La responsabilité des clubs de football du fait de leurs supporters

Scpa BERTRAND
11.10.21 15:37 Commentaire(s)
Responsabilité des clubs de football du fait des supporters - cabinet d'avocats en droit du sport à paris France

Les clubs de football amateurs et/ou professionnels sont-ils responsables disciplinairement du fait de leurs supporters ?

Les derniers incidents constatés en Ligue 1 en ce début de saison 2021/2022 permettent de rappeler le dispositif législatif et réglementaire aux termes duquel les clubs de football sont responsables du fait de leurs supporters lors des manifestations sportives.

Le dispositif législatif et réglementaire : la responsabilité disciplinaire des clubs

Le dispositif législatif du Code du sport

La loi n°92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités prévoyait que :

 

« Art. 42-3. - Les fédérations mentionnées à l'article 17 édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation.

Ces fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité. Elles doivent signaler la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du présent alinéa sont arrêtées par voie réglementaire ».

 

Le décret n°93-708 du 27 mars 1993 pris pour l’application de cet article disposait :

 

« Article 1

Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, arrêtent les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité, les conditions dans lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et les modalités selon lesquelles ces fédérations adressent cette liste aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

 

Article 2

Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur cette liste, la fédération ou l'organe interne auquel la fédération a confié la direction des activités de caractère professionnel, en application du décret n° 85-238 du 13 février 1985 susvisé, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés au premier alinéa de l'article 42-3 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ».

 

Aujourd’hui, ces dispositions ont été regroupées et codifiées aux articles L.331-1, D. 331-1 et D. 331-2 du Code du sport.

 

L’article L. 331-1 du Code du sport dispose désormais :

 

« Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ».

 

L’article D. 331-1 du Code du sport prévoit :

 

« Le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports arrêtent, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, les caractéristiques des manifestations sportives nécessitant des garanties particulières de sécurité et les modalités selon lesquelles les fédérations sportives en déterminent la liste et la transmettent aux autorités détentrices des pouvoirs de police.

 

Les fédérations ne peuvent déléguer leurs compétences pour l'organisation de ces manifestations. Elles en signalent la tenue aux autorités détentrices des pouvoirs de police ».

 

L’article D. 331-2 du Code du sport précise que :

 

« Lorsqu'une manifestation a été inscrite sur la liste prévue à l'article R. 331-1 (1), la fédération, ou la ligue professionnelle qu'elle a constituée, responsable de la sécurité et des conditions de déroulement de la manifestation, peut, à tout moment, imposer à l'organisateur matériel toute mesure destinée à assurer la sécurité des spectateurs et le respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 331-1. 

(1) : Il faut lire D. 331-1 ».

Le dispositif réglementaire du football français

L’ancien article 129-1 des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football (FFF) prévoyait :

  

« 1. Les clubs qui reçoivent sont chargés de la police du terrain et sont responsables des désordres qui pourraient résulter avant, pendant ou après le match du fait de l'attitude du public, des joueurs et des dirigeants ou de l'insuffisance de l'organisation.

Néanmoins, les clubs visiteurs ou jouant sur terrain neutre sont responsables lorsque les désordres sont le fait de leurs joueurs, dirigeants ou supporters  ».

  

Cette obligation figure désormais à l’article 2 (L’exercice du pouvoir disciplinaire) de l’Annexe 2 : Règlement disciplinaire et barème disciplinaire de la FFF  :

  

« 2.1 Les agissements répréhensibles


(...)


b) Faits relevant de la sécurité d’une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d’en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes.

  

Le club recevant est tenu d’assurer, en qualité d’organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs.

Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters.


(...)  


En cas de manquement(s) à l’obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité et le bon déroulement des rencontres qui pèse, dans les conditions précitées, sur tous les clubs de football, l’organe disciplinaire, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club poursuivi pour prévenir les désordres et pour les faire cesser ainsi que toutes démarches entreprises par ce dernier par la suite, apprécie la gravité des fautes commises par le club et détermine les sanctions proportionnées à ces manquements qu’il convient de lui infliger.

  

Il revient ainsi à l’organe disciplinaire de déterminer la responsabilité du club au regard des obligations qui pesaient sur celui-ci le jour de la rencontre et qui dépendent du fait qu’il était organisateur du match, visiteur ou qu’il jouait sur terrain neutre, et d’apprécier la gravité des actes commis dans la mesure où elle est la conséquence des carences du club ».

