
Un contrôle antidopage réalisé en France (sportif de niveau national ou international) dont le résultat serait positif entraîne une présomption d'atteinte aux règles antidopage et l'ouverture d'une procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD).
Rappel des textes fondateurs en matière de lutte antidopage
La répression des faits de dopage en France est régie par le Code du sport.
Ce régime est le produit d’une transposition des dispositions du Code mondial antidopage à laquelle la France s’est engagée en ratifiant la Convention internationale de l’UNESCO contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005.
La dernière transposition en date résulte de l'Ordonnance n° 2021-488 du 21 avril 2021 entrée en vigueur le 31 mai dernier.


Contrôle antidopage positif et notification du rapport d'analyse anormal
- le résultat d'analyse de l'échantillon A est positif et le sportif n'a pas demandé pas l'analyse de l'échantillon B ;
- le résultat d'analyse de l'échantillon B confirme la présence de la substance interdite décelée dans l'échantillon A.
Lorsque l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) dispose d'éléments permettant de d'identifier une présomption de violation des règles antidopage (VRAD), telle que la présence de substances interdites dans un échantillon, le secrétaire général en informe l'intéressé (L. 232-21-1 et s. Code du sport) par un courrier de "notification d'une infraction présumée aux règles antidopage".
Analyse de l'échantillon B
Autorisation d'Usage à des fins Thérapeutiques (AUT) : définition
La procédure disciplinaire devant l’Agence Française de Lutte contre le Dopage (AFLD)
La compétence du Collège de l'AFLD pour l'ouverture des poursuites disciplinaires en cas de contrôle antidopage positif
Si les fédérations sportives ont eu compétence pendant longtemps pour sanctionner les faits de dopage, c’est l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) qui dispose désormais du pouvoir de sanction depuis l’Ordonnance du 19 décembre 2018 n°2018-1178 (L. 232-22 Code du sport).
Ainsi en vertu de l'article L. 232-22 alinéa 3 du Code du sport, "Lorsque le collège décide d'engager des poursuites en vertu du présent article, le secrétaire général de l'Agence notifie les griefs à l'intéressé, ainsi qu'une proposition d'entrée en voie de composition administrative."
La proposition d’entrée en voie de composition administrative
Le Secrétaire Général de l'Agence adresse à l’intéressé une proposition d’entrée en voie de composition administrative.La composition administrative ou renonciation à l’audience (R. 232-88 à R.232-89-1 du Code du sport) permet au sportif de passer un accord avec le secrétaire général de l'AFLD.
Par cet accord, le sportif s'engage à reconnaître l'infraction et à en accepter les conséquences.
La notification des griefs à la Commission des sanctions de l'AFLD
En parallèle de cette proposition d’entrée en voie de composition administrative, le Collège de l'AFLD engage des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'intéressé.
En cas de réussite de la composition administrative, le Collège valide l'accord conclu entre l'intéressé et le Secrétaire Général de l'Agence.En cas d'échec de la composition administrative, le collège de l’AFLD saisit la notification des griefs est transmise à la Commission des sanctions qui pourra prononcer des sanctions disciplinaires le cas échéant, après envoi au sportif d'un courrier de notification des griefs.
Les contrôles antidopage lors des manifestations sportives internationales
Au cours des manifestations internationales, ce sont les fédérations internationales qui sont compétentes pour diligenter les contrôles et procéder aux sanctions. L’AFLD garde une compétence dans les conditions fixées à l’article L. 232-16 du Code du sport :
"A l'occasion d'une manifestation sportive internationale, l'Agence française de lutte contre le dopage peut :
1° A la demande de l'organisme sportif international responsable de la manifestation, diligenter des contrôles sur le site de la manifestation pour le compte de cet organisme. Elle peut en outre prélever des échantillons supplémentaires ou demander au laboratoire chargé de les analyser d'effectuer des types d'analyse supplémentaires. Elle en informe l'organisme international ;2° Après avoir obtenu l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles additionnels sur le site de la manifestation sportive internationale ;
3° Diligenter des contrôles en dehors du site de la manifestation, en se coordonnant avec l'organisme international responsable de la manifestation.
Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14 à L. 232-14-4."
Recours devant le Conseil d'Etat ou le Tribunal Arbitral du Sport
Rappelons que la prescription disciplinaire en matière de dopage est de dix (10) ans :
"L'action disciplinaire se prescrit par dix années révolues à compter de la date de la violation des dispositions du présent chapitre. Ce délai est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.
Durant ce délai, l'agence peut faire réaliser des analyses des échantillons prélevés, dont elle a la garde."
