Sanction automatique infligée par la Fédération Française de Basket-Ball annulée par le Conseil d'État

Scpa BERTRAND
22.10.13 01:03 Commentaire(s)
Fédération française de basketball suspension sportif annulée

Par un arrêt du 21 octobre 2013, le Conseil d'État a annulé deux décisions de la Chambre d'appel de la Fédération Française de Basket-Ball (FFBB), ainsi que deux dispositions des Règlements Généraux de cette Fédération, aux motifs qu'elles méconnaissaient le principe d'individualisation des peines issu de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

Suspension automatique prononcée par les organes disciplinaires de la fédération sportive

Un entraîneur de basket a été sanctionné de trois "fautes techniques", prononcées par les arbitres lors de 3 rencontres différentes. En application des dispositions de l'article 613 paragraphe 3a) des Règlements Généraux de la FFBB, la Chambre d'appel, par une décision du 2 mars 2012, a suspendu l'entraineur pour une rencontre.

Après avoir été sanctionné d'une quatrième "faute technique" lors d'une nouvelle rencontre, la Chambre d'appel, par une décision du 5 octobre 2012, a suspendu l'entraineur, par application de l'article 613 paragraphe 3b), pour deux nouvelles rencontres.

L'entraineur "a successivement présenté, devant le Tribunal administratif d'Orléans, des conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de la chambre d'appel de la fédération du 2 mars 2012, des conclusions tendant à l'annulation des dispositions du paragraphe 3 de l'article 613 des règlements généraux de la fédération et des conclusions dirigées contre la seconde décision de la chambre d'appel du 5 octobre 2012". 


Le Président du Tribunal administratif a renvoyé le dossier au Conseil d'État.

article 613 a) : "Une suspension ferme de toute fonction d'un week-end sportif est prononcée à l'encontre de tout licencié qui aura été sanctionné de trois fautes techniques et/ou disqualifiantes sans rapport au cours de la même saison sportive et dans quelque compétition que ce soit. Le week-end sportif de suspension ferme est fixé par l'organisme disciplinaire compétent (...) et qui enregistre la 3ème faute technique et/ou disqualifiante. La suspension est planifiée de telle manière qu'elle comprenne une rencontre de la compétition du plus haut niveau au titre de laquelle le licencié a été sanctionné. (...)".

article 613b) : "Une suspension ferme de toutes fonctions de deux week-ends sportifs est prononcée à l'encontre de tout licencié qui aura été sanctionné d'une 4ème faute technique et/ou disqualifiante sans rapport, dans les conditions ci-dessus précisées (...)".

procédure disciplinaire contre le sportif annulée

Principe d'individualisation des peines : interdiction des "peines automatiques"

Après avoir rappelé l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, le Conseil d'État indique que "le principe d'individualisation des peines qui découle de cet article, s'il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu'une sanction administrative ayant le caractère d'une punition ne puisse être appliquée que si l'autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce".


Selon les juges, la suspension d'un licencié constitue une "sanction ayant le caractère d'une punition". Or, les dispositions du Règlement de la FFBB "confèrent un caractère automatique à la suspension (…) sans habiliter l'organe disciplinaire compétent à statuer sur l'imputabilité effective des fautes techniques ni lui permettre de tenir compte des circonstances propres à chaque espèce".

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Excès de pouvoir de la suspension automatique prononcée contre l'entraîneur sportif

Ainsi, l'entraineur est bien fondé à soutenir que les dispositions du Règlement fédéral "méconnaissent le principe d'individualisation des peines (…) et sont, par suite, entachées d'excès de pourvoir".

Le Conseil d'État annule donc les 2 décisions de la Chambre d'appel de la FFBB ainsi que les dispositions de l'article 613 paragraphes 3 a) et b) des Règlements Généraux de la FFBB.

suspension disciplinaire automatique du sportif annulée
Le Conseil Constitutionnel avait déjà rappelé l'interdiction des "peines automatiques" sur le fondement de l'article 8 de la DDHC (décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 ) :

"Considérant que, dès lors, en instituant une incapacité d'exercer une fonction publique élective d'une durée en principe au moins égale à cinq ans, applicable de plein droit à toute personne physique à l'égard de laquelle a été prononcée la faillite personnelle, l'interdiction prévue à l'article 192 de la loi du 25 janvier 1985 ou la liquidation judiciaire, sans que le juge qui décide de ces mesures ait à prononcer expressément ladite incapacité, l'article 194 de cette loi méconnaît le principe de nécessité des peines".

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