Par ailleurs, concernant le football professionnel (Ligue 1 / Ligue 2), l’article 541 (Encadrement des supporters (club visité / club visiteur)) du Règlement Administratif de la Ligue de Football Professionnel dispose :


« 1. Club visité

  

Pour faire face à leurs obligations, les clubs sont tenus de mettre en place un dispositif d’accueil, de contrôle et de sécurité à l’intérieur du stade.

  

Le club visité est tenu pour responsable des incidents qui peuvent se produire dans l’enceinte du stade du fait de l’attitude de ses joueurs, éducateurs, dirigeants et des spectateurs ou de l’insuffisance de l’organisation.

  

En cas de manifestations hostiles aux arbitres, aux délégués, aux joueurs et dirigeants de l’équipe visiteuse, ainsi qu’aux supporters, il doit, avec le responsable des forces de police, prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des personnes visées, même à l’extérieur du stade.

  

Toute expression orale, visuelle pouvant provoquer haine ou violence à l’égard de toute personne ou groupe de personnes est prohibée.

  

L’introduction et la détention dans l’enceinte du stade de tous les objets qui pourraient y concourir sont placés sous la responsabilité du club visité.

  

Le club visité a obligation d’informer le club visiteur des conditions d’accueil des spectateurs visiteurs.

  

2. Club visiteur

  

Pour tout déplacement connu de supporters du club visiteur, celui-ci est tenu d’assurer l’encadrement de ses spectateurs à l’intérieur de l’espace visiteur au sein de l’enceinte sportive. Le dispositif mis en place par le club visiteur devra être proportionné et adapté aux spécificités de chaque match. Il a obligation d’informer le club visité des conditions de déplacement de ses supporters.

  

(...) Le non-respect des obligations prévues aux points 1) et 2) pourra faire l’objet de sanctions prévues à l’article 4 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF.

  

3. Toute faute relevée contre les joueurs, dirigeants et d’une manière générale toute personne accréditée par le club est sanctionnée, par application des mesures disciplinaires prévues à l’article 4 de l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF ».

Les sanctions disciplinaires encourues par les clubs

Les articles précédemment cités prévoient une responsabilité (objective) des clubs pour les agissements / débordements de leurs supporters, lesquels sont susceptibles de faire l'objet des sanctions disciplinaires listées à l'article 4 de l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF.

L’Article 4 (Les sanctions disciplinaires) de l’Annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF prévoit :

 

« 4.1.1 A l’égard d’un club

Peuvent être prononcées à l’égard d’un club, les sanctions disciplinaires suivantes :

-  le rappel à l’ordre ;

-  l'amende ;

-  la perte d’un ou de plusieurs matchs par pénalité ;

-  le retrait de point(s) au classement d’une équipe dans le cadre d’une compétition en cours ou à venir ;

-  le huis clos total ou partiel ;

-  la fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ;

-  la suspension de terrain ;

-  la mise hors compétition ;

-  la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;

-  l’interdiction d’accession en division supérieure ;

-  l’interdiction d'engager une ou des équipe(s) dans une compétition ;

-  la limitation ou l’interdiction de recruter (y compris les accords de non sollicitation et les contrats anticipés) ;

-  la radiation ;

-  la réparation du préjudice matériel causé ;

-  l’interdiction pour une durée limitée d’être affiliée à la F.F.F. ;

 

Les conséquences sportives engendrées par le prononcé de la perte par pénalité d’une rencontre, d’une mise hors compétition ou d’une radiation sont prévues par les règlements sportifs correspondant au niveau de compétition au sein duquel l’équipe visée évolue.

 

Les commissions sportives compétentes sont en charge des modalités d’application des sanctions de suspension de terrain, de match à huis clos et de fermeture de l’espace visiteur à l’extérieur ».

le contrôle disciplinaire des sanction sportives par le Jude administratif - avocat en droit du sport
conseil d'état et droit du sport

Le contrôle des sanctions disciplinaires par le Juge administratif

Les sanctions prononcées (par la Fédération délégataire et/ou par extension la Ligue professionnelle qu'elle a mise en place) à l’égard des clubs « s'imposent aux intéressés et constituent l'usage fait par elles des prérogatives de puissance publique qui leur sont conférées » (CE, Section, 22 novembre 1974, n°89828, arrêt FIFAS) dont le contentieux relève du juge administratif (CE, Section, 26 novembre 1976, n°95262, arrêt Fédération Française de cyclisme).

