Le nouveau Règlement disciplinaire type était très attendu. Adopté le 1er août 2016, le Décret n°2016-1054 modifie de nombreuses dispositions de ce Règlement.
Pour rappel, le Décret n°2016-84 du 29 janvier 2016 relatif aux sanctions disciplinaires en matière de lutte contre le dopage a modifié le Règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées relatif à la lutte contre le dopage.
Les fédérations ont jusqu'au 1er juillet 2017 pour adopter un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type de ce Décret.
Petit tour d'horizon des nouveautés
Article 1
Les agents sportifs sont explicitement exclu du champ de compétence de ce Règlement.
Article 2
Les Commissions de 1ère instance et d'appel ont dorénavant compétence à l'égard :
- Des associations affiliées à la fédération ;
- Des licenciés de la fédération ;
- Des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération ;
- Des organismes à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elle autorise à délivrer des licences ;
- Des organismes qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;
- Des sociétés sportives ;
- Tout membre, préposé, salarié ou bénévole de ces associations et sociétés sportives agissant en qualité de dirigeant ou de licencié de fait.
Les points 3 à 7 sont des nouveautés de 2016.
Les commissions seront maintenant composées d'au minimum 3 membres (contre 5 auparavant).
Article 18
Les Commissions de 1ère instance doivent se prononcer dans un délai de 10 semaines (3 mois auparavant). En cas de circonstances exceptionnelles motivées, possibilité de prorogation d'un mois.
Article 4
Rappel de l'indépendance des membres et de l'obligation de confidentialité.
Article 8
Possibilité de recours à la conférence audiovisuelle lors des audiences.
Article 9
La transmission des documents et des actes de procédure doit être effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par mail.
Article 11
Suppression du délai de 2 mois pour la réalisation du rapport d'instruction.
Article 12
Nouvelles dispositions prévoyant expressément la possibilité de mesures conservatoires.
Article 19
Article 13
La convocation doit être adressée au minimum 7 jours avant l'audience (15 jours auparavant)
Les parties doivent dorénavant communiquer le nom des personnes qu'elles souhaitent voir témoigner 48h avant l'audience (8 jours auparavant). De nouveau possibilité de visioconférence.
L'intéressé peut maintenant se faire accompagné par "son conseil ou son avocat" (auparavant seulement par un avocat).
Ce délai de convocation de 7 jours peut être réduit.
Article 14
Le refus du report de l'audience doit être motivé.
Article 16
Officialisation des dossiers ne nécessitant pas la convocation devant l'organe disciplinaire "en raison de la nature ou des circonstances de l'affaire".
Chaque Fédération devra préciser les cas dans lesquels il n'y a pas lieu à convocation de la personne poursuivie, notamment en tenant compte de la nature ou des circonstances des faits ou des sanctions encourues.
Les parties pourront alors faire des observation écrites ou demander à être entendues.
Article 17
L'association sportive ou la société sportive dont dépend la personne poursuivie est informée de la décision.
Article 21
La Commission d'appel doit se prononcer dans un délai de 4 mois (auparavant 6 mois). Prorogation d'un mois en cas de circonstances exceptionnelles.
Article 22
Nouveau barème de sanctions.
Les sanctions applicables sont notamment :
- Un avertissement ;
- Un blâme ;
- Une amende : lorsque cette amende est infligée à une personne physique, elle ne peut excéder un montant de 45 000 euros ;
- Une perte d'une ou plusieurs rencontres sportives ;
- Une pénalité en temps ou en points ;
- Un déclassement ;
- Une non homologation d'un résultat sportif ;
- Une suspension de terrain ou de salle ;
- Un huis clos total ou partiel pour une ou plusieurs rencontres sportives ;
- Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération ;
- Une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par une fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée ;
- Une interdiction d'exercice de fonction ;
- Un retrait provisoire de la licence pendant la durée de l'interdiction ;
- une interdiction pour une durée qu'elle fixe d'être licencié de la fédération ou de s'y affilier ;
- Une radiation ;
- Une inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes.
- la radiation ou l'interdiction d'appartenir pour une durée déterminée à une instance disciplinaire.
De nouvelles sanctions applicables aux "clubs" apparaissent : déclassement, huis clos, suspension de terrain, …
Il est également introduit l'interdiction de prendre une licence pendant une période donnée.
Le Décret autorise le cumul des sanctions et valide des sanctions automatiques.
Article 24
La publication, de manière anonyme, au Bulletin Officiel de la Fédération n'est plus automatique.
Article 25
Possibilité de sursis pour chaque sanction (auparavant seulement en cas de première sanction).
Le délai au-delà duquel le sursis disparait est laissé à la libre appréciation des Fédérations (auparavant 3 ans).