Football : l'indemnité de préformation des clubs formateurs reconnue aux clubs de futsal

Scpa BERTRAND
14.02.19 13:17 Commentaire(s)
indemnité de formation pour les clubs de futsal

Le Cabinet Bertrand est heureux d’avoir pu assister l'Association Sportive et Culturelle de Garges Djibson Futsal dans l'obtention de la reconnaissance par le Juge Administratif de la qualité de club formateur aux clubs de Futsal, d'un joueur de futsal devenu joueur de football professionnel.

Retour sur les faits et la procédure

Sur la qualité de club formateur des clubs de futsal et l'indemnité de préformation reconnue par le Comité Olympique (CNOSF)

Un joueur de futsal (saisons 2007 à 2010), disposant d'une double licence pour évoluer également dans un club de football "libre", signe son premier contrat de joueur de football professionnel avec un club de Ligue 1 en 2010.


Le Club de futsal sollicite alors, début 2011, auprès de la FFF que lui soit reconnu le statut de club formateur de ce joueur afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité de préformation.


Sans réponse de la Fédération près de deux ans après la demande initiale, le Club sollicite le paiement de l'indemnité de préformation directement au club professionnel, puis de nouveau auprès de la Fédération.


Suite à la non intervention de la FFF, le Cabinet BERTRAND, Conseil du Club de futsal, en septembre 2016, met en demeure celle-ci de reconnaître la qualité de club formateur afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité de préformation. Face à la nouvelle absence de réponse, le Club saisit la conférence des conciliateurs du CNOSF afin de contester le rejet implicite de sa demande.

cnosf

Sur le délai de contestation d'une décision implicite : nécessité d'un accusé de réception


"Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : ... 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; ...".

Ainsi, le silence gardé par la FFF dans le délai de deux mois suivants les demandes du club requérant en 2011, 2013 et 2016 a fait naître trois décisions de rejet.

Le conciliateur a alors rappelé que les juridictions administratives ont indiqué "à plusieurs reprises qu'une décision ne peut être confirmative qu'à la condition que la décision primitive soit devenue définitive. Or, il convient également de rappeler qu'une décision ne peut avoir acquis de caractère définitif qu'à la condition que les voies et délai de recours aient été valablement opposés à son destinataire. La décision dite "confirmative" ne peut elle-même pas être devenue définitive faute de délivrance d'un accusé réception de la demande".

Or, en application du Code des relations entre le public et l'administration, "les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation".

Ainsi, et contrairement à ce que soutenait la FFF, "le conciliateur ne perçoit pas l'impossibilité de délivrer un accusé réception en réponse à toutes les demandes, lequel ne présage en rien de la réponse qui y sera apportée, qu'elle soit explicite ou implicite".

En l'espèce, aucun accusé réception n'ayant été délivré au club requérant par la FFF, le conciliateur estime "qu'il y a lieu de considérer que les délais de recours ouverts pour contester ces décisions implicites de rejet ne lui étaient pas opposables et que ces deux premières décisions de refus implicite n'ont dès lors pas acquis de caractère définitif".

La contestation de la décision implicite de rejet de 2016 est donc recevable.

Sur la proposition de conciliation du CNOSF

Selon la réglementation FFF, il appartient à celle-ci "de solliciter le versement des indemnités de formation auprès des clubs professionnels lorsque celles-ci sont dues et, par voie de conséquence, de déterminer quels sont les clubs formateurs pouvant en bénéficier au titre de la formation d'un joueur".

Or, "le conciliateur constate que ces dispositions n'opèrent aucune distinction entre la pratique du football libre et la pratique du futsal, puisque les clubs formateurs sont uniquement définis comme les clubs amateurs auxquels le joueur a appartenu pendant les quatre saisons, au maximum, précédant son départ pour le club professionnel".

