Conseil d'Etat 21 juin 2018, les gains du joueur de poker habituel sont soumis à limpôt sur le revenu (BNC)

Scpa BERTRAND
10.08.18 16:32 Commentaire(s)
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Selon arrêt du 21 juin 2018 (lien ci-dessous), le Conseil d'Etat est revenu sur le régime fiscal applicable aux gains des joueurs de poker.
Dès lors que la pratique du poker est "habituelle", les sommes perçues seront soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéficies non commerciaux (BNC). 

Gains financiers tirés de la pratique habituelle du poker

Rappel des faits de la décision

Un joueur de poker avait abandonné son emploi pour se consacrer à la pratique du poker, notamment en compétition. Or, en participant à plus d'une vingtaine de compétitions par an, ce dernier disposait de la qualité de joueur professionnel. 

Lors de l'examen de la situation fiscale personnelle du joueur, l'administration a considéré comme des Bénéfices Non Commerciaux (BNC) taxables sur le fondement des dispositions de l'article 92 du Code général des impôts, les revenus tirés par l'intéressé de son activité de joueur de poker. 

Article 92 du Code Général des Impôts

1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

2. Ces bénéfices comprennent notamment :
1° Les produits des opérations de bourse effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations ;
2° Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ;
3° Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication ;
4° Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués ;
5° Les produits des opérations réalisées à titre habituel, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, sur des contrats financiers, également dénommés " instruments financiers à terme ”, mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lorsque l'option prévue au 8° du I de l'article 35 n'était pas ouverte au contribuable ou lorsqu'il ne l'a pas exercée ;
6° Les sommes et indemnités perçues par les arbitres ou juges au titre de la mission arbitrale mentionnée à l'article L. 223-1 du code du sport ;
7° Les sommes perçues par les avocats en qualité de fiduciaire d'une opération de fiducie définie à l'article 2011 du code civil.

3. Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.
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Imposition des gains de poker dans la catégorie des BNC (Bénéfices Non Commerciaux)

L'article 92 du CGI précité dispose notamment que : 

"Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus"

A cet égard, la seule pratique des jeux de hasard ne constitue pas en soi une occupation lucrative ou une source de profits au sens de l'article 92, du seul fait de l'aléa attaché aux perspectives de gains du joueur. 

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Néanmoins, le Conseil d'Etat a considéré qu'il en allait différemment pour "la pratique habituelle d'un jeu d'argent opposant un joueur à des adversaires, lorsqu'elle permet à ce dernier de maîtriser de façon significative l'aléa inhérent à ce jeu, par les qualités et le savoir-faire qu'il développe, et lui procure des revenus significatifs ". 

Les juges ont à ce titre rappelé que grâce à une certaine expérience développée par le joueur, notamment à travers l'analyse du jeu et de ses adversaires, il s'avérait possible de maîtriser le caractère aléatoire et en conséquence, d'accroître la probabilité de recevoir des gains.
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Dès lors, les gains perçus au titre d'une pratique habituelle du poker en compétition rentrent dans le champ d'application de l'article 92 relevant des bénéfices non commerciaux d'exploitation lucrative et sources de profits.

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