Franchise URSSAF, assiette forfaitaire : la Cour de cassation fait le point

Scpa BERTRAND
05.02.17 13:32 Commentaire(s)
cabinet d'avocat en droit du sport

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 février 2014, fait le point sur l'application des "franchises URSSAF" et "assiettes forfaitaires" pour les associations sportives : les éducateurs et les accompagnateurs salariés sont ainsi exclus de la franchise URSSAF.

Contexte

Franchise URSSAF

De nombreuses associations sportives, notamment leur section football, "rémunèrent" leurs encadrants par le biais de "sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition" et qui ne sont ainsi pas "assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la CSG" selon la Circulaire interministérielle n° DSS/AAF/A1/94-60 du 28 juillet 1994.

La Circulaire limite cette mesure à "cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestation".

Cette mesure concerne les sportifs et les "personnes qui participent à l'activité du monde sportif et qui assument à titre gratuit ou non des fonctions indispensables à l'encadrement et à l'organisation de ces manifestations sportives pour le compte des clubs ou des organisateurs", notamment les guichetiers, les accompagnateurs, les arbitres et les collaborateurs occasionnels.

e nombre de manifestations ouvrant droit au non assujettissement est limité à 5 par mois, par sportif et par organisateur.
Les 
sommes versées à l’occasion d’une manifestation sportive sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions sociales à condition qu’elles ne dépassent pas 70 % du plafond journalier en vigueur lors du versement, soit 120 euros au 1er janvier 2014.

Assiette forfaitaire

Un Arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnes exerçant une activité sportive dans le cadre d'une personne morale à objet sportifd'une association sportive, de jeunesse ou d'éducation populaire prévoit un autre mécanisme permettant aux associations sportives de rémunérer leurs membres en limitant les charges.

Ainsi, "les cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail dues au régime général peuvent être calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée en fonction de tranches de rémunérations mensuelles, quand ces rémunérations n'excèdent pas un montant mensuel égal à 115 fois le SMIC horaire".

Rémunération brute mensuelle  Assiette forfaitaire
Inférieure à 42948
 De 429 à moins de 572 143
 De 572 à moins de 762 238
 De 762 à moins de 953 334
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Retour sur les faits

L'URSSAF de Paris-région parisienne a effectué un contrôle d'application de la législation sociale au sein de l'association Centre animation jeunesse Promosport portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

Suite à ce contrôle, un redressement est notifié à l'association par l'URSSAF suivant mise en demeure du 17 septembre 1999. L'association saisit "une juridiction de sécurité sociale" d'un recours contre ce redressement.

Par un arrêt du 20 décembre 2012, la Cour d'appel a rejeté l'ensemble des demandes de l'association qui s'est alors pourvue en cassation.

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Les éducateurs exclus de la franchise URSSAF

L'association conteste le rejet de sa demande de voir les sommes versées aux accompagnateurs et aux éducateurs bénéficier de la franchise.

Cependant, la Cour de cassation rappelle que la Circulaire du 8 juillet 1994 excluait de la franchise de cotisations "les sommes versées, notamment, aux éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport".

La Cour de cassation, confirmant l'argumentaire de la Cour d'appel, précise que cette mesure ne s'étend pas aux éducateurs sportifs alors qu'il résulte "de la lettre d'observations du 29 juillet 1999 que les sommes redressées avaient été versées aux seuls "éducateurs"".

Ainsi, "par ce seul motif, la cour d'appel, (…), a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de faire bénéficier ces personnels de la franchise de cotisations".

Ainsi que les accompagnateurs salariés

De plus, l'association contestait le fait que la Cour d'appel ait privé "la rémunération des sportifs du bénéfice de la franchise aux motifs inopérants qu'elle était versée mensuellement" et "qu'ils ne coopèrent pas directement aux compétitions".

La Cour de cassation confirme également sur ce point la position de la Cour d'appel. En effet, les juges d'appel, rappelant que "toute mesure d'exonération s'interprète strictement", précisaient "que le dispositif de la franchise qui concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs".

Pour la Cour de cassation, la Cour d'appel "a pu déduire que les sommes versées aux accompagnateurs salariés de l'association ne pouvaient bénéficier de la franchise de cotisations instituée par la circulaire précitée".

Rémunération des éducateurs sportifs et TVA

Scpa BERTRAND