Avocat mandataire sportif, arrêt de la Cour de cassation

Scpa BERTRAND
31.03.23 15:08 Commentaire(s)
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Par un arrêt du 29 mars 2023, la Cour de cassation rejette le pourvoi du Conseil de l'ordre des avocats au Barreau de Paris. La Cour confirme ainsi l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 14 octobre 2021 et l'annulation de l'article P.6.3.0.3  du règlement intérieur adopté en 2020 par le Barreau de Paris qui disposait que les avocats étaient autorisés à exercer l'activité de mise en rapport des parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement (intermédiation sportive), sans licence d'agent sportif.

Avocat mandataire sportif et l'activité d'intermédiation sportive

Aux termes de l'article 4 de la Loi du 28 mars 2011, le législateur a créé le statut d'avocat mandataire de sportif.

Par délibération du 2 juin 2020, prise en application de l'article 17, alinéa 1ᵉʳ, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le conseil de l'ordre) a ajouté au règlement intérieur du barreau un article P.6.3.0.3. rédigé comme suit :

« L'avocat peut, en qualité de mandataire sportif, exercer l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat, soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement. L'avocat agissant en qualité de mandataire sportif ne peut être rémunéré que par son client. Cette activité doit donner lieu à une convention écrite qui peut, le cas échéant, stipuler que le joueur donne mandat au club sportif de verser, en son nom et pour son compte à l'avocat, les honoraires correspondant à sa mission.»

Le procureur général près la Cour d'appel de Paris a formé un recours en annulation de cette délibération, suivi par plusieurs entités du monde sportif. 

Selon arrêt du 14 octobre 2021, la Cour d'appel de Paris a annulé l'article en cause, ce qui a conduit le conseil de l'ordre à former un pourvoi en cassation.

Article 6 ter de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Création de la Loi n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 4

"Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport.

(...)"

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Précisions sur l'activité d'avocat mandataire sportif

La Cour de cassation vient dont préciser les délimitations de l'intervention de l'avocat mandataire sportif.

Tout d'abord, la Cour de cassation rappelle : 

  • qu'aux "termes de l'article L. 222-7, alinéa 1er, du code du sport, l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif",
  • et qu'aux "termes de l'article 6 ter, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, créé par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 précité".

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Pour la Cour, il en résulte ainsi : 

  • d'une part, "que l'avocat ne peut, tant à titre principal qu'à titre accessoire, exercer l'activité d'agent sportif,
  • et d'autre part, que "l'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client."

Dans ces conditions, la Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'arrêt de la Cour d'appel, précisant que cette dernière avait "retenu à bon droit, d'abord, que seul l'agent sportif peut mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, tandis que l'avocat a pour attribution de représenter les intérêts d'une des parties à ce contrat, ensuite, que l'avocat ne peut être rémunéré par un club qui est le cocontractant de son client."

En d'autres termes, pour la Cour chacun son rôle. À l'agent sportif licencié l'intermédiation et à l'avocat la représentation.

avocat mandataire sportif - activités précisées par la cour de cassation

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Avocat mandataire sportif : modification du Règlement Intérieur du Barreau de Paris

[31.05.2012]

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