Dopage, actualisation de la liste des substances et méthodes dont la détention est un délit pénal

Scpa BERTRAND
22.07.21 12:19 Commentaire(s)
dopage et sanctions pénales des sportifs - avocats en droit du sport

Alors que l'article L.232-9 du Code du sport interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, d'utiliser ou tenter d'utiliser des substances ou méthodes figurant sur liste arrêtée annuellement par l'Agence Mondiale Antidopage («AMA»), l'article L.232-26 du même Code, pour sa part, sanctionne pénalement la simple détention par le sportif de substances ou méthodes non spécifiées. L'arrêté du 1er juillet 2021 a publié la liste actualisée de ces substances et méthodes interdites en application de cet article L.232-26 du Code du sport. C'est l'occasion de revenir sur cette disposition pénale en matière de lutte contre le dopage.

La simple détention de substances ou méthodes interdites est constitutif d’un délit pénal

La loi n°2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants avait créé le nouveau délit pénal de détention de produits dopants.

  

En dépit d’oppositions (notamment Marie George BUFFET, AN – 30.04.2008, p.1837), la pénalisation de la détention de produits dopants par le sportif a été adoptée non pas par volonté d’emprisonner les sportifs détenteurs de produits dopants, mais dans le but d’autoriser la mise en œuvre à leur encontre de procédures pénales permettant d’obtenir des informations sur la provenance des produits détenus et les éventuels réseaux existants que seules les poursuites pénales et procédures pénales légitiment (gardes à vue, investigations plus rapides et efficaces, enquêtes de flagrance).

  

L'article L. 232-26 du Code du sport sanctionne ainsi d'un an d'emprisonnement et de 3.750 € d'amende la détention des substances ou méthodes fixées par arrêté du ministre chargé des sports. 

Article L.232-26 du Code du sport

I.-La détention, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes interdites fixées par arrêté du ministre chargé des sports est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.


Cet arrêté énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9.


II.- Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende:


1° La prescription, l'administration, l'application, la cession ou l'offre aux sportifs, sans raison médicale dûment justifiée, des substances ou méthodes mentionnées à l'article L. 232-9, ou la facilitation de leur utilisation ou l'incitation à leur usage ;


2° La production, la fabrication, l'importation, l'exportation, le transport, la détention ou l'acquisition, aux fins d'usage par un sportif, sans raison médicale dûment justifiée, d'une ou des substances ou méthodes figurant sur la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 ;


3° La falsification, la destruction ou la dégradation de tout élément relatif au contrôle, à l'échantillon ou à l'analyse.


Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.


Nota :

Conformément au I de l’article 63 de l’ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021, ces dispositions entrent en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 232-31 du code du sport et, au plus tard, le 31 mai 2021.
dopages, liste des substances et méthodes interdites pour les sportifs

Les substances et méthodes non spécifiées identifiées sur la liste des substances et méthodes interdites

L'arrêté du 1er juillet 2021 « énumère les substances et méthodes non-spécifiées identifiées sur la liste des interdictions mentionnée à l'article L. 232-9 » dont la « détention par le sportif est interdite en application de l'article L. 232-26 du code du sport ».

 

L’article L. 232-9 du Code du sport prévoit que les substances et méthodes interdites sont celles dont la liste est élaborée en application de la Convention internationale contre le dopage dans le sport du 19 octobre 2005 (ou de tout autre accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait).

 

Cette liste, qui constitue l’annexe 1 à la Convention, est mise à jour au moins une fois annuellement par l’AMA et est transmise à chaque État signataire de la Convention, qui est tenue de l'intégrer dans son ordonnancement juridique.

Ou prendre un RDV en visio en ligne

Pour la France, elle est intégrée à notre ordre juridique selon décret portant publication de l’amendement annuel à l’annexe de la Convention (liste des interdictions - standard international). Le décret actuellement en vigueur ayant publié la liste de substances et méthodes interdites pour l'année 2021, est le décret n°2020-1722 du 28 décembre 2020.

 

Selon le Décret n°2020-1722 du 28 décembre 2020 : « Conformément à l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, « aux fins de l'application de l'article 10, toutes les substances interdites sont des substances spécifiées sauf mention contraire dans la Liste des interdictions. Aucune méthode interdite ne sera considérée comme une méthode spécifiée si elle n'est pas identifiée comme telle dans la Liste des interdictions ».

 

Ainsi, sont non spécifiées, et donc pénalement sanctionnées par l'article L. 232-26 du Code du sport la simple détention de substances et méthodes suivantes :

  • s'agissant des substances : les agents anabolisants (S1), les hormones peptidiques, facteurs de croissance, substance apparentées et mimétiques (S2), les modulateurs hormonaux et peptidiques qui présentent des agents prévenant l'activation récepteur IIB de l'activine (S4.3), les modulateurs hormonaux et peptidiques qui ont des modulateurs métaboliques (S4.4), une liste de stimulants (S6.A);
  • s'agissant des méthodes: les manipulation de sang ou de composants sanguins (M1), la manipulation chimique et physique consistant à falsifier ou tenter de falsifier, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage (M2.1), et le dopage génétique cellulaire (M3).

L'exception tenant à la raison médicale dûment justifiée

L'article 232-26 du Code du sport précise que la détention de substances ou méthodes non spécifiées n'est pas sanctionnée pénalement lorsqu'elle est dûment justifiée par une raison médicale.


Ainsi, en cas d'autorisation à usage thérapeutique ou d'une justification médicale, telle qu'un certificat médical ou une ordonnance pour un traitement justifié et approprié, le sportif est en capacité de pouvoir s'exonérer de poursuite pénale.

AFLD, Agence Française de Lutte contre le dopage - avocat en droit du sport

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