Paris sportifs en ligne : la FdJ condamnée

Scpa BERTRAND
17.10.17 12:07 Commentaire(s)
avocat et recours contre erreur sur le calcul de la cote d'un pari sportif en ligne

Par un jugement n° 15/04295 en date du 25 avril 2017, le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné la Française des Jeux (FdJ) au paiement des gains au profit d'un parieur. En effet, l'erreur sur le calcul de la cote, pour laquelle la FdJ est seule responsable, est une erreur inexcusable ne permettant pas l'annulation des contrats de paris sportifs ; De plus, la FdJ ne rapportait pas la preuve de la connaissance des résultats par le parieur au moment de sa mise.

Refus par la FDJ de payer les gains suite à une erreur manifeste sur la cote

Entre mai 2011 et février 2014, Monsieur X (ci-après "le parieur") conclut plusieurs centaines de contrats de paris en ligne avec la FdJ sur le site "Parions web".

Pendant cette période, la FdJ a refusé d'admettre et de payer le gain de 57 paris gagnés par le parieur. 

Toutes les demandes de paiement ont été refusées par la FdJ qui s'appuyait sur une erreur manifeste de la cote et soutenait la nullité des contrats. Le parieur a alors assigné la FdJ aux fins, entre autres, d'obtenir le paiement des gains tirés des contrats de paris. Il estimait que les erreurs de cote étaient des erreurs inexcusables et que la FdJ ne pouvait s'en prévaloir.

Tout d'abord, le Tribunal rappelle la définition du contrat en se référant au code civil dans sa version en vigueur au moment des faits, applicable au cas en l'espèce, en ces termes :

"le contrat s'y définit comme une convention qui se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation, émanant de parties ayant la volonté de s'obliger l'une envers l'autre ; […] il n'y a de consentement valable donné par erreur, mais qu'une fois valablement formée, la convention tient lieu de loi à ceux qui l'ont faite".

Aux termes de l'article 1174 ancien du code civil, "toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige".

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L'erreur sur la cote est une erreur inexcusable et indifférente

L'article 4 de la Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, le "pari à cote" définit le pari à cote comme :

"le pari pour lequel l'opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l'opérateur".

Le contrat de pari sportif est donc un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du code civil :

"le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain".

Dès lors, le Tribunal de Grande Instance juge que "la FdJ dont l'aptitude à détecter ces erreurs était au moins égale, si ce n'est supérieure à celle du [joueur], ne disconvient pas qu'elle avait les moyens de vérifier le contenu de ses propres offres avant de les mettre en ligne et qu'elle disposait ainsi de la possibilité matérielle d'éviter des erreurs dues à sa propre précipitation"

Ainsi, les erreurs de détermination de la cote des paris en question sont "entièrement imputables à des insuffisances de son organisation interne et […] faciles à éviter avec un minimum d'attention et de vigilance". Elles doivent "être reconnues inexcusables et indifférentes et elles ne peuvent être admises comme causes de nullité de contrats valablement formés par la rencontre des deux volontés"

Le Tribunal de Grande Instance considère enfin que le règlement de la FdJ prévoyant une condition résolutoire purement potestative encourt la nullité prévue à l'article 1174 du code civil. En effet, la FdJ se gardait la possibilité d'annuler les contrats de pari sportif en cas d'erreur manifeste, sachant que "les critères de mise en jeu dépendaient de la seule appréciation portée par la FdJ sur ses propres erreurs manifestes". C'est pourquoi, "la FdJ ne pouvait, dans ces conditions, se prévaloir de ses propres erreurs inexcusables pour remettre en cause la validité des 42 contrats valablement formés par l'acceptation de ses offres".

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La charge de la preuve de la connaissance des résultats incombe à la FdJ

L'article 1315 du code civil dispose que :

"celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver".

Le Tribunal de Grande Instance estime que la FdJ "en se bornant à faire observer le caractère anormalement élevé du montant des paris engagés en ces 15 occasions, 20 fois supérieurs selon elle aux mises moyenne habituelles du demandeur, voir en le qualifiant de "parieur de mauvaise foi", ces statistiques et cette appréciation invérifiables, qui procèdent du soupçon, n'établissent nullement, de façon certaine, qu'il avait incontestablement connaissance des résultats au moment des 15 mises litigieuses. Elle succombe dans l'administration de la preuve des moments précis des paris pris par [le joueur] et des fins des compétitions s'y rapportant, seuls éléments qui auraient pu être de nature à constituer les faits susceptibles de produire l'extinction de son obligation au paiement des gains".

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L'engagement pris par un opérateur de paris lors de la conclusion du contrat de pari sportif est donc ferme et définitif et l'erreur manifeste de cote, uniquement imputable à l'opérateur, ne saurait justifier l'annulation des contrats conclus.
En outre, la charge de la preuve incombant à l'opérateur de paris qui réclame l'annulation d'un contrat, il lui appartient de prouver la connaissance des résultats par le parieur au moment de sa mise. Cette preuve peut être apportée par la détermination du moment exact de conclusion du pari et l'horaire de fin de la compétition s'y rapportant.

Scpa BERTRAND