
La loi n°2024-201 du 8 mars 2024 modifie le Code du sport pour mieux protéger les pratiquants, en particulier les mineurs, et garantir l'honorabilité des intervenants. Elle renforce le contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs par une vérification annuelle du casier judiciaire et du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Les fédérations agréées et les exploitants d'établissements sportifs ont désormais l'obligation d'informer les autorités en cas de comportement dangereux d'un encadrant. Si cette loi marque une avancée importante, sa mise en œuvre concrète devra faire l'objet d'un suivi attentif dans les mois à venir.
Renforcement du contrôle d'honorabilité des éducateurs sportifs
- la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire,
- l'accès au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Ce contrôle vise à protéger l'ensemble des pratiquants, mineurs comme majeurs, face à d'éventuels comportements déviants des encadrants.
De plus, en cas de condamnation à l'étranger pour des infractions équivalentes à des crimes ou délits en France, les tribunaux français pourront désormais appliquer l'incapacité d'exercice. Les personnes concernées auront toutefois la possibilité de demander à être relevées de cette incapacité sous certaines conditions.
Enfin, "par dérogation à l'article 133-16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire".
Le 8 mars 2024, a été promulguée la loi n°2024-201 visant à renforcer la protection des pratiquants et l'honorabilité dans le sport.
Composée de deux articles, cette loi introduit d'importantes modifications au sein du Code du sport.
Si les mineurs sont particulièrement visés, certaines dispositions concernent tous les sportifs, quel que soit leur âge.

Nouvelles obligations pour les fédérations et exploitants d'établissements sportifs
- L'article L. 131-8-1 du Code du sport impose aux fédérations agréées d'informer "sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants". Cette obligation concerne donc la protection de tous les sportifs.
- L'article L. 322-3 du Code du sport permet à l'autorité administrative de "prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1" à l'encontre de toute personne constituant un danger ou enfreignant certaines obligations.
- L'article L. 322-4-1 du Code du sport oblige les exploitants d'établissements d'activités physiques et sportives à informer l'autorité administrative s'ils ont connaissance d'un comportement dangereux d'un éducateur, là encore sans distinction d'âge des pratiquants.
Enjeux et perspectives, la protection des pratiquants et des licenciés sportifs
