Arrêt du Conseil d'Etat du 7 février 2022 - Individualisation des peines en matière de dopage

Cabinet Bertrand
15.02.22 12:04 Commentaire(s)
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Le Conseil d’Etat confirme la faculté pour la Commission des sanctions de l’AFLD de réduire la durée d’une sanction prise contre un sportif pour usage de substances non spécifiées lorsque les circonstances de l’espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité.

L'arrêt du 7 février 2022, n°452029

Dans cet arrêt rendu le 7 février 2022, le Conseil d’Etat a considéré que les circonstances qu’un sportif ait fait usage de substances non spécifiées sans démontrer qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre le manquement en cause ne saurait limiter la faculté, pour la Commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), de réduire la durée de sa suspension. 

Cette possibilité de révision à la baisse de la sanction répond aux exigences de nécessité et de proportionnalité. 

Cet arrêt fait suite au dépôt d'une requête sommaire et d'un mémoire complémentaire par la présidente de l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), enregistrés les 26 avril et 26 juillet 2021, à l'encontre d'une décision de la Commission des sanctions de l'AFLD du 15 février 2021.

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Les principes de nécessité et de proportionnalité

Le principe de nécessité est défini par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en vertu duquel : «La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée». 

Le principe de proportionnalité  permet au juge saisi de contrôler l’atteinte portée à un droit ou à une liberté fondamentale, laquelle ne doit pas disproportionnée. 

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Les dispositions du Code du sport relatives à la réduction des sanctions

L'article L. 232-23-3-10 du Code du sport reprend ces principes en permettant une réduction de la suspension infligée à un sportif sanctionné pour des faits de dopage lorsque des conditions alternativement listées sont remplies.

L'article L. 232-23-3-10 du Code du sport dispose en effet : 

"II.-La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite dans les conditions suivantes, qui s'excluent mutuellement :

1° Lorsque la violation implique une substance ou une méthode spécifiée autre qu'une substance d'abus, ou lorsque la substance interdite détectée, autre qu'une substance d'abus, provient d'un produit contaminé, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
2° Lorsque la violation impliquant une substance ou une méthode interdite, autre qu'une substance d'abus, est commise par une personne protégée ou un sportif de niveau récréatif, et que l'intéressé peut établir son absence de faute ou de négligence significative, la sanction est au minimum un avertissement et au maximum une suspension d'une durée de deux ans, en fonction du degré de sa faute ;
[...]
La durée des mesures de suspension prévues aux articles L. 232-23-3-3 à L. 232-23-3-9 peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité."

La faculté de réduction de la Commission des sanctions de l’AFLD

Le Conseil d'Etat énonce que : 

« [...] la circonstance que le sportif, qui a fait usage de substances non spécifiées, ne démontre pas qu'il n'a pas eu l'intention de commettre le manquement en cause, et ne peut en conséquence bénéficier de la réduction de quatre à deux ans de la durée de la sanction d'interdiction encourue, prévue par les dispositions de l'article L. 232-23-3-3 du code du sport, ne saurait limiter la faculté pour la commission des sanctions de l'AFLD, dans l'hypothèse où elle ferait application de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport, de réduire la durée de la mesure d'interdiction lorsque les circonstances particulières de l'espèce le justifient au regard du principe de proportionnalité ». 

Ainsi, quand bien même le sportif n’aurait pas démontré qu’il n’avait pas eu l’intention de commettre une violation des règles antidopage, la Commission des sanctions de l’AFLD peut tout de même réduire sa suspension sur le fondement du principe de proportionnalité lorsque les circonstances de l’espèce le justifient

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Cette réduction éventuelle est effectuée en tenant compte du contexte – à savoir par exemple, la très faible concentration de la substance prohibée couplée à la plausibilité des explications avancées, comme dans le cas d’espèce –  laissant une marge de manœuvre plus étendue à la Commission des sanctions en matière de réduction de sanction.

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