Football : la blessure n'est pas un cas de juste cause pour rompre le contrat d'un joueur

Scpa BERTRAND
18.11.16 19:53 Commentaire(s)
Arrêt du TAS-CAS sur la juste cause

Une décision du Tribunal Arbitral du Sport du 3 décembre 2014 permet de revenir sur la notion de "juste cause" permettant à l'une des deux parties (le joueur ou le club) de rompre le contrat de travail les liant de manière anticipée.

Retour sur les faits de la sentence arbitrale

Un joueur brésilien est engagé le 25 juillet 2010 par le Club qatari d'AL Khor SC pour une période de 3 ans. Le 24 mai 2011, le Club indique que le joueur "a mis fin à ses services".

Le joueur, contestant cette rupture, saisit alors la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA qui condamne le Club, le 31 octobre 2013, à payer au Joueur une indemnité pour rupture unilatérale du Contrat.

Le 17 février 2014, le Club fait appel de la décision de la FIFA devant le TAS.

Après s'être déclaré compétent pour connaître du litige, le TAS a recherché le droit applicable. Bien que le contrat de travail prévoyait l'application du droit qatari, le Tribunal considère que les "Parties ont, à tout le moins tacitement ou indirectement choisi de se soumettre aux divers règlements de la FIFA, lesquels doivent être appliqués en premier lieu, le droit suisse étant applicable à titre supplétif" (§93, p.21).

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Validité d'une clause de résiliation unilatérale

Le litige porte en premier lieu sur l'interprétation d'une clause du contrat. L'article 10 stipule :

"Le Club peut résilier le contrat avant l’expiration de son terme et la première partie [le Club] devra à la seconde partie [le Joueur] un montant équivalant à deux mois de salaire seulement".

La FIFA a considéré cet article comme étant abusif car étant préférentiel au Club, ce que conteste Al Khor.

Le juge unique du TAS rappelle au préalable que l'article 13 du Règlement du Statut et du Transfert du Joueur FIFA dispose qu'un "contrat entre un joueur professionnel et un club peut prendre fin uniquement à son échéance ou d’un commun accord", en vertu du principe de stabilité contractuelle.

Ainsi, hormis en présence d'un cas de juste cause, un contrat ne peut être résilié unilatéralement sans entrainer de conséquences (paiement d'indemnités et/ou sanction sportive).

Cependant, le Règlement FIFA ne prévoit pas les conséquences d'une disposition contractuelle octroyant cette possibilité de résiliation unilatérale sans justes motifs. Le TAS va alors rechercher la solution dans le droit suisse.

Alors que les articles 19 et 20 du Code des Obligations suisse prévoient qu'un contrat est nul s'il est contraire aux bonnes mœurs, le Juge unique considère que "l’absence du terme « joueur » dans le corps de l’article fait naître une telle disproportion entre les droits des deux parties qu’il en résulte un profond sentiment d’arbitraire, valeur antagoniste aux mœurs de notre société et aux principes fondamentaux de la FIFA".

Cette possibilité de résilier le contrat, laissée à la discrétion du Club, est contraire à la jurisprudence du TAS. En effet, pour le Tribunal, "un système qui livre un travailleur à l'arbitraire de son employeur est […] “immoral” et donc " (CAS 2005/A/983 & 984, §92).

Aussi, à la lecture de cette jurisprudence, le Juge unique considère que des dispositions contractuelles qui seraient contraire aux Règles FIFA "doivent être considérées comme invalides". En l'espèce, "étant donné que l’article 10 du Contrat octroie la possibilité pour une partie de résilier unilatéralement le Contrat sans justes causes, l’Arbitre unique arrive à la conclusion que ladite disposition est bien contraire aux règles de la FIFA et en tant que telle, doit être considérée comme invalide et non applicable au cas d’espèce".

Le Juge unique indique néanmoins que "s’il est indubitable que l’article 10 du Contrat doit être considéré comme invalide et non applicable au cas d’espèce, l’Arbitre unique est néanmoins d’avis que le Joueur, en signant ledit Contrat, devait s’attendre à ce que le Club s’en prévale un jour et se sente autoriser à résilier le contrat unilatéralement en versant deux mois de salaire. A ce sujet, l’Arbitre unique souhaite également rappeler aux parties le principe général selon lequel toute partie signant un contrat le fait, sous sa propre responsabilité, et doit donc être attentive aux éventuelles conséquences pouvant découler d’une telle signature(§150, p.29).

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La notion de juste cause

Le Club considère qu'au vu de l'incapacité professionnelle du joueur (blessure), "il avait de justes causes pour résilier unilatéralement le contrat".