 

Bien qu’ayant dans un premier temps estimé que l’article 129-1 (ancien) des Règlements Généraux de la Fédération Française de Football s’entendait comme une responsabilité du fait d’autrui, et qu’il était contraire au principe à valeur constitutionnelle de personnalité des peines (TA Paris, 16 mars 2007, n°0505016/6-3), le Conseil d’Etat, saisi pour avis a ensuite considéré que : 

 

« Cet article impose aux clubs de football, qu'ils soient organisateurs d'une rencontre ou visiteurs, une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Le club organisateur est ainsi tenu d'assurer la police du terrain et de prendre toutes mesures permettant d'éviter les désordres pouvant résulter, tant avant, pendant qu'après le match, de l'attitude de ses dirigeants, des joueurs ou du public. Le club visiteur est, quant à lui, responsable de l'attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters. Il est, en particulier, responsable des désordres imputables à ses supporters à l'occasion d'une rencontre.

La méconnaissance de ces dispositions peut faire l'objet de sanctions disciplinaires de la part de la fédération, notamment de sanctions pécuniaires comme en l'espèce. (...)

Les règlements en cause sanctionnent ainsi la méconnaissance par les clubs d'une obligation qui leur incombe et qui a été édictée par la fédération sportive dont ils sont adhérents, dans le cadre des pouvoirs d'organisation qui sont les siens et conformément aux objectifs qui lui sont assignés. Ils ne méconnaissent pas, par suite, eu égard au pouvoir d'appréciation ci-dessus rappelé, le principe constitutionnel de responsabilité personnelle en matière pénale, qui est applicable aux sanctions administratives et disciplinaires » (CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 29 octobre 2007, n°307736).

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Par cet avis, le Conseil d’Etat conditionne toutefois l’application de la responsabilité du club de ses supporters au principe de proportionnalité de la sanction et de la faute :

 

« Il appartient alors aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en considération les mesures de toute nature effectivement prises par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises et de déterminer les sanctions adaptées à ces manquements ».

 

C’est ainsi que le Juge administratif a par exemple annulé la décision des instances disciplinaires qui avaient sanctionné le club du Paris Saint Germain d’une exclusion complète de la Coupe de la Ligue pour la saison 2008/2009, après que les supporters du PSG aient déployé sur terrain neutre, une banderole à caractère injurieux lors de la finale de l’édition précédente.

 

« Considérant qu'en cas de méconnaissance des dispositions précitées de l'article 129 des règlements généraux de la FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL, il appartient aux organes disciplinaires de la fédération, après avoir pris en compte les mesures de toute nature effectivement mises en œuvre par le club pour prévenir les désordres, d'apprécier la gravité des fautes commises par lui et de déterminer les sanctions proportionnées à ces manquements ; qu'il leur revient, en particulier, d'apprécier dans quelle mesure la gravité des actes commis par les supporters est la conséquence des carences du club » (Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 20 octobre 2008, n°320111).

Les mesures que peuvent prendre les clubs de football afin de se prémunir des débordements de leurs supporters

La Loi prévoit quelques mesures préventives permettant aux clubs de se prémunir, comme notamment :

ligue de football professionnel et sanctions des clubs du fait de leurs supporters

Réunie le 6 octobre 2021, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

 

Concernant le RC Lens :

-  Un point de pénalité avec sursis au RC Lens.

-  Deux matchs à huis-clos total pour le RC Lens (ces deux matchs à huis-clos total ont déjà été purgés dans le cadre de la mesure conservatoire).

 

Concernant le LOSC :

-  Un point de pénalité avec sursis au LOSC Lille.

-  Fermeture de l’espace visiteurs du LOSC Lille pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021.

 

Concernant l’Angers SCO :

-  Fermeture pour deux matchs dont un match avec sursis de la tribune Coubertin du stade Raymond-Kopa (le match ferme a déjà été purgé dans le cadre de la mesure conservatoire).

-  20.000€ d’amende pour l’Angers SCO.

 

Pour l’Olympique de Marseille :

-  Un point de pénalité avec sursis à l’Olympique de Marseille.

-  Fermeture de l’espace visiteurs de l’Olympique de Marseille pour les matchs disputés à l’extérieur jusqu’au 31 décembre 2021.

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Nouveau règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées

[20.11.2016]

Nouveau règlement disciplinaire pour la Fédération Française de Football

[12.04.2017]

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