Nouvelle proposition de Loi visant notamment à préserver l'éthique du sport

Scpa BERTRAND
19.09.16 10:49 Commentaire(s)
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Une proposition de Loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs vient d'être déposée au Sénat le 12 septembre 2016. Celle-ci fait suite à la Grande Conférence sur le sport professionnel qui a rendu son rapport le 19 avril 2016.

Les objectifs de la proposition de loi sur le sport

Les Sénateurs à l'origine du texte précisent que cette proposition vise à "protéger le sports et les compétitions sportives des risques auxquels ils sont exposés (violences dans les stades, versements frauduleux, conflits d'intérêts, matchs truqués etc.)".

L'enjeu majeur semble donc de renforcer l'éthique du sport en renforçant "la démarche des acteurs et en particulier des fédérations et des ligues professionnelles en ce domaine et de consolider les moyens de lutter contre ces dérives".

Les Sénateurs mettent ainsi en avant "l'apparition de nouvelles formes de tricheries et le perfectionnement des techniques de manipulation des compétitions" qui "font que la déontologie et les valeurs du sport ne sont pas toujours respectées par les acteurs et l'intégrité de nos sports professionnels est de plus en plus mise à mal".

Aussi, un contrôle plus efficace de l'activité des différents acteurs et des flux financiers, "notamment dans le cadre du marché des transferts ou des opérations de rachat de clubs", serait "indispensable afin que la France puisse apparaître comme étant toujours en pointe en matière de régulation financière".

La proposition de Loi vise ainsi à :

  • "préserver l'éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives" (Titre Ier) ;
  • "mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel ainsi que l'activité des agents sportifs" (Titre II) ;
  • améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de leurs acteurs (Titre III).
  • développer et médiatiser du sport féminin avec l'instauration, d'une "Conférence permanente sur le sport féminin" (Titre IV) ;
  • "finaliser la transposition par la France de la troisième version du code mondial antidopage" et "rétablir la compétence de l'Agence française de lutte contre le dopage suite à une modification intervenue dans le cadre de l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015" (Titre V).
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Préserver l'éthique du sport et renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives professionnelles

                                                                         Chapitre Ier

Préserver l'éthique du sport

Article 1er

Cet article a pour objectif "de faciliter l'adoption d'une charte d'éthique et de déontologie par les fédérations délégataires et les ligues professionnelles", Chartre qui "devra être conforme aux principes définis par la charte d'éthique et de déontologie du sport français" du CNOSF.

Les Fédérations devront instituer "un comité chargé de veiller à la bonne application de la charte et, plus largement, chargé des questions d'éthique, de déontologie, de prévention et de traitement des conflits d'intérêts au sein de l'institution sportive".

Cette Charte devra être adoptée au plus tard le 31 décembre 2017.

                                                                         Chapitre II

Renforcer la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

Article 2

Cet article impose aux fédérations organisatrices des compétitions "de contrôler l'application des règles techniques qu'elles édictent et, le cas échéant, d'en sanctionner le non-respect".

Ces dispositions sont une réponse aux dernières affaires de dopage technologique et concernent les règles "d'utilisation du matériel et des équipements par les sportifs lors des compétitions (taille du ballon ou des protections, dimension des terrains de jeu ou des vélos, interdiction des moteurs ou autres techniques électriques dans les sports non mécaniques, etc.)".

                                                                                                                     

Il élargit le champ des interdictions de parier afin d'interdire les paris des sportifs sur leur propre compétition mais également "sur aucune autre compétition ouverte aux paris sportifs au sein de la même discipline".

Cet article étend également "aux ligues professionnelles le pouvoir d'édicter des règles fixant aux acteurs des compétitions des interdictions en matière de paris sportifs".

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Mieux contrôler les flux financiers du sport professionnel et l'activité des agents sportifs

                                                                                                                     Article 4

Création "d'un organisme fédéral chargé du contrôle administratif, juridique et financier de l'activité des agents sportifs" qui "recueillera l'ensemble des informations et documents juridiques et financiers relatifs à l'activité des agents sportifs de sa discipline".

Article 5

Cet article a pour objectif de renforcer le modèle français de contrôle de gestion des clubs professionnels en redéfinissant "le périmètre de contrôle et d'élargir les pouvoirs d'investigation des organes de contrôle de gestion existant au sein des fédérations et des ligues professionnelles".

Les Sénateurs indiquent qu'il s'agit :

  • "de mieux préciser le champ d'intervention de ces organes en ne les limitant pas aux clubs participant aux compétitions organisées par la ligue mais plus simplement à ceux membres de celle-ci. Cela permet notamment de prendre en compte les disciplines, telles le cyclisme, où la ligue professionnelle n'est pas juridiquement organisatrice des compétitions auxquelles participent les associations et sociétés sportives mais qui, pour autant, exerce un contrôle administratif et financier sur celles-ci" ;
  • "d'étendre le champ de compétence de ces organes au contrôle des projets d'achat, de cession, et de changement d'actionnaires des sociétés sportives, dans un souci d'une meilleure traçabilité des investissements et d'une sécurisation économique des projets des clubs professionnels français".

