JO, exploitation par l'athlète de son image pendant les Jeux et protection des symboles olympiques

Scpa BERTRAND
02.08.21 12:39 Commentaire(s)
Jeux olympiques et exploitation de l'image des athlètes

Pendant les JO de Tokyo, les athlètes olympiques qui participent aux Jeux peuvent désormais, grâce à une modification de l’article 40 de la Charte Olympique, exploiter sous certaines conditions, leurs noms, leurs images ou leurs performances sportives à des fins publicitaires.
​[Partie 1]

Partie 1 : Evolution de l'article 40 de la Charte Olympique, entre protection de l'exploitation des symboles olympiques et revendication par le sportif de l'utilisation publicitaire sur son image.
Partie 2 : Le cadre et les conditions de l'exploitation commerciale par les sportifs de leurs noms, images et performances sportives pendant les Jeux olympiques.

La protection de l'exploitation des symboles olympiques justifiée par la stabilité financière du Mouvement Olympique

En 1985, le Comité International Olympique (« CIO ») a créé le programme des partenaires olympiques (The Olympic Partners) afin d'attirer des multinationales susceptibles d'apporter le financement nécessaire au bon déroulement des Jeux Olympiques et de permettre à des athlètes de plus de 200 pays de prendre part à cette compétition.

En contrepartie, ces sociétés obtiennent des droits de marketings exclusifs et le droit d'utiliser les Propriétés olympiques dans leur communication.

 

En application du principe de solidarité, le CIO reverse 90% des revenus générés, notamment aux Comités d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, aux Fédérations Internationales et aux Comités Nationaux Olympiques.

 

Ainsi, le sport mondial est financé en grande partie par les contributions des droits télévisés et des partenaires Olympiques. L'enjeu du mouvement olympique est donc de protéger cette exploitation par ses partenaires afin de maintenir leur valeur et garantir une stabilité économique aux Jeux Olympiques (CIO, Opportunités commerciales pour les participants des Jo de Tokyo 2020).

 

Pour ces différentes raisons, chaque Comité National Olympique (CNO) est responsable de la mise en œuvre de ces principes sur son territoire. Dans les pays hôtes de Tokyo 2020 et des futures éditions des Jeux Olympiques, la responsabilité de la mise en œuvre de ces principes est partagée entre le CNO et le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques ("COJO").

En France, l'ensemble des propriétés olympiques jouissent d’une protection législative (art. L. 141-5 du Code du sport) mise en œuvre par le le Comité National Olympique Sportif Français ("CNOSF") et le COJO Paris 2024 en étroite collaboration avec le CIO.

 

En effet, la Charte olympique attribue à chaque comité national olympique la charge de faire respecter dans son pays le symbole olympique (les anneaux entrelacés), la devise, les emblèmes, les désignations, etc....


En application de la Charte olympique, l'article L.141-5 du Code du sport instaure un régime de protection autonome des marques olympiques et investit le CNOSF du droit exclusif d'agir en défense des signes et symboles olympiques mentionnés audit article (Paris, 21 janv. 2011, Assoc. Comité national olympique et sportif français c/ Sté de droit maltais Interwetten Malta Ltd, n° 09/20261).

JO Tokyo et exploitation commerciale par les sportifs de leurs images

La revendication par les sportifs de leurs droits sur leurs noms, images et performances sportives

En application des principes susvisés, le § 3 de l'article 40 de la Charte Olympique prévoyait, dans sa version en vigueur jusqu'en 2019 :


"Sauf autorisation de la commission exécutive du CIO, aucun concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personne d’équipe qui participe aux Jeux Olympiques ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques". 

En 2012, cette interdiction posée par la Règle 40 au nom de la protection des propriétés olympiques a été contestée  par certains sportifs (notamment les athlètes américains Sanya RICHARDS-ROSS et Nick SYMMONDS). 


Les athlètes, ne pouvant pas permettre que leur personne, leur nom, leur image ou leurs performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux olympiques, se voyaient en effet interdire des opportunités commerciales pendant une période qui parallèlement représentait souvent l'apogée de leur carrière.

 

Cette contestation a amorcé un débat juridique autour du bien fondé de cette protection et des aménagements possibles.

Ou prendre un RDV en visio en ligne

Le 27 février 2019, la Bundeskartellamt (l'Autorité de concurrence fédérale allemande), a considéré que les restrictions commerciales imposées aux athlètes allemands pendant les Jeux Olympiques par l'article 40 de la Charte du CIO étaient “abusives”. Selon son président Monsieur Andreas MUNDT, "alors que les athlètes sont les personnages clés des Jeux Olympiques, ils ne peuvent bénéficier directement des importantes recettes publicitaires générées par le CIO avec les partenaires officiels des Jeux Olympiques".

En conséquence, la Confédération allemande des sports olympiques (Deutscher Olympischer Sportbund, "DOSB") et le CIO se sont engagés auprès du Bundeskartellamt à assouplir les restrictions en matière de publicité prévues par la règle 40. 

La nouvelle rédaction de l'article 40 de la Charte olympique

C'est dans ces conditions que l'article 40 de la Charte Olympique a été modifié afin d'une part, d'autoriser l'exploitation de l'image des participants, et d'autre part, de maintenir cette exploitation sous certaines conditions.

Depuis le 26 juin 2019, l'article 40 est rédigé comme suit : 

"40 Participation aux Jeux Olympiques

 

Pour participer aux Jeux Olympiques, un concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit se conformer à la Charte olympique et au Code mondial antidopage, y compris aux conditions de participation établies par le CIO, ainsi qu’aux règles de la FI concernée telles qu’approuvées par le CIO; le concurrent, officiel d’équipe ou autre membre du personnel d’équipe doit également être inscrit par son CNO.

 

Texte d’application de la Règle 40


1. Chaque FI établit les règles de participation aux Jeux Olympiques propres à son sport, y compris les critères de qualification, en conformité avec la Charte olympique. Ces critères doivent être soumis à l’approbation de la commission exécutive du CIO.


2. L’application des critères de qualification incombe aux FI, aux fédérations nationales qui leur sont affiliées et aux CNO dans les domaines de leurs responsabilités respectives.


3. Les concurrents, officiels d’équipe et autres membres du personnel d’équipe qui participent aux Jeux Olympiques peuvent permettre que leur personne, leur nom, leur image ou leurs performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux Olympiques conformément aux principes déterminés par la commission exécutive du CIO.


4. L’inscription ou la participation d’un concurrent aux Jeux Olympiques ne peut être conditionnée à aucune contrepartie financière".

L'exploitation commerciale par le sportif olympique de son nom, de son image et de ses performances sportives devra donc être conforme "aux principes déterminés par la commission exécutive du CIO".


La Partie 2 de cet article est consacrée aux principes fixés par cette commission et à leur transposition, en France, par le Comité National Olympique Français.


CNOSF et droit du sportif sur son image

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Les athlètes français autorisés à utiliser leurs sponsors et partenaires pendant la période des Jeux Olympiques

[07.02.2020]

Droit à l'information et extraits sportifs

[12.10.2014]

Scpa BERTRAND