Création d'une société commerciale par les Ligues professionnelles 

Scpa BERTRAND
20.05.22 11:46 Commentaire(s)
Société commerciale de ligue sportive professionnelle - cabinet d'avocats en droit du sport à paris France

La loi visant à démocratiser le sport en France a été adoptée par l’Assemblée nationale le 24 février 2022. Ce texte permet aux ligues sportives professionnelles de créer une société commerciale pour la gestion et la commercialisation des droits d’exploitation des manifestations sportives qu’elles organisent. 

Les modalités de création de la société commerciale pour la gestion et la commercialisation des manifestations sportives prévues par l’article 51 de la loi du 24 février 2022

L'article 51 de la loi visant à démocratiser le sport en France modifie l’article L.333-1 du Code du sport, et y insère un article L.333-2-1 lequel permet désormais aux ligues professionnelles de créer une société commerciale pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle de leurs manifestations sportives.

Cette disposition était vue comme un moyen de recréer un cycle économique vertueux pour le sport professionnel français après l’affaire Mediapro en 2020. 

Les  ligues professionnelles peuvent désormais créer une société commerciale avec l’accord de leur fédération sportive délégataire, afin de lui confier la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation audiovisuelle.

Puis, la ligue professionnelle pourra céder à un ou plusieurs investisseur jusqu’à 20% du capital et des droits de vote de la ligue professionnelle. Grâce à cet investissement, des fonds pourront être immédiatement levés et seront destinés à la société commerciale nouvellement créée, à la fédération et à la ligue professionnelle. 
Société commercialisation des manifestations sportives

Article 51 de la loi du 24 février 2022

« La section 1 du chapitre III du titre III du livre III du code du sport est ainsi modifiée : 

1° L’article L. 333-1 est complété par neuf alinéas ainsi rédigés : 

« La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l’accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle. 

[...] « Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d’un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix consultative. 

« La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la (...) ».
capital social des société commerciale des ligues professionnelles - meilleur avocat en droit du sport

La liste des personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et de droits de vote au sein de la société commerciale

Un texte règlementaire était attendu afin d’identifier les catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital ou de droits de vote au sein de cette société commerciale. 

Le décret du 28 avril 2022 relatif aux catégories de personnes ne pouvant pas détenir de participation au capital et des droits de vote au sein de la société commerciale des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du code du sport a été publié le 29 avril 2022 pour répondre à cette attente. 

Ou prendre un RDV en visio en ligne

Ce texte crée un article R. 333-3-1 au sein du Code du sport interdisant la participation au capital ou la détention de droits de vote dans la société commerciale aux personnes suivantes : 
    • Les associations et sociétés sportives de la discipline concernée ; 
    • Les personnes physiques et morales contrôlant de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerçant sur elle une influence notable ;
    • Les dirigeants et salariés des associations sportives et des sociétés sportives de la discipline concernée ;
    • Les sportifs professionnels, les entraineurs professionnels et les directeurs sportifs de la discipline concernée ;
    • Les agents sportifs ;
    • Les organisations professionnelles des sportifs, arbitres, entraineurs, associations et sociétés sportives ainsi que leurs dirigeants et salariés ;
    • Les opérateurs de paris ;
    • Les personnes physiques et morales qui sont attributaires des droits d’exploitation commercialisés et gérés par la société commerciale, ainsi que les personnes physiques ou morales qui les contrôlent, de manière exclusive ou conjointe ou exerce sur elle une influence notable ;
    • Les personnes physiques et morales établies dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif ;
    • Les personnes morales contrôlées par une personne physiques ou morale établie dans un Etat ou territoire considéré comme non coopératif.

La création de la société MEDIACO par la LFP et l'accord avec le fonds d’investissement CVC Capitals Partners

La LFP a signé un accord d’engagement ferme d’investissement avec le fonds CVC Capital Partners basé au Luxembourg pour la création d’une filiale commerciale, la société MEDIACO, dont CVC détiendra 13% du capital. Le processus a été validé par l’assemblée générale de la LFP du 1er avril 2022. Cet accord permet à la LFP d’encaisser 1,5 milliard d’euros dont le versement s’échelonnera sur 3 ans. Dès l’été 2022, 40% de la somme totale devraient être réglés, soit 600 millions euros, avant que le reste ne soit réparti sur les deux prochaines années. 

En vertu de cet accord, une somme de 1,130 milliard d’euros sera versée aux clubs de l’Elite.  Le Paris Saint Germain (PSG) touchera la plus grosse part (200 millions d’euros), devant Marseille et Lyon (90 millions d’euros chacun). Nice, Rennes, Lille et Monaco obtiendront 80 millions d’euros dans l’opération et les autres clubs de Ligue 1 se partageront 33 millions. 

Le Conseil d’administration et le Collège de Ligue 2, organisés respectivement les 25 et 26 mars 2022, ont validé à l’unanimité les critères de distribution des revenus et chaque club de Ligue 2 se verra attribuer «1,5 million d’euros en 2022-2023 et encore la même somme la saison suivante». Enfin les deux promus en Ligue 1, ainsi que le barragiste s’il bat le 18ème de Ligue 1, toucheront 16,5 millions d’euros. 

Une autre partie de l’investissement sera dédiée au football amateur, au remboursement du prêt garanti par l’Etat (PGE) consenti à la LFP en 2020 pour faire face à la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 (170 millions), à la constitution d’un fonds de réserve (100 millions) ainsi qu’à l’amorçage de la filiale commerciale (100 millions).

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