agent sportif

Depuis la Loi du 28 mars 2011, l'avocat est expressément autorisé à intervenir en qualité de mandataire sportif. Le Cabinet Bertrand accompagne, en cette qualité, ses clients sportifs professionnels (athlètes, joueurs et entraîneurs) dans le suivi de leurs carrières sportives.

L'activité d'avocat mandataire sportif définie par la Loi du 28 mars 2011 se distingue de l'activité d'agent sportif fixée par l'article L. 222-7 du Code du Sport

Le Cabinet Bertrand inscrit son activité de mandataire sportif dans le cadre d'une relation juridique avec son client plus globale.

AU SERVICE DES SPORTIFS POUR LA NÉGOCIATION ET LA CONCLUSION DE LEURS CONTRATS

Une expertise depuis 1973

L’intervention du Cabinet Bertrand, avocats de nombreux joueurs et entraîneurs professionnels (en particulier de football) depuis 1973

Depuis le début des années 70, le Cabinet Bertrand développe un savoir-faire et une expertise reconnue en matière de droit du sport grâce à une pratique juridique dans le monde sportif.

Nous accompagnons au quotidien sportifs, athlètes, entraîneurs et joueurs professionnels dans toutes leurs problématiques juridiques, qu'il s'agisse de sport collectif (football, futsal, basketball, rugby, handball, volleyball,...) ou individuel (tennis, boxe, natation, athlétisme,...).

Conseil, négociation et rédaction de contrat 

  • Contrat de travail,
  • Contrat de transfert,
  • Contrat de participation à des manifestations sportives,
  • Contrat de partenariat,
  • Contrat de sponsoring, de parrainage,
  • Contrat de licence d'image (et plus largement des attributs de la personnalité).

Assistance et consultation juridique 

  • Conseiller et répondre à toute question pouvant se poser dans le suivi et l'évolution du parcours professionnel et sportif de son clients
    • droit du sport et des règlements sportifs nationaux et internationaux,
    • droit du travail,
    • droit des contrats civils et commerciaux,
    • droit de la famille,
    • droit immobilier,
    • droit fiscal,
    • patrimoine,
    • ...
Notre expertise s'appuie aussi sur une base de données jurisprudentielle propre au Cabinet reposant sur 50 ans de pratique.

A cela, il convient d'ajouter une veille permanente aux textes législatifs, à la réglementation sportive émanant des Fédérations Nationales ou Internationales, sans oublier bien évidemment la jurisprudence dont celle spécifique au sport
accompagnement et management de sportif

Ou prendre un RDV en visio en ligne

Honoraires de l'avocat mandataire de sportif
L'avocat mandataire de sportif doit être payé par son client et ses honoraires ne peuvent excéder 10% du montant du contrat mentionné à l’article L.222-7 du Code du sport :

"Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."

article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, inséré par l’article 4 de la Loi du 28 mars 2011
Pourquoi un texte spécial ?
Lors de la discussion de la Loi au Sénat (séance du 8 décembre 2010), le Rapporteur a indiqué:
"La loi du 9 juin 2010 [LOI n° 2010-626 encadrant la profession d'agent sportif] a été votée parce que la profession d’agent sportif était effectivement pratiquée par des gens parfois sans foi ni loi, qui n’avaient aucune déontologie et qui n’étaient soumis à aucune instance de discipline professionnelle. Il a donc été nécessaire d’intervenir pour réglementer et encadrer cette profession. Convenez que la profession d’avocat a une déontologie particulièrement développée et ancienne. Elle dispose d’instances disciplinaires, soumises au contrôle de la cour d’appel. (...) Le dispositif retenu permet à un avocat d’agir en tant que mandataire du sportif, de l’entraîneur ou du club, sans avoir à obtenir une licence d’agent sportif. En effet, on peut considérer que l’avocat possède des qualifications suffisantes pour exercer une telle activité, sans avoir à obtenir une licence, qui n’ajouterait rien."
Monsieur Micher Mercier, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés, a ajouté :
"le Gouvernement partage votre volonté de moraliser le milieu sportif, qui a guidé vos travaux lors de l’examen de la proposition de loi encadrant la profession d’agent sportif. La sécurité juridique des conventions ne pourra qu’être renforcée par l’intervention d’un avocat, qui est un spécialiste du conseil juridique et des contrats : nul ne peut nier qu’il s’agit là de son métier de base. Ce professionnel du droit intervient dans un cadre déontologique parfaitement connu, avec des principes d’indépendance et d’interdiction du conflit d’intérêts. Sa présence dans le domaine sportif est donc de nature à protéger les sportifs et les clubs (...)."
Garanties professionnelles de l'avocat
Dans ses relations professionnelles et extra professionnelles, le serment constitue le fondement de la déontologie et rappelle les principes essentiels de la profession.

  • Le principe d’indépendance,
  • Le principe de loyauté,
  • Le principe de confidentialité,
  • Le respect du secret professionnel,
  • Un devoir d'information de conseil et de diligence,
  • Un ordre professionnel vigilant,
  • Une responsabilité professionnelle assurée,
  • Un mandat révocable ad-nutum.
Garanties dans le cadre de l'activité de mandataire sportif
Outre le respect obligatoire du Code de déontologie et des principes essentielles de la profession, la Loi du 28 mars 2001 a souhaité encore renforcer les garanties nécessaires à l'intervention de l'avocat en qualité de mandataire sportif.

Ainsi, la méconnaissance par un avocat de ses obligations en matière de tarification ou de secret professionnel ainsi que de celles relatives à la conclusion d'un contrat sportif avec un mineur est passible d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende comme le prévoit l'article L.222-20 du Code du Sport.


Le montant de cette amende peut être porté au-delà de 30 000 € jusqu'au double des sommes indûment perçues en cas de violation de la règle de l'interdiction de la fixation d'honoraires en fonction uniquement du résultat judiciaire.


Les infractions aux règles concernant les rémunérations de toute nature perçues pour l'exercice d'une activité sportive par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire sont punies d'une amende de 7 500 €.


Concernant la rémunération de l'avocat mandataire sportif, comme pour l'agent sportif licencié, le montant des honoraires de l'avocat ne pourra dépasser 10% du montant du contrat signé par le sportif ou l'entraîneur.


Lorsque plusieurs avocats, ou un avocat et un agent, interviennent, le montant total de leur rémunération ne peut également pas excéder 10% du montant du contrat.

Seul le client de l'avocat pourra le rémunérer.

L'avocat et les fédérations sportives
Dans le cadre des débats parlementaires de la Loi du 28 mars 2011, certains avaient émis le souhait de soumettre les avocats à la licence d'agent délivrée par les fédérations sportives.

Rejetant ces propositions d'amendements, le législateur impose seulement aux avocats de communiquer les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du Code du Sport, ainsi que le contrat de mandat, aux fédérations délégataires ou aux ligues professionnelles (article 66-5 modifié de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971).


Enfin, la Loi précise que les fédérations sportives ont l'obligation d'informer le bâtonnier du barreau auquel l'avocat est inscrit si elles constatent que celui-ci a méconnu les obligations relatives au contenu et à la communication de ces contrats et du mandat qu'il a reçu.


Le bâtonnier pourra engager des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par les textes régissant la professions d'avocats (nouvel article L. 222-19-1 du Code du Sport).

La Loi du 28 mars 2011 et le Code du sport
"Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport"

article 6ter à la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
L'avocat est donc expressément autorisé à être le mandataire d'un joueur, d'un entraîneur ou d'un club sportif, à le représenter et à négocier en son nom en vue de la conclusion "d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement"

article L.222-7 du Code du Sport

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