A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus de 45 000 bénévoles sont attendus dans la capitale au cours de l’été 2024. C'est l'occasion de rappeler le statut du bénévole sportif, sa définition juridique et les conditions d'engagement de sa responsabilité.
A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus de 45 000 bénévoles sont attendus dans la capitale au cours de l’été 2024. C'est l'occasion de rappeler le statut du bénévole sportif, sa définition juridique et les conditions d'engagement de sa responsabilité.
Quelle est la définition du bénévole des manifestations sportives ?
L’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2012 : « Travail non rémunéré non obligatoire ; il s'agit du temps que des personnes consacrent sans rémunération à des activités réalisées soit par le biais d'une organisation soit directement pour d'autres personnes qui n'appartiennent pas au ménage du bénévole. »
Le Dictionnaire permanent Droit du sport, Bénévolat et volontariat sportif : « Le bénévole d'association est une personne physique qui, de sa propre initiative et de manière volontaire, décide d'agir dans l'intérêt d'une association, pour permettre à cette dernière de réaliser l'objet pour lequel elle a été constituée (v. J.-P. Boucheron, Qu'est-ce qu'un bénévole ? JA 2023, n° 237, in Dossier : Le bénévolat pivot du sport, p. 17) »
Le bénévolat se définit, sur le plan juridique, principalement par comparaison avec le salariat, c’est-à-dire par rapport au contrat de travail : le bénévole ne perçoit pas de rémunération, et il n’est soumis à aucun lien de subordination.
Sa participation est volontaire.
Quel est le statut juridique du bénévole ?
Quel est le régime de responsabilité du bénévole des manifestations sportives ?
- La force majeure ;
- La faute de la victime ;
- La faut du bénévole.
- La responsabilité doit revêtir un caractère spécial et non général. Il en est ainsi des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne ;
- L'infraction doit être commise par les organes ou représentants de l'association ;
- Ceux-ci doivent avoir agi pour le compte exprès de la personne morale.