
La Ligue de football professionnel (LFP) a décidé d'étendre l'interdiction des clauses libératoires et résolutoires posée à l'article 202 de son Règlement Administratif à " toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat ".
L'interdiction des clauses "libératoires, résolutoires, ou de résiliation unilatérale " par le Règlement administratif de la Ligue de Football Professionnel
En effet, la nouvelle rédaction de l'article 202 du chapitre 1 " HOMOLOGATION DES CONTRATS DE JOUEURS ET DES ENTRAÎNEURS " du titre 2 " LES JOUEURS ET LES ENTRAÎNEURS " du règlement précité précise dorénavant que :
" Toute clause par laquelle une partie dispose de la faculté de résilier unilatéralement le contrat est prohibée. Sans que cette liste ne soit limitative, sont ainsi prohibées :
- la clause dite « libératoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, en contrepartie du paiement d’une indemnité,
- la clause dite « résolutoire » prévoyant avant terme la rupture du contrat par l’une ou l’autre des parties, dans l’hypothèse de la survenance d’un événement défini.
Tout document contractuel comportant une telle clause et soumis à la procédure d’homologation sera rejeté. "
Nullité des clauses libératoires et sanction disciplinaire
De plus, ce même article prévoit à présent que :
" Si cette clause est intégrée dans un document occulte porté à la connaissance de la commission juridique, il sera déclaré nul et de nul effet et pourra entraîner, pour les parties signataires, les sanctions disciplinaires prévues par l’article 4 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF. "