Dopage, procédure et décision de l'AFLD

Scpa BERTRAND
19.05.15 00:23 Commentaire(s)
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Un arrêt du Conseil d'État (11 mai 2015, n°374386) permet de faire le point sur la procédure à respecter par l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD) dans le cadre des sanctions qu'elle prononce à l'encontre de sportifs qui ne sont plus licenciés auprès d'une Fédération.

Deux contrôles antidopage positifs à l'EPO

Un sportif, alors licencié à la Fédération Française d'Athlétisme, fait l'objet de deux contrôles antidopage les 3 et 5 août 2012 qui font ressortir la présence EPO.

S'étant saisie d'office en application de l'article L.232-22 du Code du sport, l'Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD), par une décision du 28 mars 2013, prononce à son encontre la sanction de l'interdiction de participer pendant deux ans aux compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations sportives françaises.

L'athlète demande l'annulation de cette décision.

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Sur la compétence de l'AFLD

Le Conseil d'État rappelle au préalable qu'une "fédération sportive n'est pas habilitée à prononcer une sanction disciplinaire à raison de faits qui, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis, l'ont été par une personne qui, à la date à laquelle il est statué par l'organe de la fédération, n'a plus la qualité de licencié de cette fédération".

Aussi, en application des dispositions de l'article L.232.22 du Code du sport, il appartient à l'AFLD d'exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard de ce sportif.

L'athlète n'ayant pas renouvelé sa licence, l'AFLD est bien compétente pour statuer.

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Sur le droit d'accès au juge

La Haute cour administrative précise que les dispositions précitées du Code du sport "ne méconnaissent pas le droit d'accès à un juge consacré par les stipulations de l'article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales".

En effet, les sanctions prononcées par l'organe disciplinaire de première instance d'une Fédération peuvent faire l'objet d'un appel avant d'être contestées devant le Tribunal administratif. Pour leur part, les décisions de l'AFLD peuvent être déférées au Conseil d'État, statuant comme juge du plein contentieux.

Le sportif ayant exercé cette voie de recours, son droit à accéder au juge n'est pas méconnu.

Sur la consultation du dossier et les droits de la défense

Le sportif a été informé par l'AFLD de la possibilité de consulter "au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier" et d'en obtenir une copie comme le prévoit l'article R.232-91 du Code du sport.

Le Conseil d'État indique que le sportif a été "destinataire du résultat des deux analyses mentionnant la présence d’érythropoïétine dans ses urines et des griefs retenus à son encontre" et a par ailleurs "été mis en mesure de consulter l’intégralité du dossier sur lequel l’agence a fondé sa décision"

Or, "en l'absence de circonstances particulières qui l'auraient mis dans l'impossibilité avec son défenseur de procéder à une telle consultation", les juges considèrent que le sportif "n'est pas fondé à soutenir que l’AFLD, faute de lui en avoir expédié une copie à son domicile, du fait qu’il résiderait à 300 kilomètres de Paris, aurait méconnu les droits de la défense".

Sur la communication du rapport du rapporteur et le principe d'égalité des armes

Le Conseil d'État rappelle que le rapporteur se borne à exposer les faits et le déroulement de la procédure et ne prend position ni sur la culpabilité de l’intéressé ni sur la sanction susceptible de lui être infligée.

De plus, le requérant dispose "de la possibilité de présenter ses observations en dernier lors de la séance de la formation disciplinaire".

Ainsi, selon les juges, "ces dispositions n'impliquent pas que le rapport du rapporteur doive être communiqué à l'intéressé avant la séance de la formation disciplinaire de l'AFLD et que le rapporteur ne participe pas au délibéré".

L'absence de communication du rapport au requérant avant la séance n'a donc pas méconnu le principe de l'égalité des armes.

Sur la matérialité des faits de dopage

Les juges précisent "qu'en dehors du cas où est apportée la preuve d'une prescription médicale à des fins thérapeutiques justifiées, l'existence d’une violation des dispositions législatives et réglementaires relatives au dopage est établie par la présence, dans un prélèvement urinaire, de l'une des substances mentionnées dans la liste annexée au décret du 11 janvier 2007 relatif à la liste des substances interdites".

Le sportif n'apportant pas la preuve d'une prescription médicale, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'élément matériel de l'utilisation de substances proscrites n'est pas établi.

Scpa BERTRAND