L'attribution des aides exceptionnelles jusqu’à “la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire”

Scpa BERTRAND
17.02.21 19:18 Commentaire(s)
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Le Gouvernement a publié le 10 février 2021 une nouvelle ordonnance (Ordonnance n°2021-137), modifiant l’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 en prolongeant les conditions financières de résolution de certains contrats dans le secteur du sport.

Permettre la résolution de contrats dont l'exécution est devenue impossible

L’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 prévoyait que les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public suite aux mesures prises pour lutter contre l’épidémie de Covid19, pouvaient, jusqu’au 16 février 2021 inclus, notifier à leurs clients la résolution de certains contrats dont l'exécution est devenue impossible.

Parmi ces contrats figurent :

  • les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés ;
  • les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés ;
  • les contrats de vente d'abonnements donnant accès manifestations sportives.
loi

La possibilité de proposer un avoir

L’article 4 de l’ordonnance n°2020-1599 du 16 décembre 2020 prévoit alors que par dérogation à l'article 1229 du Code civil, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une telle résolution, les personnes morales mentionnées peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets ou contrats d'accès aux prestations, un avoir que le client pourra utiliser à certaines conditions.

Le montant de l'avoir sera égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne pourra pas solliciter le remboursement de ces paiements.

Et proposer une nouvelle prestation permettant d'utiliser cet avoir

Les personnes morales mentionnées devront également, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de cet avoir, qui ne donnera lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés. Cette proposition devra être formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution. Lorsque les personnes morales mentionnées proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation devra tenir compte de l'avoir.

A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation, les personnes morales mentionnées devront procéder ou faire procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.

L’ordonnance n° 2021-137 du 10 février 2021 vient donc prolonger ces dispositions dérogatoiresjusqu’à « la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ».

Scpa BERTRAND