Paris sportifs : et si cela se produisait dans le football ?

Scpa BERTRAND
08.10.12 21:49 Commentaire(s)
paris sportif football

En 2012, l'actualité sportive s'est focalisée sur l'affaire des paris sportifs entourant la rencontre du championnat de France de Handball, Cesson-Montpellier.
Dans cette affaire, les joueurs impliqués dans lesdits paris risquent des sanctions sportives disciplinaires.
Et si une affaire du même genre se produisait dans le football ? Analyse juridique de la situation.

Rappelons qu'une enquête avait été ouverte, suite aux soupçons de la Française des Jeux (FDJ), sur la rencontre de Ligue 2 Istres-Lens lors de la saison 2011-2012.

Que se serait-il donc passé si les soupçons de la FDJ avaient été fondés ?

De quels éléments juridiques dispose-t-on afin d'essayer de répondre à la question de la sanction des paris sportifs interdits (question d'ailleurs distincte de celles de corruption ou même d'escroquerie) ?

Ce qui est prévu par la Loi 

Lors de l'ouverture à la concurrence des paris sportifs, l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 a imposé aux fédérations "d'intégrer au sein du code de leur discipline des dispositions ayant pour objet d'empêcher les acteurs de la compétition sportive d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette compétition et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".

Cette disposition a été complétée par l'article 7 de la loi n°2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs.

Cet article modifie l'article L.131-16 du Code du sport qui prévoit désormais que les fédérations doivent édicter "des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :

(…) c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".

FFF paris sportif

L'application de la loi par les instances du football

En application des dispositions ci-dessus rappelées, la Fédération Française de Football a inséré dans ses Règlements généraux un article 124 intitulé : "Dispositions particulières relatives aux paris sportifs".

Reprenant les dispositions des précédentes lois, le règlement prévoit que :

"1. Les acteurs des compétitions organisées par la F.F.F. ou la L.F.P. (notamment les joueurs, entraîneurs, dirigeants et encadrement des clubs, personnes ayant un lien contractuel avec la F.F.F. ou la L.F.P., agents sportifs…) ne peuvent :
(…)
- Engager, à titre personnel directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur les compétitions susmentionnées, dès lors qu’ils y sont intéressés directement ou indirectement, notamment du fait de leur participation ou d’un lien de quelque nature qu’il soit avec la compétition concernée.
- Communiquer à des tiers des informations privilégiées obtenues à l’occasion de sa profession ou de ses fonctions, et qui sont inconnues du public.

Ces interdictions portent sur les supports des paris que sont les compétitions, organisées par la F.F.F. ou la L.F.P., les événements et les phases de jeu liés à la compétition, définis par l’Autorité de Régulation des Jeux en Ligne".

Concernant les sanctions sportives, le 2° de l'article 124 précise que : "Toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues par l’annexe 2 aux présents règlements".

Cependant, constatons que si l'article 124 précise que la violation de ces dispositions peuvent "entraîner des sanctions disciplinaires dans les conditions prévues à l'Annexe 2", ladite Annexe 2 n'en prévoit pourtant pas "les conditions" !

En effet, après examen de l'Annexe 2 (version saison 2012-2013), aucune sanction dédiée aux paris sportifs n'est spécifiquement prévue.

Certes, notons que l'article 280 de la Charte du football professionnel rappelle que "les joueurs ne doivent en aucune façon participer directement ou indirectement à des paris, loteries, jeux d’argent ni autre manifestation ou activité dans le cadre de matches de football. Ils ne sont pas autorisés à participer ni activement ni passivement à des sociétés, entreprises, organisations, etc. qui encouragent, communiquent, organisent ou gèrent de telles manifestations ou activités".

Mais, une nouvelle fois, aucune sanction n'est ici spécifiquement énoncée.

Un joueur d'une équipe de Ligue 1 pariant sur une rencontre du championnat peut-il être sanctionné par la instances du football ?

