
En application de la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé et notamment de son article 219, un Décret n°2016-1157 du 24 août 2016 vient d'être publié au Journal officiel. Il introduit de nouvelles dispositions dans le Code du sport (article D.231-1-1 et suivants) concernant les exigences en matière de certificat médical dans le cadre de la délivrance et le renouvellement des licences sportives.
Un certificat médical tous les 3 ans pour les licenciés
Il prévoit ainsi que la présentation d'un certificat médical est exigée lors de la demande d'une licence ainsi que lors d'un renouvellement de licence tous les trois ans.
A compter du 1er juillet 2017, les sportifs devront remplir, dans l'intervalle de ces trois ans, un questionnaire de santé dont le contenu sera arrêté par le ministre chargé des sports.

Les exceptions
Pour certaines disciplines qui présentent des risques particuliers pour la santé, le certificat médical restera annuel et l’examen médical sera renforcé en considération des caractéristiques de la discipline.
Le Décret précise les disciplines sportives présentant "des contraintes particulières" au sens de l’article L.231-2-3 du Code du sport, et nécessitant la réalisation "d'un examen médical spécifique". Il s’agit :
"1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :
a) L'alpinisme ;
b) La plongée subaquatique ;
c) La spéléologie ;
2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;
3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;
4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;
5° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef à l'exception de l'aéromodélisme ;
6° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII".
Un questionnaire de santé dans l'intervalle
Le Décret instaure, dans un nouvel article D.231-1-4.-A du Code du sport, à compter du 1er juillet 2017, un questionnaire de santé que le sportif devra renseigner entre chaque renouvellement triennal.
Le contenu de ce questionnaire sera précisé par arrêté du ministre chargé des sports.
A défaut de réponse négative à chacune des rubrique du questionnaire, le sportif sera "tenu de produire un nouveau certificat médical attestant de l'absence de contre-indication pour obtenir le renouvellement de la licence".