Contrôle antidopage positif, procédure AFLD et recours ?

Cabinet Bertrand
02.06.21 14:39 Commentaire(s)
Code mondial antidopage 2021 - cabinet bertrand avocat

Un contrôle antidopage réalisé en France (sportif de niveau national ou international) dont le résultat serait positif entraîne une présomption d'atteinte aux règles antidopage et l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).

Rappel des textes fondateurs en matière de lutte antidopage

La répression des faits de dopage en France est régie par le Code du sport.


Ce régime est le produit d’une transposition des dispositions du Code mondial antidopage à laquelle la France s’est engagée en ratifiant la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005.


La dernière transposition en date résulte de l'Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 entrée en vigueur le 31 mai dernier.

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Contrôle antidopage positif et notification du rapport d'analyse anormal

Un contrôle est dit positif lorsqu’à la suite d’un contrôle antidopage, l’analyse d’un échantillon fourni par un sportif révèle la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs (Article 2.1 du Code mondial antidopage ; L. 232-9-1 Code du sport). L'utilisation d'une substance interdite est notamment établie dans deux hypothèses (R. 232-64 Code du sport) : 
    • le résultat d'analyse de l'échantillon A est positif et le sportif n'a pas demandé pas l'analyse de l'échantillon B ;
    • le résultat d'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite décelée dans l'échantillon A. 

Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dispose d'éléments permettant de d'identifier une présomption de violation des règles antidopage (VRAD), telle que la présence de substances interdites dans un échantillon, le secrétaire général en informe l'intéressé (L. 232-21-1 et s. Code du sport) par un courrier de "notification d'une infraction présumée aux règles antidopage".

Analyse de l'échantillon B

Lors d’un contrôle antidopage, le recueil de l’échantillon est réparti dans un flacon A, "échantillon A" et un flacon B, "échantillon B"

L’échantillon A est examiné prioritairement par le laboratoire accrédité en charge de l’analyse du prélèvement.

A compter de la réception de la notification de l'infraction présumée, le sportif intéressé peut présenter des explications écrites et demander dans un délai de cinq jours qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B (R. 232-88 Code du sport).

Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) : définition

Un sportif peut souffrir de maladies chroniques ou de troubles qui l’obligent, dans le cadre d’un traitement médical, à prendre certains médicaments ou à suivre certaines méthodes qui figurent sur la liste des substances interdites. Une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (AUT) peut permettre au sportif d’utiliser la substance ou méthode requise (L. 232-2 Code du sport).

Cette demande d’AUT doit être faite à l’AFLD ou à la fédération internationale en cas de participation à une compétition internationale au moins 30 jours avant le début de la compétition pour laquelle le sportif aura besoin d’une AUT. Elle est obligatoire, préalablement à l’usage de telles substances ou méthodes. Autrement dit, aucune AUT à effet rétroactif ne peut être accordée, sauf circonstances exceptionnelles. La procédure d’AUT à effet rétroactif est en revanche admise pour le sportif qui n’est pas considéré comme étant de niveau international et national. L’AFLD fournit au sportif un modèle de formulaire à remplir et signé par lui et son médecin.

Ou prendre un RDV en visio en ligne

La procédure disciplinaire devant l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)

La compétence du Collège de l'AFLD pour l'ouverture des poursuites disciplinaires en cas de contrôle antidopage positif

Si les fédérations sportives ont eu compétence pendant longtemps pour sanctionner les faits de dopage, c’est l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui dispose désormais du pouvoir de sanction depuis l’Ordonnance du 19 décembre 2018 n°2018-1178 (L. 232-22 Code du sport).


Ainsi en vertu de l'article L. 232-22 alinéa 3 du Code du sport, "Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative."

La proposition d’entrée en voie de composition administrative

Le Secrétaire Général de l'Agence adresse à l’intéressé une proposition d’entrée en voie de composition administrative.

La composition administrative ou renonciation à l’audience (R. 232-88 à R.232-89-1 du Code du sport) permet au sportif de passer un accord avec le secrétaire général de l'AFLD.

Par cet accord, le sportif s'engage à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences.

La notification des griefs à la Commission des sanctions de l'AFLD

En parallèle de cette proposition d’entrée en voie de composition administrative, le Collège de l'AFLD engage des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'intéressé. 

En cas de réussite de la composition administrative, le Collège valide l'accord conclu entre l'intéressé et le Secrétaire Général de l'Agence.

En cas d'échec de la composition administrative, le collège de l’AFLD saisit la notification des griefs est transmise à la Commission des sanctions qui pourra prononcer des sanctions disciplinaires le cas échéant, après envoi au sportif d'un courrier de notification des griefs.

Les contrôles antidopage lors des manifestations sportives internationales

Au cours des manifestations internationales, ce sont les fédérations internationales qui sont compétentes pour diligenter les contrôles et procéder aux sanctions. L’AFLD garde une compétence dans les conditions fixées à l’article L. 232-16 du Code du sport :

"A l'occasion d'une manifestation sportive internationale, l'Agence française de lutte contre le dopage peut :

1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;

2° Après avoir obtenu l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ;

3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation.

Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14 à L. 232-14-4."

Recours devant le Conseil d'Etat ou le Tribunal Arbitral du Sport

Le Conseil d'Etat est compétent pour statuer sur les recours de pleine juridiction en appel des décisions de sanctions prononcées par le Collège et /ou la Commission des sanctions de l’AFLD (L. 232-24 Code du sport).

Lorsque des infractions ont été commises par des sportifs de niveau international ou à l'occasion d'une manifestation sportive internationale, c’est le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) qui est compétent pour statuer contre les sanctions de l’AFLD prises en sa seule qualité d’organisation signataire du Code mondial antidopage (L. 232-24-2 Code du sport).

Rappelons que la prescription disciplinaire en matière de dopage est de dix (10) ans


"L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.


Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde."

(L.232-24-1 Code du sport)

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Si 192 États ont aujourd’hui ratifié la Convention de l’UNESCO de 2005, il est constaté sur le plan mondial des divergences selon les États dans la transposition des dispositions du Code mondial antidopage. Ainsi la répression des faits de dopage à l’étranger s’effectue en vertu des règles propres à chaque pays. 

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