En réalité rappelons que l'article 5 de l'Annexe 2 précise :

"Ces organes [disciplinaires] ont compétence pour juger, aux fins de poursuites disciplinaires, les affaires relevant des domaines suivants :
1) Faits relevant de la police des terrains, cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters, spectateurs ou toute autre personne accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance fédérale quelle qu'elle soit.
En dehors du cadre d’un match mais en relation avec celui-ci, les faits portant atteinte à un officiel et, de manière plus générale, lorsque des atteintes graves sont portées aux individus ou aux biens.
2) Violations à la morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants, imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie au droit de juridiction de la Fédération".

A la lecture de cette disposition, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un fait relevant de la police des terrains, pour se déclarer compétents, les organes disciplinaires de la FFF devront nécessairement invoquer une violation à la morale sportive, ou un manquement grave portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la réputation ou à la considération du football.

Or, un pari sportif, même effectué par un sportif, n'est pas en soi immoral ou constitutif de tels manquements. C’est simplement la violation d'une interdiction.

Néanmoins, en admettant la compétence disciplinaire fédérale, quelle serait alors la sanction possible ?

Dans la mesure où aucune condition ou sanction spécifique n'est définie, il doit ici être fait référence aux dispositions (générales) de l'article 2 de l'Annexe 2 qui indiquent :

"Les sanctions disciplinaires applicables, pour toute faute, toute infraction, tout manquement quels qu'ils soient, aux personnes physiques et morales visées à l'article 5 du présent règlement sont choisies parmi les sanctions suivantes :
– le rappel à l’ordre ;
– l'avertissement ;
– le blâme ;
– l'amende, qui lorsqu'elle est infligée à un joueur, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;
– la perte de matchs ;
– la perte de points au classement ;
–le(s) match(s) à huis clos ;
– la suspension de terrains ;
– le déclassement ;
– la mise hors compétition ;
– la rétrogradation en division(s) inférieure(s) ;
– la suspension d’une personne physique ou morale ;
– le retrait de licence ;
– l’exclusion ou refus d'engagement dans une compétition ;
– l'interdiction de banc de touche et de vestiaire d'arbitre ;
– l'interdiction de toutes fonctions officielles ;
– la radiation ;
– la réparation du préjudice ;
– l'inéligibilité à temps aux instances dirigeantes, notamment pour manquement grave aux règles techniques du jeu ou infraction à l'esprit sportif.
Ce catalogue des sanctions pouvant être prononcées par les organes disciplinaires est agencé sans hiérarchie ni critère lié à la gravité. (…)".

 

En d'autres termes, un acteur d'une compétition de football (joueur, entraîneur, dirigeants, …) ayant parié pourrait se voir infliger une sanction (indépendamment de tout élément de corruption ou d'escroquerie) pouvant aller du simple rappel à l'ordre à l'exclusion définitive.

Outre les questions de l'arbitraire et de la proportionnalité des sanctions qui pourraient alors indéniablement se poser, constatons qu'un footballeur qui parierait ne serait pas, de fait, sanctionné stricto sensu pour "pari sportif", mais pour violation de la "morale sportive".

Le glissement juridique du fondement, non pas de l’interdiction mais de sa sanction, ne risque t-il pas d’être source de critiques ?

Et dans les autres sports ?

Handball

Dans le handball, l'article 84 des Règlements généraux de la Fédération Française de Handball prévoit également l'interdiction de parier, ou de communiquer à des tiers des informations, pour les acteurs des compétitions.