Aussi, en l'état de la réglementation fédérale, le Club de futsal "est fondé à solliciter la reconnaissance de son statut de club formateur"Le silence des textes ne permet pas, selon le conciliateur, "de considérer, ainsi que le fait valoir la FFF, que l'indemnité de préformation ne pourrait être versée qu'aux clubs dans lesquels le joueur disposait d'une licence « football libre »".

Enfin, le conciliateur précise que le fait que le joueur disposait d'une double licence dans deux clubs différents durant les trois saisons durant lesquelles il était licencié au Club requérant "parait sans incidence sur la reconnaissance de son statut de club formateur, seule la ventilation de l'indemnité de formation entre les différents clubs formateurs pourrait en être affectée".

Le conciliateur propose donc "à la FFF de faire droit à la demande du club requérant que lui soit reconnu le statut de club formateur du joueur X, dont il appartiendra à la FFF de tirer toutes les conséquences".

Conformément au Code du sport, la FFF dispose d'un délai de 15 jours pour s'opposer à la proposition de conciliation du CNOSF.

Par une proposition de conciliation du 9 février 2017, la Conférence des conciliateurs du Comité National Olympique et Sportif Français propose à la Fédération Française de Football de faire droit à la demande d'un club de futsal afin que lui soit reconnu le statut de club formateur d'un joueur devenu footballeur professionnel. Le club de futsal peut dès lors solliciter l'indemnité de préformation.

L'article 56 des Règlements Généraux de la FFF dans sa rédaction en vigueur pour la saison 2009/2010, dispose : 

"1. Lorsqu'un joueur de moins de 23 ans issu d'un club amateur signe un premier contrat professionnel, élite ou stagiaire, il y a lieu à paiement d'une indemnité de préformation. 
Cette indemnité est ventilée entre le ou les clubs amateurs formateurs et le ou les Districts auxquels appartiennent les clubs formateurs. A défaut de District, la Ligue est bénéficiaire.
Le ou les clubs formateurs sont les clubs amateurs auxquels le joueur a appartenu pendant les quatre saisons, au maximum, précédant son départ pour le club professionnel, en excluant toutefois les catégories de licenciés U6 à U11, du joueur concerné. [...]
3. Les indemnités sont versées, sous contrôle de la L.F.P. et de la F.F.F., par les clubs professionnels aux clubs amateurs formateurs et aux Districts par l'intermédiaire de la F.F.F..
En cas d’inexécution au 31 décembre, les indemnités sont débitées directement par la F.F.F. sur le compte des clubs professionnels."

Aucune distinction n'était donc faite entre le football et le futsal concernant la qualification de "club formateur".

Le Cabinet Bertrand se satisfait d’avoir pu accompagner le club de Garges Djibson Futsal dans la cadre de cette procédure 

Sur le jugement du 14 février 2019 du Tribunal Administratif de Paris 

Selon jugement du 14 février 2019, le Tribunal Administratif de Paris a considéré que : 

"Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 5 que la Fédération française de football ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, considérer que la qualité de "club formateur" permettant de bénéficier de l'indemnité de formation prévue à l'article 56 des règlements généraux de la Fédération française de football ne pouvait être appliquée aux clubs de futsal dont les joueurs concernés ont été licenciés, sans que puisse être opposée à l'association requérante les règlements de la Fédération internationale de football association (FIFA)". 

Cette décision est fondamentale en ce qu'elle reconnaît, nous semble-t-il pour la première fois, la qualité de club formateur aux clubs de Futsal. 

Cet attendu de principe ouvre la porte, en matière de transfert interne, au bénéfice d'indemnités de formation conformément aux dispositions de la FFF. 

Pour les transferts internationaux, la même solution devrait être applicable aux indemnités de formation et contribution de solidarité, conformément aux Règlements de la FIFA et notamment au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (article 20). 

Désormais, sous réserve d'une réformation du présent jugement en appel, l'ASC Garges Djibson Futsal est enfin en droit d'être qualifiée de "club formateur" et donc, de percevoir les indemnités de formation qui lui seraient dues. 

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Scpa BERTRAND