FIFA et footballeuses professionnelles, la prise en considération de la maternité

Scpa BERTRAND
02.11.21 19:04 Commentaire(s)
FIFA, footballeuses professionnelles et maternité

Par une circulaire du 8 octobre 2021, la FIFA a rappelé aux associations membres leur obligation de transposer les dispositions sur la maternité des joueuses professionnelles adoptées fin 2020.
La Fédération Française de Football (FFF) est-elle concernée ? En effet, la loi française prévoit déjà des conditions protectrices des salariées.

Les amendements FIFA en faveur des footballeuses professionnelles

Le 4 décembre 2020, le Conseil de la FIFA a voté l’adoption d’amendements au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ). 

 

Ces nouvelles dispositions traitent de la grossesse et du congé maternité des « footballeuses professionnelles ».

Pour la FIFA, "est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant, pour son activité footballistique, une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt. (...)". (cf. article 2.2 RSTJ). 

Cette définition est transposable aux joueuses, le RSTJ précisant en son Préambule (Définitions) : "N.B. : le masculin générique utilisé par souci de concision s’applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa.".
La FIFA donne une définition du "congé maternité".

Il s’agit de la "période de congés payés d’au moins 14 semaines accordée à une joueuse en raison d’une grossesse, dont au moins huit semaines doivent être prises après la naissance de l’enfant". 

Les articles 1er, 6 et 18 RSTJ ont été complétés en conséquence et un nouvel article 18quater a spécialement été créé ("Dispositions spéciales relatives aux joueuses").

A noter que la FFF, en l'état de ses règlements saison 2021/2022, réserve encore le terme de "professionnel" aux seuls pratiquants masculins. En effet, l'article 46 des Règlements Généraux de la FFF disposent : 

"1. Est professionnel, élite, stagiaire, aspirant, apprenti, tout joueur ayant obtenu cette qualité, soit par l'enregistrement d'un contrat le liant à son club, soit par la décision de la Fédération. Les dispositions du statut de ces joueurs figurent dans la Charte du Football Professionnel. 


2. Est fédéral, tout joueur ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club indépendant ou d'un club participant au Championnat National 2 ou Championnat National 3, ou au Championnat Régional 1 de sa Ligue. 

3. Est fédérale, toute joueuse ayant signé, en cette qualité, un contrat homologué par la Fédération en faveur d'un club participant au Championnat de France Féminin D1 ou D2".
Joueuse de football et maternité - avocat en droit du sport

Le retard d’associations-membres de la FIFA dans la transposition des amendements

Tous les amendements devaient entrer en vigueur le 1er janvier 2021 et être mis en œuvre au plus tard sous six mois. Ils devaient donc être transposés dans les règlements nationaux avant le 1er juillet 2021. 

Cependant, par une Circulaire du 8 octobre 2021, la FIFA a rappelé que certaines associations membres, non expressément désignées, n’avaient toujours pas intégré ces modifications. La Circulaire émise a ainsi eu pour but de les enjoindre « aimablement » et de se conformer à leurs obligations réglementaires en transposant les dispositions amendées.

Trois mois après l’expiration du délai imparti pour transposer, la Fédération Française de Football (FFF), association membre de la FIFA, compte-t-elle parmi les retardataires ? 

A la date de la rédaction de cet article, toutes les modifications souhaitées n’apparaissent pas encore expressément. 

Ou prendre un RDV en visio en ligne

Ainsi, le Statut de la Joueuse Fédérale de la FFF évoque de manière succincte le congé maternité dans son Introduction en précisant que "le départ, la mutation, l’indisponibilité définitif(ve), le congé maternité, le changement de nationalité ou la signature d’un contrat fédéral pourra ouvrir droit à une nouvelle possibilité de recrutement / mutation / reclassement", ce qui semble faire écho au nouvel article 6 alinéa 1er précité du RSTJ FIFA, sans toutefois être exactement conforme à la rédaction souhaitée de ce dernier. 

Quant à la Charte du Football Professionnel 2021-2022, celle-ci évoque seulement, à son article 605,  l’interdiction des "clauses discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse (...)". Le texte ne prend pas explicitement en compte toutes les nouvelles conditions spécifiques de travail des footballeuses professionnelles adoptées par la FIFA.

Si la FFF semble ainsi, a priori, concernée par le rappel à l’ordre de la FIFA, encore faut-il néanmoins vérifier si elle ne bénéficie pas de la dérogation posée par le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs.

En effet, selon l’article 1er alinéa 3 a), les articles 18 alinéa 7 et 18quater sont contraignants et doivent être inclus, sans modification "à moins que des conditions plus favorables ne soient prévues par la législation nationale ». Ces deux articles renvoient plus spécifiquement à « la législation nationale applicable dans le pays où est domicilié le club de la joueuse ou (à) une convention collective applicable"

Remarque : cette dérogation ne s’applique pas à l’article 6 alinéa 1er du Règlement FIFA ce qui signifie que, conformément à l’article 1er, alinéa 3, a), il est contraignant et doit être inclus, sans modification, dans les règlements nationaux des associations membres en matière de transfert. La FFF devrait donc préciser dans ses règlements qu’un club peut enregistrer une joueuse pour remplacer une autre partie en congé maternité ou bien enregistrer une joueuse revenant d’un congé maternité, en dehors des deux périodes d’enregistrement annuelles.

Des conditions de travail plus favorables pour les footballeuses sous contrat de travail dans la loi française ?

Il convient ici de confronter les articles 18 alinéa 7 et 18quater au droit social français et, le cas échéant, à la Convention collective nationale du sport (CCNS) du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

 

De manière générale, pour les salariées, le droit du travail français prévoit un congé maternité plus long que la FIFA : hors circonstances particulières, la durée de principe est de 16 semaines dont 10 prises à la suite de l’accouchement selon l’article L. 1225-17 du Code du travail auquel l’article 7.3.1 de la CCNS fait directement renvoi.