Concernant les sanctions disciplinaires, celles-ci sont expressément et spécifiquement prévues à l'article 22 annexe 7 du Règlement disciplinaire fédéral : une suspension de 6 dates (6 rencontres) maximum pour une première violation, 12 dates pour une première récidive et une radiation à la seconde récidive. Ce texte précise également que ces sanctions sont applicables aux dirigeants, arbitres, officiels, joueurs et licenciés.

handball et paris sportif

La Ligue Nationale de Handball rappelle cette interdiction au Chapitre 3 (articles 5311 et suivants) de son Règlement disciplinaire. Les sanctions (les mêmes que celles prévues par la FFHB) sont ici encore spécifiques et inscrites à l'Annexe 11. Elles ne s’appliquent pas qu’aux seuls joueurs. Elles s'étendent également aux membres de l'encadrement technique et médical, aux élus FFHB ou LNH, aux dirigeants de clubs, aux agents sportifs et au personnel de la FFHB, LNH, des clubs ou des syndicats parmi lesquels certains ne sont pas licenciés (ce qui ôte tout pouvoir disciplinaire de l’organe saisi, Conseil d’Etat 25 mai 2010).

basketball et paris sportif

Basketball

Dans le basketball, l'article 609 des Règlements généraux prévoit que "peut être sanctionné tout membre licencié, toute association ou société sportive affiliée à la Fédération :

(…)

30. Qui engage, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent ou à laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public".

Comme pour le football, la FFBB ne prévoit pas de barème particulier de sanctions disciplinaires.

La LNB quant à elle, reprend les dispositions de la FFBB, mais précise que "toute violation de ces dispositions pourra entraîner des sanctions dans les conditions prévues par les règlements de la FFBB", mais encore une fois, ces "conditions" ne sont pas prévues spécifiquement dans le règlement de la Fédération.

La Ligue précise cependant que les clubs "doivent impérativement intégrer des mentions précisant l’interdiction pour toute personne du club de placer des paris ou de divulguer à des tiers des informations privilégiées obtenues dans le cadre de sa profession ou de sa fonction, et qui sont inconnues du public, sur des compétitions les concernant :

- dans les contrats des joueurs et des entraîneurs,

- dans les contrats du personnel administratif,

- au sein de leur règlement intérieur".

Tennis

Dans le tennis, l'article 85 des Règlements administratifs de la Fédération Française de Tennis prévoit que "constituent des actes répréhensibles passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 87-A le non-respect des Statuts et règlements de la Fédération et/ou des ligues et des comités départementaux et notamment, outre les manquements au Code fédéral de conduite, les actes suivants commis par un licencié :

(…) 15 - le fait de parier – directement ou par personne interposée – sur tout ou partie d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque titre que ce soit ;

16 - le fait de communiquer à des tiers des informations – privilégiées et inconnues du public – qui auraient été obtenues à l’occasion d’une compétition dans laquelle il intervient à quelque titre que ce soit ;

17 -le fait de prendre – directement ou par personne interposée – des paris non autorisés par la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 ou d’inciter et/ou de permettre – de quelque manière que ce soit – la prise de paris non autorisés par cette loi ; (…)".

tennis et paris sportif

Là encore aucune sanction spécifique n'est prévue par le règlement fédéral.

En conclusion

paris sportif

Dans la mesure où aucune sanction spécifique n'est prévue par les Fédérations de basketball, football ou tennis, il est imaginable en l’état des textes réglementaires que pour des mêmes faits (paris sportifs sur une rencontre de la part d'un acteur de la compétition), un joueur de football puisse être radié dès la première sanction alors qu'un joueur de handball ne se verrait sanctionner que d'une suspension de six matches !

En d'autres termes, sur quels critères, si ceux-ci ne sont pas définis, la sanction (sportive) peut-elle ou doit-elle reposer ?

N'est-il pas aléatoire (pour ne pas dire arbitraire) de traiter cette question aux seuls noms de la morale et/ou de l'éthique sportive, les sanctions de la violation de l'une ou l'autre de ces notions n'ayant pas, par nature, lieu d'être si différentes d'une discipline à une autre ?

Ne convient-il pas de coordonner l’échelle des sanctions pour toutes les disciplines sportives concernées ?

Gageons que l'affaire de la violation présumée de l'interdiction des paris sportifs par certains joueurs permettra d'améliorer l'information des acteurs sportifs, la rédaction des règlements sportifs et l'appréhension dans le traitement de cette interdiction.

Scpa BERTRAND