
Le Code du sport impose-t-il la possession d'un diplôme ou titre particulier pour l'enseignement d'une Activité Physique ou Sportive (APS) ?Non, si cet enseignement est dispensé à titre bénévole.Oui, dès lors qu'il y a rémunération de l'enseignant, et ce peu importe le montant de la rémunération.
L'article L.212-1 du Code du sport
L'article L.212-1 du Code du sport dispose :
"I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.
II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.
III.-Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification répondant aux conditions prévues aux paragraphes I et II, au fur et à mesure de cette inscription.
IV.-Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au III et conformément aux dispositions législatives en vigueur, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au I conservent ce droit.
V.-Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les modalités selon lesquelles est établie la liste mentionnée au III".
Ainsi, constitue un trouble manifestement illicite le fait pour une personne, au demeurant compétente, de se livrer, en l'absence des diplômes requis, à une activité d'enseignement (du golf) moyennant rémunération (CA Rouen, 21 juin 1995).

Le délit de complicité d'enseignement d'APS sans diplôme
Les sanctions prévues par l'article L.212-8 du Code du sport
"Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne
1° D'exercer contre rémunération l'une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l'article L. 212-1 ou d'exercer son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumise ;2° D'employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 sans posséder la qualification requise ou d'employer un ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exerce son activité en violation de l'article L. 212-7 sans avoir satisfait aux tests auxquels l'autorité administrative l'a soumis".
La Cour d'Appel - qui a déclaré l'intéressé coupable de l'infraction d'exercice contre rémunération d'une fonction de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d'une activité physique ou sportive sans la qualification requise et, en répression, l'a condamné au paiement d'une amende délictuelle de 2 500 € - a justifié sa décision dès lors que l'arrêt attaqué retient que le diplôme d'instructeur d'ULM dont le prévenu est titulaire ne lui permet pas d'enseigner, sur les pentes de la grande dune du Pilat, la pratique du parapente, qui est une activité distincte exigeant la possession d'un brevet d'État de vol libre et nécessitant une déclaration préalable spécifique.
Cass. Crim., 14 décembre 2004
L'obligation de déclaration d'activité
Les articles L.212-11 et L.212-12 du Code du sport disposent :
"Article L.212-11 Code du Sport
Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de cette déclaration".
"Article L.212-12 Code du Sport
Le fait pour toute personne d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L.212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article L.212-11 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende".
Exemples :
- condamnation de personnes reconnues coupables d'exercice sans déclaration d'une activité d'encadrement et d'animation d'une APS rémunérée (vol en parapente biplace) (Cass. Crim., 5 mars 1997).
- sont coupables du délit prévu et réprimé par l'article L.212-12, les personnes recrutées par une société en qualité de moniteurs de ski dès lors que ces personnes n'avaient pas procédé à la déclaration annuelle auprès du préfet du département, déclaration permettant de vérifier, notamment, la possession du diplôme inscrit sur la liste d'homologation sans lequel l'exercice de l'activité n'est pas autorisé en application de l'article L.212-1 Code du sport (Cass. Crim, 7 octobre 1998).
- sont coupables de complicité du même délit les responsables de ladite société qui, en ayant sciemment eu recours à des jeunes gens dépourvus de diplôme pour constituer l'équipe d'animateurs sportifs, ont placé ces moniteurs en situation illicite en les rémunérant pour une activité réservée aux seuls titulaires de récépissé d'une déclaration d'éducateur sportif, et leur ont ainsi fourni les moyens de commettre le délit (Cass. Crim, 7 octobre 1998).
En conclusion