S’agissant de l’article 18 alinéa 7 sur la rémunération, l’existence de conditions plus avantageuses dans le droit français est plus difficile à déterminer car les critères d’appréciation ne sont pas identiques. La FIFA raisonne sur une base mensuelle alors que la France a fait le choix d’indemnités journalières dépendant de plusieurs facteurs (calcul prévu par l’article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale et par le simulateur de l’Assurance maladie).


Pour le nouvel article 18quater, un raisonnement alinéa par alinéa semble plus approprié.

 

D’abord, le droit français prévoit l’interdiction de soumettre la validité d’un contrat à un état de grossesse ou à un congé maternité à l’instar du Règlement (article L. 1225-1 du Code du travail).

 

Ensuite, il est également interdit de rompre un contrat de travail au motif d’un état de grossesse ou de prise d’un congé maternité (articles L. 1225-4 à L. 1225-4-2 du Code du travail). Toutefois, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs innove en ce qu’il pose une présomption simple de rupture abusive pour motif de grossesse.

 

Article 18quater, alinéa 2, a) : « Sauf preuve du contraire, il est présumé que la résiliation unilatérale d’un contrat par un club durant une grossesse ou un congé maternité est survenue en raison de la grossesse de la joueuse concernée». 


Si le contrat de travail de la joueuse est rompu pour l’un des motifs de l’article 18quater alinéa 2, tant la FIFA que la législation française prévoient des indemnités : 

  • Pour la FIFA : en cas de résiliation sans juste cause, il est accordé une indemnité équivalente à la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. Si la joueuse a déjà signé un nouveau contrat entre temps, la valeur du nouveau contrat pour la période correspondant à la durée restante du contrat prématurément résilié est déduite de la valeur résiduelle du contrat prématurément résilié. Dans les deux cas de figure, le Règlement octroie une indemnité supplémentaire « correspondant à 6 salaires mensuels du contrat prématurément résilié » (cf. alinéa 3, a, iv).
  • Pour le Code du Travail, l’article L. 1243-4 alinéa 1er dispose que la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée « ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 ». De plus, l’employeur peut être condamné à payer des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct de l’indemnité couvrant la perte de salaire jusqu’au terme initial du contrat (Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-12.306 : « que (le premier alinéa de l’article L.1243-4 du Code du travail) fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite »).

 

La CCNS n’apporte pas plus de précision, l’article 4.7.3.3 alinéa 8 relatif au contrat de travail spécifique du Code du sport prévoyant que « Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail ».

 

Ensuite, les droits de la joueuse énumérés ci-dessus par l’article 18quater sont également traduits dans la législation française (articles L. 1225-7 et suivants du Code du travail).

 

Celle-ci apporte toutefois une précision supplémentaire protectrice des salariées en imposant une période à partir de laquelle elles ne peuvent plus travailler:

 

Article L. 1225-29 du Code du travail : « Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement.

Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement ».

 

Une footballeuse professionnelle peut fournir d’autres types de services (conformément au RSTJ) :

 

Article L. 1225-7 du Code du travail : « La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement constaté l'exige (...).

Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération ». 

 

Enfin, le Code du travail prévoit des conditions analogues à celles de la FIFA en matière d’allaitement et d’extraction de lait aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 :

 

Article L. 1225-30 du Code du travail : « Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail ». 

 

Article L. 1225-31 du Code du travail : «La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement ». 

Conclusion sur la comparaison des dispositions légales françaises et du règlement FIFA quant à la protection de la maternité des joueuses professionnelles de football 

En conclusion, globalement, le droit social français assure une protection de la maternité des salariées conforme à celle que promeut la FIFA pour les footballeuses professionnelles (validité du contrat de travail, interdiction de la rupture abusive pour motif de grossesse ou de congé maternité, indemnités de rupture correspondant au montant des salaires restants dus, droits de s’entraîner, jouer, exercer une autre fonction, reprise de l’activité footballistique une fois le congé terminé, ...).

La loi française prévoit ponctuellement des conditions plus favorables que la FIFA : le Code du travail accorde un congé maternité plus long. Inversement, le Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs pose une présomption de rupture unilatérale abusive pour motif de grossesse ou de congé maternité.

Enfin, l’existence de conditions plus favorables dans la loi française que dans le Règlement FIFA est plus difficile à apprécier pour la rémunération pendant le congé maternité et les dommages-intérêts complémentaires alloués en cas de rupture abusive du contrat car leur montant devra être apprécié in concreto, selon les données factuelles de chaque espèce.
FFF - avocat en droit du football

A noter cependant qu'à ce jour (saison 2021/2022), plusieurs profils de joueuses participent au Championnat de France féminin de 1ère division, la D1 Arkéma (lequel dépend de la FFF).


En effet, les joueuses qui participent à la D1 féminine ne sont pas toutes des joueuses salariées  disposant d'un contrat de travail à temps plein. Ainsi, certaines ont encore le statut "amateur" et d’autres ne disposent que d'un contrat de travail à temps partiel. Comme le souligne le Sénateur Yves Détraigne (Marne - UC) dans une question écrite à Mme la ministre déléguée des sports le 7 octobre 2021, « la moitié des joueuses bénéficient de contrats à temps partiel et complètent leur salaire avec une autre activité professionnelle ».


Qu'en est-il de la protection de ces dernières qui ne correspondent pas exactement à la définition de "joueuse professionnelle" de la FIFA ?

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Signature du premier accord collectif dans le sport professionnel féminin

[10.03.2021]

Amendements au Règlement FIFA du Statut et du Transfert des Joueurs de Football

[12.07.2019]

Scpa BERTRAND