Pratique sportive des mineurs, du certificat médical à une attestation parentale

Scpa BERTRAND
19.05.21 16:18 Commentaire(s)
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​Le décret n°2021-564 du 7 mai 2021 modifie le Code du sport afin de prendre en compte l'évolution du contrôle de l'absence de contre-indication à la pratique sportive pour les mineurs hors disciplines à contraintes particulières. La production d’un certificat médical pour le sportif mineur est ainsi remplacée par la production d’une attestation par les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur selon laquelle chacune des rubriques du questionnaire relatif à la santé du sportif mineur donne lieu à une réponse négative.

Fin du certificat médical pour le sportif mineur en l'absence de contre-indication à la pratique sportive (hors disciplines à contraintes particulières)

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 est pris en application de la loi d'accélération et de simplification de l'action publique qui a modifié les dispositions des articles du Code du sport relatifs au certificat médical et a supprimé l'obligation faite aux sportifs mineurs de produire un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique sportive afin d'obtenir ou de renouveler une licence ou de s'inscrire à une compétition. 

Ce certificat médical est remplacé par un questionnaire, équivalant à une attestation parentale, relatif à l’état de santé du sportif mineur pour prendre ou renouveler une licence ou pour participer à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée.

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Maintien du certificat médical dans les disciplines qui présentent des contraintes particulières

En revanche, pour les disciplines qui présentent des contraintes particulières (article D.231-1-5 du Code du sport), l’exigence de présentation d’un certificat médical demeure.


La production d'un certificat médical demeure également nécessaire lorsque les réponses au questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical.


Article D231-1-5 du Code du sport


« Les disciplines sportives qui présentent des contraintes particulières au sens de l'article L. 231-2-3 sont énumérées ci-après :


1° Les disciplines sportives qui s'exercent dans un environnement spécifique :

a) L'alpinisme ;

b) La plongée subaquatique ;

c) La spéléologie ;


2° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience ;


3° Les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé ;


4° Les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur à l'exception du modélisme automobile radioguidé ;


5° Les disciplines sportives aéronautiques pratiquées en compétition à l'exception de l'aéromodélisme ;


6° Le parachutisme ;


7° Le rugby à XV, le rugby à XIII et le rugby à VII. »

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Modalités de mise en œuvre de l'attestation parentale pour les mineurs sportifs

Le décret du 7 mai 2021 vient de modifier le code du sport afin de prendre en compte cette évolution. Le décret précise également les modalités de mise en œuvre de ces dispositions en insérant un article D. 231-1-4-1 au Code du sport ainsi rédigé :

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Article D.231-1-4-1 du Code du sport

« Pour les personnes mineures, en vue de l'obtention ou du renouvellement de la licence ou en vue de l'inscription à une compétition sportive visée à l'article L. 231-2-1, le sportif et les personnes exerçant l'autorité parentale renseignent conjointement un questionnaire relatif à son état de santé dont le contenu est précisé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports.

Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée datant de moins de six mois ».

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