
La Cour de Justice de l’Union européenne déclare que les règles de l’UEFA, de la FIFA ou encore de l’ISU sur l’approbation préalable des compétitions sportives sont contraires au droit européen de la concurrence. Par ailleurs, la Cour précise également que les organes d’arbitrage, en matière de sport, doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif, notamment par la mise en œuvre d’une question préjudicielle.
LA CJUE se prononce le 21 décembre 2023 sur l’application des règles anti concurrentielles du TFUE (101 et 102) et sur l’article 267 visant les questions préjudicielles
La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a rendu le 21/12/2023 3 arrêts portant sur le monopole des fédérations sportives internationales.
SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-333/21) : EUROPEAN SUPERLEAGUE COMPANY SL C/ FIFA ET UEFA
La Cour de Justice de l’Union Européenne a publié un communiqué de presse.
« Les règles de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de l’Union des associations européennes de football (UEFA) soumettant à leur autorisation préalable la création de tout projet de nouvelle compétition de football interclubs, telle que la Superleague, et interdisant aux clubs et aux joueurs de participer à celle-ci, sous peine de sanctions, sont illégales. En effet, les pouvoirs de la FIFA et de l’UEFA ne sont encadrés par aucun critère assurant leur caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné.
De même, les règles qui attribuent à la FIFA et à l’UEFA un contrôle exclusif sur l’exploitation commerciale des droits liés à ces compétitions sont de nature à restreindre la concurrence, compte tenu de l’importance de ces dernières pour les médias, les consommateurs et les téléspectateurs dans l’Union. »
« Il s’ensuit que, dans le cas où des règles d’autorisation préalable, de participation et de sanction ne sont pas encadrées par des critères matériels et par des modalités procédurales propres à en garantir le caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné, leur adoption et leur mise en œuvre constituent un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE. »
La Cour de Justice de l’Union Européenne a publié un communiqué de presse.

SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-680/21) : ROYAL ANTWERP FOOTBALL CLUB
La Cour juge que les règles de l’UEFA et de l’URBSFA (Fédération Belge de Football) relèvent du champ d’application du droit de l’Union européenne, en ce qu’elles portent sur l’exercice d’une activité économique et professionnelle.
« avoir pour objet ou pour effet de restreindre la possibilité qu’ont les clubs de se faire concurrence en recrutant des joueurs de talent, quel que soit le lieu où ceux-ci ont été formés ».
« Démontrer que ces règles encouragent malgré tout le recrutement et la formation, et qu’elles sont proportionnées à cet objectif ».
SUR L’ARRET RENDU PAR LA GRANDE CHAMBRE DE LA CJUE (AFFAIRE C-124/21 P) : INTERNATIONAL SKATING UNION C/ COMMISSION
« doivent faire l’objet d’un encadrement propre à en assurer le caractère transparent, objectif, non discriminatoire et proportionné ».
« La présente affaire permet à la Cour d’apporter des précisions inédites sur les obligations incombant aux fédérations sportives au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsque celles-ci ont institué, dans l’exercice des pouvoirs qu’elles détiennent en vertu de leurs statuts, des règles d’autorisation et de contrôle, assorties de sanctions, relatives à l’organisation des compétitions sportives, tout en exerçant en parallèle une activité économique dans ce domaine. À cette occasion, la Cour précise notamment que l’exigence fondamentale selon laquelle de telles règles doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif implique, en présence de dispositions conférant une compétence obligatoire et exclusive à un organe arbitral en vue du règlement des différends concernant l’application des règles en cause, de veiller à ce que la juridiction appelée à contrôler les sentences rendues par cet organe soit en mesure, d’une part, de s’assurer du respect des dispositions d’ordre public du droit de l’Union, parmi lesquelles figurent les règles de concurrence, et, d’autre part, de saisir, s’il y a lieu, la Cour à titre préjudiciel, en application de l’article 267 TFUE. »
(...)
« Les règles adoptées par les associations sportives ne sauraient limiter l’exercice des droits et des libertés conférés aux particuliers par le droit de l’Union, des règles d’autorisation préalable et d’éligibilité doivent être assorties d’un contrôle juridictionnel effectif. Cette exigence implique elle-même que la juridiction compétente pour contrôler les sentences rendues par un organe arbitral puisse vérifier que ces sentences respectent les articles 101 et 102 TFUE. En outre, cette juridiction doit répondre à l’ensemble des exigences requises à l’article 267 TFUE, de manière à pouvoir ou, le cas échéant, à satisfaire à l’obligation de saisir la Cour lorsqu’elle estime qu’une décision de celle-ci est nécessaire sur une question de droit de l’Union qui est soulevée dans une affaire pendante devant elle. ».
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« En l’occurrence, la Cour relève que le Tribunal s’est limité à considérer, de façon indifférenciée et abstraite, que les règles d’arbitrage « peuvent se justifier par des intérêts légitimes liés à la spécificité du sport » en ce qu’elles confient le contrôle des différends liés à la mise en œuvre des règles d’autorisation préalable et d’éligibilité à une « juridiction spécialisée ». Le Tribunal n’a donc pas cherché à s’assurer que les règles d’arbitrage étaient conformes à l’ensemble des exigences précédemment mentionnées et permettaient ainsi un contrôle effectif du respect de l’article 101 TFUE. »
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« La Cour juge que c’est à bon droit que la Commission a conclu que les règles d’arbitrage renforçaient l’infraction visée, en rendant plus difficile le contrôle juridictionnel, au regard du droit de la concurrence de l’Union, des sentences du Tribunal arbitral du sport intervenant à la suite de décisions adoptées par l’ISU en vertu des pouvoirs discrétionnaires que lui confèrent les règles d’autorisation préalable et d’éligibilité. En outre, c’est à bon droit que la Commission a enjoint à l’ISU de mettre fin à cette situation. »
De façon explicite, la Cour précise que l’article 267 du TFUE est pleinement applicable aux règles d’arbitrage qui doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, en l’occurrence de la CJUE.