Améliorer la compétitivité des clubs professionnels et la professionnalisation de leurs acteurs

                                                                                                                    Article 6

La société sportive disposerait dorénavant "d'un droit d'usage du numéro d'affiliation pour la réalisation de ses activités", permettant ainsi aux clubs "d'être plus attractifs auprès de nouveaux investisseurs dès lors qu'ils peuvent inscrire ce numéro à l'actif de leur bilan à titre d'immobilisation incorporelle".

En contrepartie, "la convention qui est conclue entre l'association et la société sportive prévoit les conditions, notamment financières, des droits concédés par la première à la seconde en vertu du principe de solidarité de la société sportive à l'égard de l'association". La durée de cette convention serait désormais comprise entre 6 et 12 ans.

Néanmoins, le numéro d'affiliation serait "toujours délivré par les fédérations sportives à l'association sportive, et non directement à la société sportive".

Article 7

Un nouveau moyen de rémunération des sportifs apparaît.

Cet article "vise à consacrer le modèle fiduciaire pour gérer l'exploitation des attributs de la personnalité des joueurs et des entraineurs d'un même club pris en tant que coéquipiers".

Ce dispositif consiste en la mise en place d'une organisation permettant l'exploitation et la gestion externalisée, professionnelle et sécurisée de ces attributs des sportifs, et permettrait ainsi de "la transparence et la protection du patrimoine géré en fiducie pour le compte de ces sportifs, tout en contribuant à créer de nouvelles sources de revenus pour les clubs".

Selon les Sénateurs, ce dispositif comporte de nombreux avantages.

Il permet tout d'abord de distinguer, par la loi, les deux fonctions distinctes exercées par les sportifs :

  • celle de compétiteur, d'une part, liée aux rencontres sportives, aux entraînements, à la participation à la vie du groupe etc., dans le cadre d'un lien de subordination,
  • et celle d'ambassadeur de son image, d'autre part, liée à la participation à des opérations promotionnelles auprès de partenaires, à des campagnes publicitaires ou à l'utilisation du nom, de la voix, de l'image sur des produits dérivés ou lors de reportages ou de rediffusion d’événements sportifs etc., que le sportif peut aujourd'hui exploiter en propre ou que son club employeur peut exploiter de manière collective.

Ces dispositions valideraient également les primes d'éthique mise en place par ce nombreux clubs. En effet, selon les Sénateurs, "ce schéma fiduciaire va permettre une responsabilisation des joueurs en faisant dépendre une partie de leur rémunération (celle liée à l'exploitation des attributs de la personnalité à titre collectif) de leur notoriété et donc va influer nécessairement sur leur comportement".

Le plafond des rémunérations qui pourront être intégrées dans ce dispositif devra être précisé par Décret.

Article 8

Possibilité pour les fédérations et les arbitres professionnels qui le souhaitent de conclure un CDD "spécifique" dans les conditions prévues à l'article L.222-2-2 du Code du sport.

Promouvoir le développement et la médiatisation du sport féminin

                                                                                                                       Article 9

Création d'une conférence permanente sur le sport féminin qui aura "pour objet de définir les axes d'évolution favorables au développement du sport féminin en France et d'accompagner, en lien avec l'ensemble des acteurs concernés, ce mouvement indispensable pour le sport français".

Elle poursuivra ainsi trois objectifs principaux :

  • espace d'échanges et de partage d'informations et de bonnes pratiques entre les acteurs du sport eux-mêmes mais aussi avec l'ensemble de ceux qui participent au développement économique et structurel du sport féminin ;
  • vocation à assurer une action pédagogique de formation des fédérations sportives et des ligues professionnelles sur les spécificités du marché audiovisuel ;
  • pourra également être sollicitée par les fédérations, les ligues et d'autres acteurs pour bénéficier de missions de conseil permettant d'accompagner la mise en place d'outils et de structures propres à améliorer la structuration des clubs féminins et la médiatisation de la pratique sportive féminine de leurs disciplines.

Dispositions diverses

                                                                                                                    Article 10

Étend le dispositif du profil biologique à l'ensemble des sportifs afin de se conformer aux nouvelles règles du Code mondial antidopage.

Le profil biologique ne concerne aujourd'hui que les "sportifs de haut niveau, les sportifs espoir ainsi que ceux qui l'ont été les trois dernières années, les sportifs professionnels licenciés des fédérations agréées ainsi que ceux qui l'ont été au moins une année durant les trois dernières années, et les sportifs qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire sur le fondement du code du sport lors des trois dernières années". Les nouvelles dispositions précise que "dorénavant tout sportif pourra relever de ce dispositif du fait, par exemple, de leur investissement dans des épreuves sportives".

Article 11

Rétablit le champ de compétences de l'AFLD que l'ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels a, par effet de ricochet, réduit.

 

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Proposition de loi « visant à démocratiser le sport »

[10.02.2021]

La proposition de loi sur l'éthique du sport a été définitivement adoptée

[21.03.2017]

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