Selon la CEDH, le système de localisation des sportifs ne viole pas l'article 8 de la CESDH

Scpa BERTRAND
18.01.18 00:17 Commentaire(s)
CEDH, le système de localisation des sportifs ne viole pas l'article 8 de la CESDH

La Cour Européenne des Droits de l'Homme estime, dans un arrêt n° 48151/11, en date du 18 janvier 2018, que l'État français, en imposant un système de localisation aux sportifs, ne viole pas l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des droits de l'homme.

Définition du Droit au respect de la vie privée et familiale selon la CESDH

L'article 8 de la CESDH, intitulé "Droit au respect de la vie privée et familiale", dispose que :


"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 


2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui".

La localisation obligatoire des sportifs devant la justice européenne

Dopage : la localisation obligatoire des sportifs devant la justice européenne

Or, le 14 avril 2010, le Gouvernement a pris une ordonnance n° 2010-379 relative à la santé des sportifs et à la mise en conformité du code du sport avec les principes du code mondial antidopage.


Cette ordonnance prévoit entre autres que "sont tenus de fournir des renseignements précis et actualisés sur leur localisation permettant la réalisation de contrôles mentionnés à l'article L. 232-5 les sportifs, constituant le groupe cible, désignés pour une année par l'Agence française de lutte contre le dopage".


Elle oblige donc "les sportifs à donner un créneau d’une heure par jour durant lequel ils se rendent disponibles pour des contrôles antidopage, à l’endroit de leur choix".

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Pour les syndicats de sportifs, l'obligation de localisation permettant les contrôles aléatoires est contraire à l'article 8 de la CESDH

La Fédération Nationale des Associations et des syndicats Sportifs (FNASS), le Syndicat National des Joueurs de Rugby (Provale), l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP), l'Association des Joueurs Professionnels de Handball (AJPH) et le Syndicat National des Basketteurs (SNB), ainsi que quatre-vingt-dix neuf requérants en tant que joueurs professionnels de handball, football, rugby et basketball ont considéré que l'ordonnance en matière de localisation permettant les contrôles aléatoires était contraire à l'article 8 de la CESDH.

Dans un communiqué, la Cour rappelle, en premier lieu que le dopage est un impératif de santé public : "la « protection de la santé » est inscrite dans les textes internationaux et nationaux pertinents qui présentent la lutte antidopage comme une préoccupation de santé".

Elle opère, ensuite, une balance des intérêts en présence et juge que "Quant à la recherche d’un équilibre, la Cour ne sous-estime pas l’impact que les obligations de localisation ont sur la vie privée des requérants. Elle accepte ainsi l’affirmation des requérants qui estiment être soumis à des obligations auxquelles la majorité de la population active n’est pas tenue. Cela étant, elle relève, d’une part, que le dispositif de localisation a le mérite de fixer un cadre légal à la lutte antidopage qui ne saurait être sous-estimé du point de vue des garanties des droits des sportifs concernés. Elle estime, d’autre part, que si le dispositif de localisation n’est certes qu’un aspect de la lutte antidopage, les intéressés doivent prendre leur part de contraintes inhérentes aux mesures nécessaires pour lutter contre un mal qui sévit particulièrement dans le milieu de la compétition de haut niveau. Elle considère encore que, compte tenu du fait que la localisation éventuelle à leur domicile se fait à leur demande et selon une plage horaire déterminée, les contrôles antidopage sont différents de ceux placés sous la supervision de l’autorité judiciaire et destinés à la recherche d’infractions ou susceptibles de donner lieu à des saisies. Elle considère enfin que les requérants et la requérante ne démontrent pas que des contrôles limités aux lieux d’entraînement et respectant les moments dédiés à la vie privée suffiraient pour réaliser les objectifs que se sont fixés les autorités nationales, compte tenu des développements des méthodes de dopage et des brefs espaces de temps pendant lesquels les substances prohibées peuvent être détectées".

Pour la CEDH, un juste équilibre a été trouvé

La Cour conclut que "l’État défendeur a ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en jeu et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention".

Jugement de la CEDH sur la localisation de sportifs en matière de lutte contre le dopage
A noter, que cet arrêt n'est pas définitif puisque conformément aux dispositions des articles 43 et 44 de la Convention, toute partie peut demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour dans un délai de trois mois à compter de la date de son prononcé.

Sur le même thème, voir les articles suivants :

Mise en conformité de la France avec le code mondial antidopage

[24.02.2021]

Application des règles antidopage : la distinction entre sportif de niveau national et international

[20.02.2020]

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