Le dispositif des assiettes forfaitaires [association sportive]

Scpa BERTRAND
01.02.17 22:52 Commentaire(s)
cabinet d'avocat en droit du sport

Le dispositif de l'assiette forfaitaire adopté en 1994 permet aux associations sportives de calculer les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire plutôt que sur la rémunération réelle du salarié. Il a cependant été remis en cause par la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

Le dispositif de l'assiette forfaitaire pour les associations sportives

Ce dispositif a été institué par un arrêté du 27 juillet 1994 (fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire) et par une circulaire du 28 juillet 1994 (relative à la situation des sportifs au regard de la sécurité sociale et du droit du travail).

Il a été mis en place pour tenir compte des contraintes particulières qui pèsent sur les acteurs du monde sportif (nombre de compétitions élevées, activités récurrentes, horaires décalés,  nécessité d’encadrer les participants, etc.).

Cette "exception sportive" permet aux associations sportives de calculer les cotisations de sécurité sociale sur une base forfaitaire plutôt que sur la rémunération réelle du salarié. Le bénéfice était donc double :

  • d’un côté, l’association employeur paie moins de cotisations
  • de l’autre, l’éducateur sportif, dont cette activité est souvent accessoire, reçoit un salaire net plus élevé.

Ce dispositif a également permis de régulariser à la marge de nombreuses situations (indemnisation, travail dissimulé, …) compte tenu de la spécificité du secteur.

Les cotisations sociales sont donc calculées sur la base d’une assiette forfaitaire réduite fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles dans la limite d’un salaire n’excédant pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire. Toutes les autres cotisations d’origine légale ou conventionnelle (assurance chômage, retraite complémentaire, prévoyance) sont dues sur la totalité du salaire versé.

Ce dispositif s’applique aux rémunérations versées à des sportifs et personnels sportifs (à l’exclusion toutefois des dirigeants, des administrateurs salariés et du personnel administratif, médical et paramédical) par toute personne morale à objet sportif dont le but n’est pas lucratif et indépendamment de tout critère d’effectif salarié permanent.

avocat spécialisé en droit du sport et des associations sportives

Remise en cause du dispositif de l'assiette forfaitaire des associations sportives

La remise en cause de ce dispositif a été actée par l’article 13 de la Loi n°2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 :

"(…)

III.-Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015".

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Le monde du sport attendait la publication d’un Décret afin de maintenir une ou plusieurs de ces assiettes.

Cependant, aucun Décret à ce jour n'a été publié.

De ce fait, en application de l'article 13 susvisé, l’abrogation des bases forfaitaires serait effective dans le secteur sport depuis le 1er janvier 2016.

Cependant, le dispositif des assiettes forfaitaires, actualisé au 1er janvier 2017, figure toujours sur le site Internet de l’URSSAF.

Selon la Fédération Française des Clubs Omnisports, la disparition de ce dispositif "représente une augmentation des charges très importante [pour les Associations sportives]. Ainsi, il est estimé pour les clubs qui bénéficiaient de cette disposition, une hausse allant de 60 à 90 % des cotisations sociales".

Scpa BERTRAND