AFLD | Conseil Constitutionnel, l'absence de séparation des fonctions de poursuite et de jugement de l'AFLD est contraire à la Constitution

Scpa BERTRAND
27.04.18 16:36 Commentaire(s)
Dopage AFLD respect des droits de l'homme par le Conseil constitutionnel

Selon décision du 2 février 2018 ( pdfn°2017-688), le Conseil Constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), a déclaré l'article L. 232-22 3° du Code du sport contraire à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
En effet, ces dispositions (qui n'opèrent aucune séparation au sein de l'AFLD entre d'une part, les fonction de poursuite, et d'autre part, les fonctions de jugement) méconnaissent le principe d'impartialité.

Un cavalier a saisi le Conseil Constitutionnel suite à sa suspension pour dopage, pour une durée de deux ans, par l'AFLD

Le 7 novembre 2017, le cavalier Axel Narolles a saisi le Conseil Constitutionnel suite à sa suspension pour dopage, pour une durée de deux ans, par l'AFLD.

Le cavalier mettait en cause la légitimité de la décision estimant que la procédure suivie par l'AFLD, au titre du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport, était anticonstitutionnelle du fait qu'elle méconnaissait les principes d'indépendance et d'impartialité qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Comme le précise le Conseil Constitutionnel dans sa décision : "selon lui, en ne distinguant pas, au sein de l’agence française de lutte contre le dopage, l’autorité décidant de la saisine d’office de l’agence et celle chargée du jugement à la suite de cette saisine, le législateur n’aurait pas garanti une séparation organique ou fonctionnelle entre les fonctions de poursuite et de jugement".

Le 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-1207 du 30 septembre 2015 relative aux mesures du domaine de la loi nécessaire pour assurer le respect de principes du Code mondial antidopage, détermine les cas dans lesquels l’agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction. Il dispose que :

«Elle peut réformer les décisions prises en application de l’article L. 232-21. Dans ces cas, l’agence se saisit, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, des décisions prises par les fédérations agréées».

 

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L'absence de séparation des pouvoirs et la déclaration d'inconstitutionnalité du 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport

Le Conseil Constitutionnel rappelle les termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution".

Le Conseil estime d'abord que "ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle, ne font obstacle à ce qu’une autorité administrative ou publique indépendante, agissant dans le cadre de prérogatives de puissance publique, puisse exercer un pouvoir de sanction dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission, dès lors que l’exercice de ce pouvoir est assorti par la loi de mesures destinées à assurer la protection des droits et libertés constitutionnellement garantis. En particulier, doivent être respectés le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute sanction ayant le caractère d’une punition, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à une autorité de nature non juridictionnelle. Doivent également être respectés les principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789".

Il analyse ensuite le 3° de l'article L. 232-22 du Code du sport et juge que : 


"8. Les dispositions contestées confient ainsi à l’agence française de lutte contre le dopage le pouvoir de se saisir d’office des décisions de sanctions rendues par les fédérations sportives qu’elle envisage de réformer. Ce pouvoir n’est pas attribué à une personne ou à un organe  spécifique au sein de l’agence alors qu’il appartient ensuite à cette dernière de juger les manquements ayant fait l’objet de la décision de la fédération.


9. Dès lors, les dispositions contestées n’opèrent aucune séparation au sein de l’agence française de lutte contre le dopage entre, d’une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements ayant fait l’objet d’une décision d’une fédération sportive en application de l’article L. 232-21 et, d’autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements. Elles méconnaissent ainsi le principe d’impartialité.


10. Par conséquent, le 3° de l’article L. 232-22 du code du sport doit être déclaré contraire à la Constitution".

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Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité

Le Conseil Constitutionnel conclut sur les effets de sa déclaration d'inconstitutionnalité.


Il décide qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution, la disposition litigieuse est abrogée et aménage comme suit les effets de cette abrogation :


"11. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration.


12. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter au 1er septembre 2018 la date de l'abrogation des dispositions contestées. 


13. Afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, pour préserver le rôle régulateur confié par le législateur à l'agence française de lutte contre le dopage jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu'au 1er septembre 2018, le 3° de l'article L. 232-22 du code du sport impose à l'agence française de lutte contre le dopage de se saisir de toutes les décisions rendues en application de l'article L. 232-21 du même code postérieurement à la présente décision et de toutes les décisions rendues antérieurement à cette décision dont elle ne s'est pas encore saisie dans les délais légaux. Il y a lieu de juger, en outre, que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans toutes les instances relatives à une décision rendue sur le fondement de l'article L. 232-21 dont l'agence s'est saisie en application des dispositions contestées et non définitivement jugées à la date de la présente décision".
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Cette décision rappelle que le monde du sport et ces acteurs n'échappent pas au droit commun ..... et encore moins constitutionnel.

Scpa BERTRAND