Nouvelles dispositions relatives aux éducateurs sportifs et agents sportifs

Scpa BERTRAND
09.01.17 18:41 Commentaire(s)
modification des conditions d'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif en France par des ressortissants européens

L'Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées a modifié certaines dispositions du Code du sport concernant les professions d'éducateur sportif et d'agent sportif exercées par des ressortissants de l'Union européenne (et de l'EEE).

L'exercice des fonctions d'éducateur sportif par les ressortissants de l'Union Européenne (et de l'EEE)

L'article 19 de l'Ordonnance a modifié l'article L.212-7 du Code du sport :

"1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 peuvent être exercées sur le territoire national par les ressortissants des États membres de l'Union européenne ou des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen, qui sont qualifiés pour les exercer dans l'un de ces États.
« Ces fonctions peuvent également être exercées, de façon temporaire et occasionnelle, par tout ressortissant légalement établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois lorsque l'activité concernée ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'État d'établissement, le prestataire doit l'avoir exercée, dans un ou plusieurs États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à temps plein pendant au moins une année ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, au cours des dix années qui précèdent la prestation. » ;

2° Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret précise également les conditions et les modalités de l'accès partiel à la profession d'éducateur sportif. »
".

Ainsi, les ressortissants des États de l'Union européenne, où l'activité n'est pas réglementée, ne doivent avoir exercé leur activité dans leur État que pendant une durée d'un an à temps plein ou à temps partiel au cours des 10 années qui précèdent la prestation en France (2 ans auparavant).

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L'exercice de l'activité d'agent sportif par les ressortissants de l'Union Européenne (et de l'EEE) 

L'article 20 de l'ordonnance modifie pour sa part l'article L.222-15 du Code du sport :

"1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Ou lorsqu'ils ont exercé, au cours des dix années précédentes, pendant au moins une année à temps plein ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, la profession d'agent sportif dans un des États mentionnés au premier alinéa dans lequel ni la profession ni la formation d'agent sportif ne sont réglementées et qu'ils sont titulaires d'une ou plusieurs attestations de compétence ou d'un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente, »".

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Là encore, la durée d'exercice de l'activité d'agent dans un État membre de l'UE ne réglementant pas l'activité est ramenée à 1 (au lieu de 2) au cours des 10 années précédentes.

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A noter : L'article R.222-23 du Code du sport prévoit toujours une période de 2 ans d'activité. Un nouveau Décret devrait donc intervenir rapidement afin de mettre cet article en conformité avec le nouvel article L.222-15 précité.

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Ressortissant européen (UE/EEE), comment exercer une activité d'agent sportif en France ?

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Homologation - Contrat de travail du sportif

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Scpa BERTRAND