Boxe : l'atteinte à la liberté du travail du sportif amateur justifie l'urgence

Scpa BERTRAND
27.02.17 18:54 Commentaire(s)
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Le Tribunal administratif de Montreuil a suspendu, par une ordonnance du 24 février 2017, l’exécution de la décision de la Fédération Française de Boxe infligeant à un boxeur amateur la peine disciplinaire de suspension de licence fédérale de cinq ans fermes.

Suspension d'un boxeur, sanction disciplinaire

Souhaitant assister à la réunion du Comité Directeur d'une Ligue régionale, un boxeur amateur, ancien sportif de haut niveau ayant participé aux Jeux Olympiques, prend une licence le 22 septembre 2016 auprès de la Fédération Française de Boxe (FFB).

La Ligue régionale ayant refusé sa présence à la réunion, le boxeur demande alors, dès le 23 septembre 2016, le retrait de sa licence. Ce qui est effectué par la FFB.

Néanmoins, le boxeur est suspendu ultérieurement pour une durée de 5 ans par la Commission de discipline de première instance de la FFB en octobre 2016, pour des faits s'étant déroulés le 22 septembre.

Ayant fait appel de la sanction, le boxeur voit la décision confirmée par la Commission d'appel de la FFB le 30 novembre 2016.

Il saisit alors le Conseil National Olympique et Sportif Français qui se déclare incompétent, le requérant n'étant "pas licencié le jour du prononcé de la sanction".

Le sportif demande alors au Tribunal administratif d'ordonner la suspension de la décision de la FFB.

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La condition de l'urgence, procédure de référé devant le Tribunal administratif

Le requérant considérait que "la condition d’urgence est remplie car la sanction a pour effet de le priver de son activité professionnelle en l’empêchant de pouvoir exercer librement toute fonction, bénévole ou rémunérée, de dirigeant, de manager ou d’entraîneur d’un club de boxe sur l’ensemble du territoire national".

Au contraire pour la FFB, "la condition d’urgence n’est pas remplie car ce n’est pas la mesure de suspension et l’absence de licence qui empêchent [le requérant] de trouver un emploi rémunéré (…). [le requérant] a tout à fait la possibilité, même sans licence, de signer un nouveau contrat avec le ministère des sports ou un autre employeur, la prise d’une licence n’étant qu’une activité ludique".

Néanmoins, selon le juge des référés, "la sanction prononçant la suspension [du requérant] de toute licence fédérale pendant une durée de cinq ans a pour effet de l’empêcher de s’entraîner dans les clubs sportifs affiliés à la Fédération française de boxe et d’exercer des fonctions d’entraîneur ou de manager au sein de la Fédération française de boxe alors qu’il a la qualité de sportif olympique et que la Fédération française de boxe est la seule fédération olympique qui a intérêt à recruter un sportif olympique".


Le Tribunal administratif en déduit "que la sanction a ainsi pour effet de limiter de façon très importante les possibilités pour [le requérant] d’exercer une activité dans le domaine de la boxe".


Ainsi, la décision attaquée "préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts" du requérant . La condition d’urgence doit donc être regardée comme étant remplie.

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Sur l'absence de licence sportive

Le juge rappelle au préalable, en application d'une jurisprudence classique (voir notamment CE, 28.04.2014, Leonardo), qu'une "fédération sportive n’est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l’ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l’organe compétent de la fédération, n’avait plus la qualité de licencié de cette fédération".

Aussi, en l'espèce, le boxeur "n’avait plus la qualité de licencié de la Fédération française de boxe" au jour de la décision. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la commission d’appel de la FFB pour prononcer une sanction à son encontre "est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée".

Il y a donc lieu de faire droit à la demande du requérant et de prononcer "la suspension de l’exécution de la décision du 30 novembre 2016 de la commission nationale disciplinaire d’appel de la Fédération française de boxe confirmant la décision de la commission disciplinaire fédérale de première instance infligeant [au requérant] la peine disciplinaire de suspension de licence fédérale de cinq ans fermes".

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Il est à noter que le Décret n°2016-1054 du 1er août 2016 relatif au règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées permet de déroger à la règle qui prévoyait que seuls les licenciés pouvaient être sanctionnés par les Fédérations. Néanmoins, ce nouveau règlement n’a toujours pas été adopté par la FFB.

Pour rappel, les fédérations ont jusqu'au 1er juillet 2017 pour adopter un règlement disciplinaire conforme au règlement disciplinaire type figurant en annexe du Décret.

Scpa BERTRAND