L’Arbitre rappelle au préalable que les règlements de la FIFA ne "définissent pas ce qui peut constituer une juste cause pour résilier unilatéralement le Contrat et qu’il faut pour cela se référer à l’abondante jurisprudence du TAS à ce sujet".

Reprenant l’arrêt du TAS du 16 février 2010 (CAS 2009/A/1956), l’Arbitre précise qu’un "athlète était dans l’obligation de faire tout le nécessaire pour maintenir sa capacité de travail. S’il devait enfreindre cette obligation, cela peut constituer un « juste motif » de résiliation unilatérale, comme cela a déjà été accepté par un Panel arbitral dans une affaire où le joueur avait fait usage de cocaïne (CAS 2005/A/876, p. 13). Toutefois, si le joueur n’est pas à même d’offrir au club sa capacité de travail à cause d’une maladie ou d’une blessure, cela ne constitue pas un manquement à une obligation pouvant être invoqué comme « juste motif » permettant une résiliation unilatérale du contrat (CAS 2003/O/535, p. 13)".

En l'espèce, le Club a résilié le contrat suite à une blessure du Joueur lors d'un match. Aussi, "de telles blessures survenues au cours d’un match ou lors d’un entrainement faisant partie des risques quotidiens de la carrière sportive d’un joueur, l’on ne saurait reprocher au Joueur d’avoir perdu sa capacité de travail alors qu’il exerçait ni plus ni moins l’activité pour laquelle il avait été engagé" par le Club (§130, P.26).

Le Juge en conclu que si la "perte de la capacité de travail d'un joueur est inhérente à son activité professionnelle d'athlète", il n'existe pas de juste cause à la résiliation unilatérale du contrat de la part du Club.

Conséquences de la résiliation unilatérale du contrat sans juste cause

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Le Club estime que le Joueur n'a pas subi de dommage du fait de la résiliation de son contrat étant donné que le Club a pris en charge les frais médicaux.

Le Juge rappelle au préalable que l'article 17 du Règlement FIFA prévoit que lorsqu’un contrat est résilié sans juste cause, "dans tous les cas, la partie ayant rompu le contrat est tenue de payer une indemnité. Sous réserve des dispositions de l’article 20 et de l’annexe 4 concernant les indemnités de formation et si rien n’est prévu par le contrat, l’indemnité pour rupture de contrat est calculée en tenant compte du droit en vigueur dans le pays concerné, des spécificités du sport et de tout autre critère objectif. Ces critères comprennent notamment la rémunération et autres avantages dus au joueur en vertu du contrat en cours et/ou du nouveau contrat, la durée restante du contrat en cours jusqu’à cinq ans au plus, les frais et dépenses occasionnés ou payés par l’ancien club (amortis sur la période contractuelle) si la rupture intervient pendant une période protégée".

La clause prévoyant une indemnisation de deux mois de salaire en cas de résiliation étant prévue par l'article 10 du contrat qui a été déclaré inapplicable en l'espèce, le Juge unique s'est référé au droit suisse pour déterminer le montant de l'indemnité.

Selon la jurisprudence constante du TAS, "la partie ayant subi le préjudice devrait être remise dans la même situation où elle se serait trouvée si contrat avait été correctement exécuté" (CAS 2005/A/801, §66; CAS 2006/A/1061, §15; et CAS 2006/A/1062, §22).

De plus, la jurisprudence du TAS rappelle que "selon la doctrine suisse, la partie lésée a droit à une réparation intégrale de ses préjudices, conformément aux principes généraux énoncés à l'article 97 CO. Ainsi, les dommages pris en compte ne sont pas seulement ceux ayant pu causer l’acte ou l’omission justifiant la résiliation, mais également les intérêts positifs. Les dommages positifs de l'employé sont les salaires et les autres revenus qu'il aurait obtenus si le contrat avait été exécuté jusqu'à son expiration naturelle" (CAS 2008/A/1447, §31).

Enfin, selon l'article 337c alinéa 1 du Code des obligations suisse, "lorsque l’employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu’il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou à la cassation du contrat conclu pour une durée déterminée".

Au vu de ces éléments, le Juge reconnait que le Joueur est en droit de réclamer "le paiement de l’entier de la rémunération qu’il aurait pu prétendre sur la base du Contrat mais également une indemnisation pour tous les dommages qu’il aurait pu éviter si le Contrat avait été exécuté jusqu'à son expiration naturelle(§145, p29).

De ce montant doit néanmoins "être déduit tout revenu que le Joueur a pu obtenir entre la résiliation unilatérale par le Club du contrat de travail en date du 24 mai 2011 et l’expiration à son terme dudit contrat en date du 30 juin 2013".

Scpa BERTRAND