Le statut des bénévoles lors des manifestations sportives

Cabinet Bertrand
23.10.23 16:29 Commentaire(s)

A l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, plus de 45 000 bénévoles sont attendus dans la capitale au cours de l’été 2024. C'est l'occasion de rappeler le statut du bénévole sportif, sa définition juridique et les conditions d'engagement de sa responsabilité.

Quelle est la définition du bénévole des manifestations sportives ?

Il n’existe pas une définition juridique du bénévole. A fortiori, il n’existe pas non plus de définition juridique du bénévolat dans les manifestations sportives. 
Toutefois, on peut relever deux exemples de définitions :

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) en 2012 : « Travail non rémunéré non obligatoire ; il s'agit du temps que des personnes consacrent sans rémunération à des activités réalisées soit par le biais d'une organisation soit directement pour d'autres personnes qui n'appartiennent pas au ménage du bénévole. »

Le Dictionnaire permanent Droit du sport, Bénévolat et volontariat sportif : « Le bénévole d'association est une personne physique qui, de sa propre initiative et de manière volontaire, décide d'agir dans l'intérêt d'une association, pour permettre à cette dernière de réaliser l'objet pour lequel elle a été constituée (v. J.-P. Boucheron, Qu'est-ce qu'un bénévole ? JA 2023, n° 237, in Dossier : Le bénévolat pivot du sport, p. 17) »

Le bénévolat se définit, sur le plan juridique, principalement par comparaison avec le salariat, c’est-à-dire par rapport au contrat de travail : le bénévole ne perçoit pas de rémunération, et il n’est soumis à aucun lien de subordination.

 Sa participation est volontaire.

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 Quel est le statut juridique du bénévole ?

Le droit applicable est sans ambiguïté quant à la situation de la personne qui intervient au sein d'une association : si elle perçoit une rémunération en contrepartie de son travail, alors elle est salariée. 
Il convient toutefois de préciser qu’il existe certaines exceptions. 
En effet, le bénévole qui exerce dans le cadre de l'objet social de l'association une activité régulière, peut bénéficier de chèques-repas ou indemnités de repas d'une valeur maximale de 7,10 euros depuis de 1er septembre 2022. 
Il est également possible pour un bénévole de recevoir des cadeaux dans le cadre de son activité de bénévole, dans la limite de 73 euros TTC par objet et par an.
Enfin, le bénévole peut se faire rembourser des frais de déplacements, de téléphone ou encore d’affranchissement. 
Concernant la question du régime social, le bénévole ne percevant aucune rémunération, il ne dispose d’aucun régime social. 
Quant à la question des assurances, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant la responsabilité civile de leurs bénévoles (C. sport, art. L. 321-1 et s.).
Par ailleurs, « le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article  L. 321-1 est puni de 6 mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 € » (C. sport, art. L. 321-2).

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Quel est le régime de responsabilité du bénévole des manifestations sportives ?

Les bénévoles participants à l’organisation des manifestations sportives ne disposent pas d’un régime de responsabilité particulier. Il convient donc de se rattacher au régime de responsabilité de droit commun.

Il convient donc de traiter la question sous le prisme de la responsabilité civile, mais aussi pénale. 

En responsabilité civile, le principe est la responsabilité de l’association qui a eu recours au bénévole. 

Ainsi, il a été jugé qu'un bénévole, lorsqu'il cause un dommage en prêtant son concours à l'organisateur d'une manifestation sportive, n'agit pas à titre personnel mais en tant que préposé occasionnel (CA Grenoble, 2e ch. civ., 11 juin 2019, n° 14/03023 : JA 2019, n° 610, p. 12, obs. S. Zouag).
L’Association pourra donc s’exonérer de 3 manières : 
  • La force majeure ; 
  • La faute de la victime ; 
  • La faut du bénévole. 
Il est néanmoins possible qu’il y ait un partage de responsabilité entre l’encadrant bénévole et l’Association, qui dépend du degré d’autonomie du bénévole dans son action. 
Plus le bénévole est lui-même encadré pour l’exécution de sa prestation, plus la responsabilité de l’Association est importante tant du point de vue contractuel que délictuel. 
A l’inverse, si le bénévole n’est que très peu encadré dans l’exercice de sa mission, alors la responsabilité de l’Association est moins importante.
En revanche, lorsque le dommage a été causé par la faute personnelle du bénévole ayant agi pour son compte et non pour celui de l’association, sa responsabilité peut être engagée. 
En matière pénale, le bénévole peut être responsable pour des infractions pénales en raison de faits intentionnels et non-intentionnels. 

En pratique, il est très rare que des bénévoles soient condamnés pénalement. Par exemple, un bénévole en charge d’une sortie en canyoning n’avait été condamné pénalement, malgré le fait qu’un des participants est décédé sous sa garde. Les juges du fond l’avaient condamné parce qu’ils considéraient que le bénévole ne pouvait pas ignorer les conditions météorologiques, et la montée de l’eau. La Cour de cassation avait censuré l’arrêt, elle affirmait qu’il n’était pas démontré que le bénévole avait conscience du danger (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.197)

Dans la très grande majorité des cas, c’est la responsabilité pénale de l’Association qui est recherchée. 
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L’article 121-2 du Code pénal prévoit que la responsabilité de la personne morale peut être engagée dans les conditions suivantes : 
  • La responsabilité doit revêtir un caractère spécial et non général. Il en est ainsi des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne ;
  • L'infraction doit être commise par les organes ou représentants de l'association ;
  • Ceux-ci doivent avoir agi pour le compte exprès de la personne morale.

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