
Le projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles et numériques adopté par l'Assemblée Nationale le 25 octobre 2021 comprend de nouvelles dispositions permettant le renforcement de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations sportives.
Constatant la fragilisation du modèle économique du sport professionnel due au développement exponentiel du piratage des droits audiovisuels, l’Assemblée Nationale a adopté le 25 octobre 2021, un projet de loi afin de lutter plus vigoureusement contre ce phénomène.
L’article 24 de la loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport permettait déjà aux fédérations et autres organisateurs de compétitions sportives de conclure des accords avec les acteurs d’Internet afin d’adopter un ensemble de mesures et pratiques destinées à lutte contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels sportifs.
Cependant, la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique constitue une avancée majeure dans le cadre de la lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives puisqu’elle instaure une procédure ad hoc permettant notamment le blocage ou le déréférencement au service de communication en ligne litigieux (I). Par ailleurs, le législateur a créé l’Autorité de Régulation de la Communication audiovisuelle et numérique (« ARCOM »), chargée notamment de constater les infractions par ses pouvoirs d’enquête (II).
Mise en place d’une procédure ad hoc devant le Tribunal judiciaire afin d'obtenir le blocage ou le déréférencement d'un site internet
L’article 3 du projet de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021 crée au sein du Livre III, Titre III, Chapitre III, Section 3 (Lutte contre la retransmission illicite des manifestations et compétitions sportives) du Code du sport, l’article L.333-10qui prévoit :
« II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation (...) ».

L’ARCOM, pour réguler la lutte contre le streaming illicite
«Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées ».

L'ARCOM aura également la possibilité d’établir des « listes noires » de sites, c'est-à-dire les sites « portant atteinte de manière grave et répétée, aux droits d’auteurs ou aux droits voisins ».
Cette liste, publique, a pour objectif d’obliger les annonceurs, régies publicitaires et autres services de paiement à déclarer l’existence de relations d’affaires avec les sites inscrits sur cette liste noire.
Enfin, l’ARCOM, jouera aussi un rôle d’actualisation dans le blocage ou le déréférencement de sites dits « miroirs ».
En effet, lors du blocage ou du retrait d’un site de streaming illicite, il est courant d’en voir émerger peu de temps après, une copie conforme. Afin d’éviter d’engager la même procédure pour chaque site miroir, l’ARCOM permettra de bloquer ces sites miroirs plus rapidement.
Conformément à l’article 34 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022
Article L. 331-25 du Code de la propriété intellectuelle :
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L. 331-27 du Code de la propriété intellectuelle
L. 331-27 du Code de la propriété intellectuelle

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[12.10.2014]