La procédure de conciliation CNOSF

Scpa BERTRAND
16.11.16 00:49 Commentaire(s)
La procédure de conciliation obligatoire CNOSF

La procédure de conciliation du Comité National Olympique et Sportif Français : mission confiée au Comité Olympique Français par le législateur. La tentative de conciliation CNOSF est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux en matière sportive.

Une mission de conciliation dans les contentieux sportifs

Une mission de conciliation dans les conflits nés à l'occasion d'une activité sportive, opposant les licenciés, les associations et sociétés sportives et les fédérations agréées a été confiée au CNOSF par le Code du sport (article L.141-4 du Code du sport).

Depuis deux lois n°92-652 du 13 juillet 1992 et n°2000-627 du 6 juillet 2000, ce dispositif constitue un préalable obligatoire à toute saisine juridictionnelle dès lors que le conflit résulte d’une décision prise par une fédération, ou l’un de ses organes déconcentrés (Ligue régionale, comité départemental), dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts (article R.141-5 du Code du sport).

Cette procédure permet une résolution rapide des litiges.


D’une part, la conférence des conciliateurs doit, autant que possible, notifier une proposition de conciliation au plus tard dans le mois suivant la date de sa saisine.


D’autre part, les demandes formulées en urgence peuvent être traitées en seulement quelques jours (parfois 2 ou 3 jours).

A l’issue des débats qui se tiennent devant le conciliateur, les parties à un litige peuvent être amenées à trouver entre elles, dès le jour de l’audience, un accord mettant un terme définitif à leur différend : elles le formalisent alors, sous l’égide du conciliateur, au moyen d’un procès verbal d’accord à l’audience.

Dans l’hypothèse où elles n’arriveraient pas à un accord définitif, le conciliateur est tenu de notifier aux parties des mesures de conciliation, au moyen d’une proposition de conciliation motivée en droit et en équité.

Cette proposition de conciliation est présumée acceptée par les parties dès sa notification et est d’application immédiate. Cependant, celles-ci ont la possibilité de s’y opposer dans le délai de 15 jours à compter de sa notification. Si à l’issue de ce délai de 15 jours aucune des parties ne s’est opposée à la proposition de conciliation, celle-ci est considérée comme définitivement acceptée.
CNOSF conciliation préalable obligatoire à recours contentieux

Article L.141-4 du Code du sport

"Le Comité national olympique et sportif français est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les agents sportifs, les associations et sociétés sportives et les fédérations sportives agréées, à l'exception des conflits mettant en cause des faits de dopage.

Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les membres.

Tout conciliateur est tenu de garder secrète toute information dont il a connaissance, en raison de l'application du présent article, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État."

La procédure de conciliation obligatoire CNOSF préalable au recours contentieux

L’article L.141-4 du Code du sport énonce que le domaine de la procédure de conciliation concerne tous les conflits opposant les fédérations agréées aux groupements sportifs qui leurs sont affiliés ou à leurs licenciés, à l'exception des litiges mettant en cause des faits de dopage.
Le contentieux doit résulter d'une décision prise soit dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique soit pour l'application des statuts fédéraux et le demandeur doit avoir un intérêt direct et personnel à agir.

Le délai de saisine du CNOSF est de 15 jours à compter de la notification de la décision contestée.


La saisine du CNOSF à fin de conciliation peut s'exercer avant même que les voies de recours internes, mises en place au sein de la Fédération concernée, ne soient épuisées. Elle interrompt le délai de recours contentieux, c'est-à-dire le délai dont dispose toute personne pour contester une décision lui faisant grief (1 mois lorsque la décision présente un caractère administratif ; 5 ans lorsque l’acte contesté, pris en application des statuts, est de nature privée).

Depuis le Décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive

le délai de saisine du CNOSF et d'opposition à la proposition de conciliation a été ramené à 15 jours

le délai de saisine du Tribunal administratif a été ramené à un mois

le Tribunal administratif compétent est celui du défendeur (article R.312-1 du Code de justice administrative)

Le fait de saisir le CNOSF d’une demande de conciliation visant à contester une décision individuelle n’a pas pour effet d’entraîner la suspension de l'exécution de cette décision. La décision individuelle litigieuse n’est suspendue qu’à compter de la notification de l’acte procédant à la désignation du conciliateur, qui est le plus souvent matérialisée par l’envoi du courrier de convocation aux parties. La suspension de l’exécution d’une décision prend définitivement fin au jour de la notification de la proposition de conciliation. Le Président de la conférence des conciliateurs peut lever l’effet suspensif attaché à la désignation du conciliateur dans le cas où l’organe fédéral qui a rendu la décision litigieuse l’a motivée en référence à des actes de violence caractérisée (article R.141-6 du Code du sport).

La conciliation facultative

Lorsqu’une demande de conciliation a été formée postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ou encore qu’elle n’est pas au nombre de celles entrant dans le champ du préalable obligatoire de conciliation (contestation par un organe déconcentré d’une décision fédérale, litige entre deux licenciés, entre un licencié et une association ou entre deux associations, etc.), le président de la Conférence des conciliateurs a la faculté d’inviter l’autre partie à participer à une procédure de conciliation dite facultative.
Elle ne peut toutefois être mise en œuvre si la partie sollicitée à cette fin s’y refuse. Contrairement à la procédure obligatoire, elle suppose qu’au préalable les voies de recours internes aient été épuisées.

La mise en œuvre d’une telle procédure permet la tenue d’une audience de conciliation mais ne peut donner lieu à la formulation d’une proposition de conciliation. Elle s’achève donc soit par un constat de désaccord, soit par la signature d’un procès-verbal de conciliation.

Scpa BERTRAND