Dopage, la sanction de l'AFLD contre un entraîneur s'étant opposé au contrôle de nageuses est confirmée

Scpa BERTRAND
28.08.17 17:08 Commentaire(s)
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Le Conseil d'État, aux termes d'une ordonnance du 25 août 2017, rejette la demande en référé d'un entraîneur de natation suspendu par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) au motif qu’il s’était opposé au contrôle de nageuses qu’il entraîne.

Refus de se présenter à un contrôle antidopage inopiné

Lors d'un contrôle antidopage inopiné au cours d'un entrainement le 18 octobre 2016, l’entraîneur du Cercle des nageurs de Marseille, Romain Barnier, a refusé d'y présenter certaines de ses nageuses et aurait demandé le report du contrôle.

Un rapport du refus de l'entraîneur a alors été dressé par les deux préleveurs missionnés par l'AFLD.

L’entraîneur avait en effet "demandé aux préleveurs d’attendre la fin de l’entrainement puis leur a fait part de sa décision de « refuser le contrôle au motif du délai d’attente obligatoire post activité physique, les nageurs ayant un deuxième entrainement dans la journée à 16 heures »".

Par une décision du 1er février 2017, l’organe disciplinaire de première instance de lutte contre le dopage de la FFN a relaxé l’entraîneur.

L'ALFD s'est alors saisi du dossier. Par une décision n° D. 2017-58 du 6 juillet 2017, la formation disciplinaire de l'AFLD a annulé la décision de la FFN puis a prononcé "la sanction de l’interdiction de participer, directement ou indirectement, pendant six mois, à l’organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées ou organisées par la Fédération française de natation ainsi qu’aux entrainements y préparant, et décidé de sa publication par extraits au Bulletin officiel du ministère chargé des sports et dans diverses revues".

L'entraineur a donc saisi en référé la haute juridiction administrative afin de faire suspendre en urgence les effets de la décision de l'AFLD.

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Le rapport de refus de contrôle signé par l'entraîneur écarte le doute sérieux

Le Conseil d'État a rejeté la demande de l’entraîneur qui justifiait sa demande de report par la tenue pour l'une des nageuses d'une "séance d’ostéopathie importante" et par la recherche d'une "solution alternative". Il considérait avoir discuté l'opportunité du contrôle au regard du planning des entraînements mais ne pas l'avoir refusé fermement.

Pour le juge des référés il ne s'agissait pas d'une justification valable de refus, se reportant au rapport mentionnant le refus de l'entraîneur, que celui-ci a par ailleurs signé le jour de l'incident.

Le Conseil d'État juge donc que "le rapport complémentaire établi lors des discussions qu'il a eues avec les agents de contrôle mentionne sa décision de s'opposer au contrôle et de le refuser, en des termes clairs, sur la portée desquels il n'a pu, en professionnel averti ayant déjà subi de nombreux contrôles, se méprendre. Il a signé ce document sans y avoir porté de réserve ni fait état d'une appréciation contraire".

L'entraîneur contestait, en outre, la proportionnalité de la sanction, moyen écarté par le juge administratif.

Suite au rejet de la demande de suspension des effets de la sanction, celle-ci s'applique donc jusqu'à l'examen ultérieur du recours au fond de l'entraîneur devant le Conseil d'État.

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