Retransmission illicite des manifestations sportives

Scpa BERTRAND
10.12.21 12:37 Commentaire(s)
Retransmission illicite de manifestation sportive - avocat en droit du sport

Le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles et numériques adopté par l'Assemblée Nationale le 25 octobre 2021 comprend de nouvelles dispositions permettant le renforcement de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations sportives.

Constatant la fragilisation du modèle économique du sport professionnel due au développement exponentiel du piratage des droits audiovisuels, l’Assemblée Nationale a adopté le 25 octobre 2021, un projet de loi afin de lutter plus vigoureusement contre ce phénomène.

L’article 24 de la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport permettait déjà aux fédérations et autres organisateurs de compétitions sportives de conclure des accords avec les acteurs d’Internet afin d’adopter un ensemble de mesures et pratiques destinées à lutte contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels sportifs. 

Cependant, la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique constitue une avancée majeure dans le cadre de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives puisqu’elle instaure une procédure ad hoc permettant notamment le blocage ou le déréférencement au service de communication en ligne litigieux (I). Par ailleurs, le législateur a créé l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (« ARCOM »), chargée notamment de constater les infractions par ses pouvoirs d’enquête (II).

Mise en place d’une procédure ad hoc devant le Tribunal judiciaire afin d'obtenir le blocage ou le déréférencement d'un site internet 

L’article 3 du projet de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 crée au sein du Livre III, Titre III, Chapitre III, Section 3 (Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives) du Code du sport, l’article L.333-10qui prévoit :

« I.-Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :

1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;

2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa ».
Ce nouveau dispositif permet à tout titulaire d’un droit de retransmission d’une compétition ou manifestation sportive (fédérations sportives, ligues professionnelles, organisateurs, et clubs) de saisir le président du Tribunal judiciaire en cas d’atteintes graves ou répétées à ce droit occasionnées par « le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions » afin de « prévenir ou remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable » à ce droit.

Le législateur instaure ainsi une procédure judiciaire dédiée et destinée à lutter plus efficacement contre les retransmissions illicites.

L’article L. 333-10 du Code du sport poursuit : 

« II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation (...) ».

Ainsi, le Président du Tribunal judiciaire pourra ordonner, sous astreinte, toutes mesures proportionnées afin de prévenir ou mettre fin à ces atteintes telles que des mesures de blocage ou de déréférencement. 

Ces mesures qui permettront d’empêcher l’accès, à partir du territoire français, à tout service de communication au public en ligne diffusant illicitement la compétition sportive pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition seront toutefois limitées à douze mois, ce que le Conseil d’Etat considère comme proportionné au but recherché.
CSA et lutte contre le streaming illégal de compétition sportive
ARCOM, nouveau régulateur de la lutte contre le streaming illicite doté de pouvoirs d'enquête renforcés et relais entre les autorités judiciaires et les titulaires de droit

L’ARCOM, pour réguler la lutte contre le streaming illicite

Par ailleurs, cette loi a permis la création de l’ARCOM, fusion du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (« CSA ») et de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protections des droits sur Internet (« HADOPI »).

L'ARCOM et ses agents seront dotés de nouveaux pouvoirs d’enquête afin de constater les infractions et de demander aux intermédiaires d’agir. En ce sens, l’ARCOM servira de relais de l’autorité judiciaire. 
Article L. 333-11 du Code du sport :

«Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.

Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;
2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées ».

Ou prendre un RDV en visio en ligne

ARCOM et lutte contre les sites miroirs de streaming illégal

L'ARCOM aura également la possibilité d’établir des « listes noires » de sites, c'est-à-dire les sites « portant atteinte de manière grave et répétée, aux droits d’auteurs ou aux droits voisins ». 

Cette liste, publique, a pour objectif d’obliger les annonceurs, régies publicitaires et autres services de paiement à déclarer l’existence de relations d’affaires avec les sites inscrits sur cette liste noire.

Enfin, l’ARCOM, jouera aussi un rôle d’actualisation dans le blocage ou le déréférencement de sites dits « miroirs ».

En effet, lors du blocage ou du retrait d’un site de streaming illicite, il est courant d’en voir émerger peu de temps après, une copie conforme. Afin d’éviter d’engager la même procédure pour chaque site miroir, l’ARCOM permettra de bloquer ces sites miroirs plus rapidement. 

Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022

Article L. 331-25 du Code de la propriété intellectuelle :

« I.-Au titre de la mission mentionnée au 1° de l'article L. 331-12, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut rendre publique l'inscription sur une liste du nom et des agissements de ceux des services de communication au public en ligne ayant fait l'objet d'une délibération dans le cadre de laquelle il a été constaté que ces services portaient atteinte, de manière grave et répétée, aux droits d'auteur ou aux droits voisins.
[...]
V.-La liste mentionnée au I peut être utilisée par les signataires des accords volontaires prévus à l'article L. 331-12. Pendant toute la durée de l'inscription sur cette liste, les annonceurs, leurs mandataires, les services mentionnés au 2° du II de l'article 299 du code général des impôts et toute autre personne en relation commerciale avec les services mentionnés au I du présent article, notamment pour pratiquer des insertions publicitaires ou procurer des moyens de paiement, rendent publique, au moins une fois par an, dans des conditions précisées par l'autorité, l'existence de ces relations et les mentionnent, le cas échéant, dans le rapport de gestion prévu au II de l'article L. 232-1 du code de commerce... »

L. 331-27 du Code de la propriété intellectuelle

« I.-Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l'application du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d'identification du service en cause, selon les modalités qu'elle définit.

Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne... ».
Streaming illégal et nouvelles dispositions légales de lutte - avocat en droit du sport

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